Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Lois

LOI BULGARE SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT.

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

 

LOI BULGARE SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT.


Reflète la dénomination du 05.07.1999.

Obn. 85 du 24 juillet 1998, amendé. SG n° 1 du 2 janvier 2001, amendé. SG 31 du 4 avril 2003, amendé. SG 103 du 23 décembre 2005, amendé. SG 105 du 29 décembre 2005, amendé. SG 30 du 11 avril 2006, amendé. SG 54 du 4 juillet 2006, amendé. SG 59 du 21 juillet 2006, amendé. SG 82/10/2006, amendé. SG 108 du 29 décembre 2006, amendé. SG 52 du 29 juin 2007, amendé. SG 92 du 13 novembre 2007, modifié. SG 109 du 20 décembre 2007, amendé. SG 16 du 15 février 2008, amendé. SG 36 du 4 avril 2008, amendé. SG 67 du 29 juillet 2008, amendé. SG 69 du 5 août 2008, amendé. SG 22 du 24 mars 2009, amendé. SG 23 du 27 mars 2009, amendé. SG 93 du 24 novembre 2009, amendé. SG 88 du 9 novembre 2010, amendé. SG 101 du 28 décembre 2010, amendé. SG 16 du 22 février 2011, amendé. SG 48 du 24 juin 2011, amendé. SG 57 du 26 juillet 2011, amendé. SG 96 du 6 décembre 2011, amendé. SG 44/12 juin 2012, amendé. SG 60 du 7 août 2012, amendé. SG 102 du 21 décembre 2012, am. et suppl. SG 52 du 14 juin 2013, amendé. 1 du 3 janvier 2014, suppl. 22 du 11 mars 2014, amendé. SG n° 53 du 27 juin 2014, am. et suppl. SG 14 du 20 février 2015, amendé. 79 du 13 octobre 2015, suppl. 27 du 5 avril 2016, amendé. 81 du 14 octobre 2016, amendé. SG 96 du 1er décembre 2017, suppl. 7 du 19 janvier 2018, amendé. 27 du 27 mars 2018.

Abrogé par le § 31 des dispositions transitoires et finales de la loi sur les mesures anti-blanchiment - SG 27 du 27 mars 2018, en vigueur à partir du 31 mars 2018.

Chapitre un.
GÉNÉRALITÉS

Art. 1. (amend. - SG 54/06) Cette loi établit des mesures de prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux, ainsi que l'organisation et le contrôle de leur mise en œuvre.

Art. 2. (amend. - SG 54/06) (1) Le blanchiment de capitaux au sens de la présente loi est :


1. la transformation ou le transfert de biens obtenus à partir d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité afin de dissimuler ou de déguiser l'origine illégale du bien ou d'aider une personne qui participe à la commission d'un tel acte afin d'éviter les conséquences juridiques de son acte ;

2. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de la source, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou des droits relatifs à des biens provenant d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité ;

3. l'acquisition, la possession, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité ;

4. la participation à l'un des actes visés aux paragraphes 1 à 3, l'association en vue de commettre un tel acte, la tentative de commettre un tel acte, ainsi que le fait d'aider, d'inciter, de faciliter ou de dissimuler la commission d'un tel acte.

(2) Il y a également blanchiment de capitaux lorsque l'activité dont proviennent les biens visés au par. 1 est commis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État et ne relève pas de la juridiction de la République de Bulgarie.



Art. 3. (1) (amend. - SG 54/06) Les mesures visant à prévenir l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux sont :

1. l'identification des clients et la vérification de leur identité ;

2. l'identification du bénéficiaire effectif du client, qui est une personne morale, et la prise de mesures appropriées pour vérifier son identification d'une manière qui offre des motifs suffisants pour que la personne visée aux paragraphes 2 et 3 puisse supposer que le bénéficiaire effectif a été identifié ;

3. recueillir auprès du client des informations sur l'objet et la nature de la relation qui a été ou doit être établie avec lui ;

4. le suivi permanent de la relation commerciale ou professionnelle établie et la vérification des transactions et opérations effectuées dans le cadre de cette relation, dans la mesure où elles correspondent aux informations disponibles sur le client, sur ses activités commerciales et son profil de risque, y compris la clarification de l'origine des fonds dans les cas prévus par la loi ;

5. la divulgation d'informations concernant des transactions, des opérations et des clients suspects.

(2) Les mesures visées au par. 1 est obligatoire pour :

1. (amendé. - SG 1/2001, modifié. - SG 31/03, amendé. - SG 59/06, en vigueur depuis le 01.01.2007, modifié. - SG 16/08, amendé. - SG 23/09, en vigueur depuis le 01.11.2009, modifié. - SG 101/10, en vigueur depuis le 30.04.2011) la Banque nationale bulgare, les établissements de crédit opérant sur le territoire de la République de Bulgarie, les institutions financières, les bureaux de change, ainsi que d'autres prestataires de services de paiement ;

2. (suppl. - SG 31/03, amendé. - SG 103/05, en vigueur depuis le 01.01.2006, modifié. - SG 54/06) assureurs, réassureurs et intermédiaires d'assurance ayant leur siège social en République de Bulgarie ; assureurs, réassureurs et intermédiaires d'assurance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent leurs activités sur le territoire de la République de Bulgarie ; assureurs et réassureurs ayant leur siège social dans des pays autres que ceux mentionnés ci-dessus, autorisés par la Commission de surveillance financière à exercer leurs activités en République de Bulgarie par l'intermédiaire d'une succursale de l'Autorité de surveillance financière.

3. (modif. - SG 1/01, modif. - SG 54/06) organismes de placement collectif, intermédiaires d'investissement et sociétés de gestion ;

4. (nouveau - SG 1/01, amendé. - SG 54/06, suppl. - SG, n° d'édition. 92 de 2007, amendé. - SG 60/07, en vigueur depuis le 07.08.2012) les sociétés d'assurance retraite ;

5. (ancien point 4, modifié - SG 1/01) organismes de privatisation ;

6. (ancien point 5, modifié - SG 1/01) personnes organisant la passation de marchés publics ;

7. (ancien point 6 - SG 1/01) personnes organisant et dirigeant des jeux de hasard ;

8. (ancien poste 7 - SG 1/01) entités juridiques auxquelles appartiennent des fonds communs de placement ;

9. (ancien article 8 - SG 1/01) les personnes qui accordent un prêt d'argent contre le nantissement d'un bien ;

10. (ancien point 9 - SG 1/01, modifié - SG 57/11) opérateurs postaux autorisés à effectuer des transferts de fonds par voie postale conformément à la loi sur les services postaux ;

11. (ancien point 10 - SG 1/01) notaires ;

12. - SG 31/03, amendé. - SG 52/07, en vigueur depuis le 01.11.2007) opérateur de marché et/ou marché réglementé ;

13. (ancien point 12 - SG 1/01) les entreprises de crédit-bail ;

14. (ancien point 13, amendé. - SG 1/01, amendé. - SG No. 96 de 2017, en vigueur à partir du 02.01.2018) les ministres et les maires des communes lors de la conclusion de contrats de concession ;

15. (ancien point 14 - SG 1/01) partis politiques ;

16. (ancien point 15 - SG 1/01) syndicats professionnels et organisations professionnelles ;

17. (ancien point 16, modifié - SG 1/01) entités juridiques sans but lucratif ;

18. (ancien point 17, modifié - SG 1/01, modifié - SG 67/08) commissaires aux comptes enregistrés ;

19. (ancien point 18 - SG 1/01, modif. - (18) les organes de l'Agence nationale des recettes ;

20. (ancien point 19, modifié - SG 1/01) autorités douanières ;

21. (nouveau - SG 1/01, suppl. - 21, SG 31/03, amendé. - SG 16/11)

22. (nouveau - SG 1/01) organisations sportives ;

23. (nouveau - SG 1/01) le dépositaire central ;

24. (nouveau - SG 1/01, amendé. - 24, SG 31/03, amendé. - SG, n° d'édition. 92 de 2007, amendé. - SG 16/11)

25. (nouveau - SG 1/01) les marchands d'armes, de pétrole et de produits pétroliers ;

26. (nouveau - SG 1/01, modifié - SG 31/03) les personnes qui, par profession, effectuent des consultations dans le domaine de la fiscalité ;

27. (nouveau - SG 1/01) grossistes ;

28. (nouveau - SG 31/03) les personnes qui, par profession, exercent une activité de conseil juridique, lorsque :

(a) participent à la planification ou à l'exécution d'une opération ou d'une transaction pour un client concernant :

(aa) l'achat ou la vente d'un bien immobilier ou le transfert d'un commerce à un commerçant ;

(bb) la gestion d'argent, de titres ou d'autres actifs financiers ;

(cc) l'ouverture ou la cession d'un compte bancaire ou d'un compte titres ;

(dd) la collecte de fonds pour la constitution d'un commerçant, pour l'augmentation du capital d'une société commerciale, pour l'octroi d'un prêt ou pour toute autre forme de collecte de fonds pour l'exercice de l'activité du commerçant ;

(ee) (suppl. - SG 54/06) établir, organiser ou gérer un commerçant ou toute autre entité juridique, une société offshore, une société détenue en fiducie ou toute autre structure similaire ;

(f) (nouveau - SG 54/06) la gestion fiduciaire des biens ;

(b) agir pour ou au nom d'un client dans toute transaction financière ou immobilière ;

29. (nouveau - SG 31/03) les personnes qui exercent, à titre professionnel, la médiation dans les transactions immobilières ;

30. (nouveau - SG 54/06) les personnes qui, par profession, fournissent :

(a) une adresse de gestion, une adresse de correspondance ou un bureau aux fins de l'enregistrement d'une personne morale ;

(b) un service d'enregistrement d'une entité juridique, d'une société offshore, d'une société fiduciaire ou de toute autre structure similaire ;

(c) les services d'un administrateur de biens ou d'une personne visée au point b) ;

31. (nouveau - SG 57/2011) les personnes qui fournissent des services de comptabilité à titre professionnel ;

32. (nouveau - SG 57/2011) huissiers privés ;

33. (nouveau - SG 22/14), le directeur exécutif de l'Agence exécutive pour l'environnement en sa qualité d'administrateur national au sens du règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'UE conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (JO L 122/1 du 3 mai 2013).

(3) Les mesures visées au par. (3) Les mesures visées au paragraphe (1) s'imposent également aux personnes visées au paragraphe (2) lorsqu'elles sont déclarées en faillite et en liquidation.

(4) (suppl. - SG 31/03) Les mesures visées au par. (1) s'applique également aux succursales à l'étranger enregistrées des personnes visées aux paragraphes (2) et (3), ainsi qu'aux succursales enregistrées dans le pays de personnes étrangères entrant dans le champ d'application visé aux paragraphes (2) et (3).

(5) (Nouveau, SG 31/03, modifié, SG 54/06)

(6) (Nouveau, SG 31/03, modif., SG 54/06) Les personnes visées au paragraphe 2, point 28 ne sont pas tenues de communiquer en vertu de la présente loi les informations dont elles ont pris connaissance au cours ou à l'occasion de leur participation à une procédure judiciaire ou préjudicielle qui est pendante, sur le point d'être ouverte ou qui a été conclue, ainsi que les informations relatives à l'établissement de la situation juridique d'un client.

(7) (Nouveau, SG 54/06, modifié, SG 16/11)



Art. 3а. (Nouveau, SG 31/03) (1) (modifié - SG 109/07), (109, en vigueur à partir du 01.01.2008) Les organes de contrôle de l'activité des personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenus de fournir des informations à la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" si, dans le cadre de leur activité de contrôle, ils constatent la réalisation d'opérations ou de transactions liées à un soupçon de blanchiment de capitaux ou au non-respect de l'obligation prévue à l'article 11 bis.

(2) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Dans le cadre des contrôles effectués par les organismes visés au par. 1 comprend la vérification du respect des exigences de la présente loi par les personnes inspectées. En cas de constatation d'une violation, les autorités de contrôle notifient la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" en envoyant un extrait du rapport de constatation dans la partie concernée.

(3) (nouveau - SG 54/06, amendé. - (54, SG n° 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) La Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" et les autorités de surveillance peuvent échanger des informations classifiées aux fins de leurs fonctions statutaires.



Art. 3б. (Nouveau, SG 54/06) (1) Il est interdit aux banques établies sur le territoire de la République de Bulgarie et aux banques étrangères opérant sur le territoire du pays par le biais d'une succursale d'établir des relations (bancaires) de correspondance avec des banques dans des juridictions où elles n'ont pas de présence physique et n'appartiennent pas à un groupe financier réglementé.

(2) Les banques établies sur le territoire de la République de Bulgarie et les banques étrangères opérant sur le territoire du pays par le biais d'une succursale ne peuvent pas établir de relations de correspondance avec des banques à l'extérieur du pays qui permettent l'utilisation de leurs comptes par des banques dans des juridictions où elles n'ont pas de présence physique et n'appartiennent pas à un groupe financier réglementé.

 

Art. 3в. (Nouveau, SG 54/06) (1) Les personnes visées à l'article 3, alinéas 2 et 3, sont tenues de veiller à l'application des mesures de la présente loi et de ses règlements d'application par leurs succursales et filiales dans lesquelles elles ont une participation majoritaire à l'étranger, dans la mesure où la législation étrangère pertinente le permet.

 

(2) (Suppl. - (2) (a) le pays étranger d'origine ne s'applique pas au pays étranger d'origine. 92 de 2007, modifié par - (2) Si la législation de l'État étranger ne permet pas ou limite l'application des mesures visées au par. 1, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'informer la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale et l'autorité de surveillance compétente, ainsi que de prendre des mesures supplémentaires en fonction du risque, qui seront déterminées par le règlement d'application de la loi.

 

(3) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Les succursales et filiales dans lesquelles les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ont une participation majoritaire à l'étranger ne sont pas tenues de notifier la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale conformément aux articles 11 et 11 bis.

 

 

 

Chapitre deux.

IDENTIFICATION DES CLIENTS, COLLECTE, STOCKAGE ET DIVULGATION DES INFORMATIONS

 

Section I.

Identification des clients

 

 

 

Art. 4. (modifié - SG 31/03) (1) (modifié - SG 54/06), (amend. - SG 102/02) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'identifier leurs clients lors de l'établissement de relations commerciales ou professionnelles, y compris lors de l'ouverture d'un compte, ainsi que lors de la réalisation d'une transaction ou de la conclusion d'une transaction dont la valeur dépasse 30 000 BGN. ou leur équivalent en devise étrangère, et les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 1 à 4, 9 à 11, 13, 28 et 32 - également lorsqu'ils effectuent une transaction ou concluent une transaction en espèces pour un montant supérieur à 10 000 BGN ou leur équivalent en devise étrangère. Il n'est pas permis d'ouvrir ou de maintenir un compte anonyme ou un compte sous un nom fictif.

 

(2) Le paragraphe (1) s'applique également dans le cas de plusieurs opérations ou transactions qui, individuellement, ne dépassent pas 30 000 BGN ou leur équivalent en monnaie étrangère, respectivement 10 000 BGN ou leur équivalent en monnaie étrangère, mais il existe des preuves que les opérations ou transactions sont liées.

 

(3) (Suppl. - 54 de 2006, amendé. - Les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, point 7, sont tenues d'identifier leurs clients conformément à l'article 6 lors de l'inscription au registre visé à l'article 74, paragraphe 1, de la loi sur les changes. 1 de la loi sur les jeux d'argent, ainsi que lors de la réalisation d'une transaction ou de la conclusion d'une transaction dont la valeur dépasse 6000 BGN ou leur équivalent en devises étrangères.

 

(4) (amend. - 54 de 2006, amendé. - 109 de 2007, en vigueur à partir du 01.01.2008) Dans les cas où la personne visée à l'article 3, paragraphe 2 et 3 ne peut pas procéder à l'identification du client conformément aux exigences de la présente loi et de ses actes d'application, ainsi qu'en cas de manquement à la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article, la personne visée à l'article 3, paragraphe 2 et 3 n'est pas en mesure d'identifier le client. 7, elle est obligée de refuser d'effectuer l'opération ou la transaction ou d'établir une relation commerciale ou professionnelle, y compris l'ouverture d'un compte. Si la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, n'est pas en mesure d'identifier le client dans les cas où une relation commerciale ou professionnelle a déjà été établie, elle est tenue de mettre fin à cette relation. Dans ce cas, la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, décide s'il convient d'informer la direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale conformément à l'article 11. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, point 28, dans les conditions de l'article 3, paragraphe 6.

 

(5) (amend. - SG 54/06) Lorsqu'elles établissent une relation commerciale ou professionnelle ou effectuent une opération ou une transaction au moyen d'une déclaration électronique, d'un document électronique ou d'une signature électronique ou de toute autre forme sans la présence du client, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues de prendre les mesures appropriées pour authentifier les données d'identification du client. Ces mesures peuvent être la vérification des documents présentés, la demande de documents supplémentaires, la confirmation de l'identification par une autre personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ou par une personne tenue d'appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux dans un État membre de l'Union européenne, ou l'obligation d'effectuer le premier paiement dans le cadre de l'opération ou de la transaction sur un compte ouvert au nom du client auprès d'une banque bulgare, d'une succursale d'une banque étrangère autorisée par la Banque nationale bulgare à opérer dans le pays par le biais d'une succursale, ou d'une banque d'un État membre de l'Union européenne.

(6) Les mesures visées au paragraphe (5) sont incluses dans le règlement intérieur visé à l'article 16.

 

(7) Les personnes effectuant une transaction ou une opération par ou avec une personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, d'une valeur supérieure à 30 000 BGN ou leur équivalent en devises étrangères, respectivement supérieure à 10 000 BGN ou leur équivalent en devises étrangères lorsque le paiement est effectué en espèces, sont tenues de déclarer l'origine des fonds. Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues de demander la déclaration avant l'opération ou la transaction concernée.

 

(8) La forme de la déclaration visée au par. 7 et de l'article 6, paragraphe 5, point 3, les conditions et la procédure de présentation, ainsi que les conditions et la procédure d'exemption de l'obligation de déclaration sont réglées par le règlement d'application de la loi.

 

(9) (modifié - SG 92/07) Une personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ne peut procéder à l'identification visée à l'article 3, paragraphe 1. 1 et n'exige pas la présentation d'une déclaration en vertu du par. 7 par un client qui est un établissement de crédit de la République de Bulgarie, d'un autre État membre ou une banque d'un pays tiers figurant sur une liste approuvée par un arrêté conjoint du ministre des finances et du gouverneur de la Banque nationale bulgare.

 

(10) Dans la liste visée au par. 9 comprend les pays dont la législation contient des exigences correspondant aux exigences de la présente loi. La liste est promulguée dans le Journal officiel.

 

(11) (modif. - SG 54/06) Dans les cas où, en raison de la nature de l'opération ou de la transaction, sa valeur ne peut être déterminée au moment de son exécution, la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, est tenue d'identifier le client au moment où la valeur de l'opération ou de la transaction est déterminée, si elle est supérieure à 30 000 BGN ou leur équivalent en devise étrangère, respectivement supérieure à 10 000 BGN ou leur équivalent en devise étrangère lorsque le paiement est effectué en espèces. Ce cas n'exclut pas l'obligation d'identification lors de l'établissement d'une relation commerciale ou professionnelle.

 

(12) (modif. - SG 103/05, en vigueur à partir du 01.01.2006) Les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, point 2 doivent identifier leurs clients lors de la conclusion d'un contrat d'assurance conformément à la section I de l'annexe n° 1 du Code des assurances, lorsque le montant brut des primes ou cotisations périodiques au titre du contrat d'assurance pour une année est égal ou supérieur à 2 000 BGN, ou que la prime ou cotisation au titre du contrat d'assurance est une prime ou cotisation unique et est égale ou supérieure à 5 000 BGN.

 

(13) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'identifier leurs clients et, en dehors des cas visés au paragraphe (1), elles sont tenues d'identifier leurs clients. 1 - 12, en cas de soupçon de blanchiment d'argent.

 

(14) (nouveau, SG 54/06) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'identifier et de vérifier l'identification de leurs clients chaque fois qu'un doute survient quant aux données d'identification du client ou qu'un changement de celles-ci leur est notifié.

 

(15) (Nouveau, SG 54/06, modifié, SG 92/07) La vérification de l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs doit être effectuée avant l'établissement d'une relation commerciale ou professionnelle, l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une transaction ou d'une opération visée au paragraphe 1. 1, 2 и 3. Une exception à cette règle peut être prévue dans les modalités d'application.

 

(16) (Nouveau, SG 54/06) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, peuvent, en fonction de l'évaluation du risque potentiel, appliquer les mesures simplifiées ou étendues visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3. 1 dans les conditions et selon la procédure prévues par les modalités d'application.

 

(17) (nouveau - SG 92/07) Identification conformément à l'art. 3, par. 1 n'est pas faite et une déclaration en vertu du par. 7 ne sont pas soumises lorsque le client est une autorité publique de la République de Bulgarie.

 

(18) (nouveau - SG 92/07) Identification en vertu du par. 1 n'est pas exécutée et une déclaration en vertu de l'al. 7 ne sont pas soumis lorsque le client est une institution exerçant une autorité conformément au droit de l'Union européenne dans les conditions suivantes :

 

1. la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, a réuni des informations suffisantes pour ne pas susciter de doutes quant à l'identité de l'institution ;

 

2. l'institution respecte les procédures de responsabilité et de fonctionnement et fait preuve de transparence ;

 

3. l'institution est responsable devant une autorité communautaire, devant une autorité d'un État membre ou dispose de procédures de vérification pour assurer le contrôle de ses activités.

 

(19) (nouveau - SG 92/07, modif. - SG 102/12) Lorsqu'un compte bancaire d'une personne visée à l'article 3, paragraphe 2, points 11 et 28, provenant de la République de Bulgarie, d'un autre État membre ou d'un pays figurant sur la liste visée au paragraphe 2, point 1, de l'article 3, paragraphe 2, points 11 et 28, est ouvert dans un État membre. 9, est utilisé pour le dépôt des montants de son client, la banque ne procède pas à l'identification prévue à l'art. 3, al. 1. 1 de ce client et ne nécessite pas de déclaration en vertu de l'al. 7, à condition que l'identification ait été faite et la déclaration acceptée par la personne visée à l'article 3, paragraphe 2, points 11 et 28 respectivement, et que les informations recueillies lors de l'identification soient à la disposition de la banque sur demande.

 

(20) (nouveau - SG 102/12) Lorsqu'un compte bancaire d'une personne visée à l'article 3, paragraphe 2, point 32 est utilisé pour les fonds que cette personne reçoit du rachat des biens des débiteurs ou dans le cadre de l'activité supplémentaire exercée en vertu de l'article 18 de la loi sur les huissiers privés, la banque ne procède pas à l'identification prévue à l'article 3, paragraphe 2, point 32. 1 du client et ne nécessite pas de déclaration en vertu du par. 7, à condition que l'identification ait été faite et que la déclaration ait été acceptée par la personne visée à l'article 3, paragraphe 2, point 32, et que les informations recueillies dans le cadre de l'identification soient à la disposition de la banque sur demande.

 

(21) (nouveau - SG 102/12) La Banque recueille des informations suffisantes pour établir si les conditions d'application des mesures simplifiées visées au par. 19 et 20 sont respectées.

 

(22) (Nouveau, SG 92/07, ancien par. 20, SG 102/12) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ne peuvent pas appliquer les mesures simplifiées visées à l'article 3, paragraphe 2. 1 aux personnes originaires de pays figurant sur la liste visée à l'art. 7a, par. 3.

 

 

 

Art. 5. (modifié - SG 1/01) (1) (modifié - SG 54/06) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues de vérifier si le client agit en son nom et pour son propre compte ou au nom et pour le compte d'un tiers. Si l'opération ou la transaction est effectuée par l'intermédiaire d'un représentant, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, exigent la preuve du pouvoir du représentant et identifient le représentant et les représentés.

 

(2) (modif. - SG 54/06) Si l'opération ou la transaction est effectuée au nom et pour le compte d'une tierce personne sans autorisation, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, identifient la tierce personne au nom et pour le compte de laquelle l'opération ou la transaction est effectuée et la personne qui a effectué l'opération ou la transaction.

 

(3) (nouveau, SG 31/03) Lorsqu'il est soupçonné que la personne qui effectue une transaction n'agit pas en son nom et pour son propre compte, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, procèdent à la notification visée à l'article 11 et prennent les mesures appropriées pour recueillir des informations permettant d'identifier la personne au profit de laquelle la transaction est effectivement effectuée. Les mesures sont déterminées par les modalités d'application.

 

 

 

Art. 5a. (nouveau - SG 54/06, en vigueur à partir du 05.10.2006) (1) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'appliquer des mesures étendues à l'égard des clients qui occupent ou ont occupé une haute fonction publique en République de Bulgarie ou dans un pays étranger, ainsi qu'à l'égard des clients qui sont des personnes qui leur sont liées.

 

(2) Le Conseil des ministres détermine les conditions et les procédures dans lesquelles l'al. 1.

 

 

 

Art. 5b. (nouveau - SG 92/07) (1) Un établissement de crédit visé à l'article 3, paragraphe 2, point 1, est soumis, lorsqu'il établit des relations de correspondant avec un établissement de crédit d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, aux dispositions suivantes 9shall :

 

1. recueillir des informations suffisantes sur l'établissement de crédit mis en cause pour lui permettre de comprendre pleinement la nature de ses activités et de déterminer, sur la base des informations accessibles au public, la réputation de l'établissement et la qualité de sa surveillance ;

 

2. évaluer les contrôles internes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement de crédit répondant ;

 

3. établir un dispositif selon lequel l'établissement de nouvelles relations de correspondant bancaire ne peut avoir lieu qu'après approbation préalable d'une personne occupant un poste de direction au sein de l'établissement de crédit ;

 

4. attribuer les responsabilités à chacun des deux établissements correspondants pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, cette attribution étant documentée en conséquence.

 

(2) Dans les cas visés au par. (1), lorsque des clients tiers de l'établissement correspondant ont également accès au compte correspondant d'un établissement de crédit, l'établissement de crédit visé à l'article 3, paragraphe 2, point 1), veille à ce que l'établissement correspondant procède à l'identification, à la vérification de l'identification et à la surveillance permanente des clients tiers qui ont un accès direct au compte et à ce que l'établissement correspondant soit en mesure de fournir, sur demande, les données d'identification et autres informations nécessaires concernant ces clients.

 

 

 

Art. 5c. (Nouveau, SG 92/07) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues d'appliquer des mesures étendues aux produits ou aux transactions qui pourraient conduire à l'anonymat, dans les conditions et selon les modalités prévues par les modalités d'application.

 

Art. 6. (1) (amend. - SG 54/06) L'identification des clients et la vérification de leur identification doivent être effectuées :

 

1. (suppl. - SG 1/01) pour les personnes morales - en présentant un extrait officiel de leur statut actuel du registre pertinent, et si l'entité n'est pas soumise à l'enregistrement - une copie certifiée des statuts et de l'enregistrement du nom, du siège social, de l'adresse et du représentant ;

 

2. pour les personnes physiques - en présentant un document d'identité officiel et en enregistrant son type, son numéro, son émetteur, ainsi que le nom, l'adresse, le numéro civil unique, et pour les personnes physiques ayant le statut d'entrepreneur individuel - également en présentant les documents du point 1.

 

(2) (Nouveau, SG 54/06) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, identifient les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs d'un client - personne morale, et prennent des mesures pour vérifier leur identification, en fonction du type de client et du niveau de risque découlant de l'établissement de la relation client et/ou de la réalisation de transactions ou d'opérations avec ce type de client. En l'absence de toute autre possibilité, l'identification peut se faire au moyen d'une déclaration signée par le représentant légal ou le mandataire de la personne morale. Les conditions et la procédure d'identification et de vérification de l'identification, les conditions et la procédure d'exemption de l'obligation d'identification, ainsi que la forme et la procédure de présentation de la déclaration, sont déterminées par les règlements d'application de la loi.

 

(3) (nouveau, SG n° 1/2001, modifié, SG n° 31/2003) Les documents visés au par. 1, points 1 et 2, sont copiés, sauf si les données qu'ils contiennent sont fidèlement reflétées dans d'autres documents établis par la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et sont conservés dans les conditions de l'article 8.

 

(4) (Nouveau, SG n° 1/2001) Lorsqu'une activité est soumise à une licence, une autorisation ou un enregistrement, les personnes effectuant des transactions et des opérations en rapport avec cette activité doivent produire une copie du certificat de licence, d'autorisation ou d'enregistrement correspondant.

 

(5) (ancien paragraphe 3, modifié - SG 1/2001, modifié - SG 31/2003) Les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19 et 20 créent des bureaux spécialisés qui :

 

1. recueillir, traiter, stocker et divulguer des informations sur des opérations ou des transactions spécifiques ;

 

2. recueillir les preuves concernant la propriété du bien à transférer ;

 

3. exiger des informations sur l'origine des fonds ou des valeurs qui font l'objet des opérations ou des transactions ; l'origine de ces fonds est attestée par une déclaration ;

 

4. (amend. - SG 96/11, en vigueur à partir du 01.01.2012) collectent des informations sur leurs clients et tiennent des registres précis et détaillés de leurs transactions en espèces ou en valeurs, y compris les informations et documents visés à l'article 6 de la loi sur les changes ;

 

5. (modifier. - 5. - 109 de 2007, en vigueur à partir du 01.01.2008) en cas de soupçon de blanchiment d'argent, fournir les informations recueillies aux points 1, 2, 3 et 4 à la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" conformément à la procédure de l'article 11.

 

(6) (ancien alinéa 4, modifié, SG n° 1/2001) Les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19 et 20 exercent personnellement leurs fonctions lorsqu'il n'est pas possible de créer un service spécialisé.

 

(7) (ancien paragraphe 5, modifié - SG 1/2001, modifié - SG 31/2003) Toutes les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, exercent les fonctions qui leur incombent en vertu de la présente loi, qu'elles créent ou non un service spécialisé.

 

 

 

Art. 6a. (Nouveau, SG 92/07) (1) La Banque nationale bulgare, les établissements de crédit visés à l'article 3, paragraphe 2, point 1, ainsi que les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 2, 3 et 4, peuvent se référer à une identification antérieure du client effectuée par un établissement de crédit dans les conditions suivantes :

 

1. le siège social de l'établissement de crédit qui a procédé à l'identification se trouve en République de Bulgarie, dans un autre État membre ou dans un pays figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 4, point a). 9 ;

 

2. l'établissement de crédit requis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1093/2010 est établi dans un État membre autre que celui visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1093/2010. 1 à 4 est à la disposition de la personne qui se fonde sur une identification antérieure faite par l'établissement de crédit ;

 

3. sur demande, l'établissement de crédit qui a procédé à l'identification précédente est en mesure de fournir sans délai à la personne se fiant à cette identification des copies certifiées conformes des documents d'identification.

 

(2) La référence à une identification antérieure en vertu du par. (1) n'exonère pas la personne invoquée de sa responsabilité pour non-respect des exigences d'identification de l'article 6, paragraphe 1. 1 - 4.

 

 

 

Section II.

Collecte d'informations

 

 

 

 

 

Art. (1) En cas de soupçon de blanchiment de capitaux, les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont tenues de recueillir des informations concernant les éléments essentiels et la taille de la transaction ou de l'opération, les documents pertinents et d'autres données d'identification.

 

 

 

Art. 7a. (Nouveau, SG n° 54/2006, en vigueur le 05.10.2006) (1) Les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus de placer sous surveillance spéciale leurs relations, opérations et transactions commerciales ou professionnelles avec des personnes de pays qui n'appliquent pas ou n'appliquent pas pleinement les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. (2) Lorsque l'opération ou la transaction visée à l'al. 1 n'a pas d'explication économique logique ou de raison apparemment valable, les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 recueillent, dans la mesure du possible, des informations complémentaires sur les circonstances liées à l'opération ou à la transaction, ainsi que sur son objet. (3) (Modifié, SG n° 92/2007, modifié, SG n° 81/2016, en vigueur le 01.01.2017) Les États qui n'appliquent pas ou n'appliquent pas pleinement les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent seront déterminés selon une liste approuvée par le président de l'Agence d'État pour la sécurité nationale conformément aux décisions visées à l'art. 40 (4) de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les mesures complémentaires à ces pays sont régies par les règles de droit. (4) (Nouveau, SG n° 102/2012) Le directeur de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale peut donner des instructions aux personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 pour l'application de mesures étendues en vertu de l'art. 3, par. 1 et en ce qui concerne les personnes originaires de pays ne figurant pas sur la liste visée à l'al. 3. Art. 7b. (Nouveau, SG n° 102/2012) (1) Les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus de placer sous une surveillance spéciale toutes les transactions ou opérations complexes ou d'une ampleur inhabituelle, ainsi que toutes les transactions et opérations qui n'ont pas de but économique ou juridique évident, qui peuvent être établies au vu des informations dont dispose le personne en vertu de l'art. 3, par. 2 et 3, ou ne correspondent pas aux informations disponibles sur le client. (2) Lors de l'établissement de transactions ou d'opérations en vertu de l'al. 1 Les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus de collecter des informations sur les éléments essentiels et la taille de l'opération ou de la transaction, les documents respectifs et les autres données d'identification. (3) Les informations recueillies aux fins du présent article sont documentées et stockées de manière à être mises à la disposition de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale, des organes de contrôle compétents et des commissaires aux comptes.

 

 

Section III.

Stockage des informations

 

Art. 8. (1) (Modifié, SG n° 1/2001, ancien texte de l'art. 8, complété, SG n° 102/2012) Dans les cas visés à l'art. 4 - 7 personnes selon l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus de conserver pendant une période de 5 ans les données des clients et les documents relatifs aux transactions et opérations effectuées, ainsi que les documents relatifs à l'établissement et au maintien de relations commerciales ou professionnelles. Pour les clients, le terme court à partir du début de l'année civile suivant l'année de la fin de la relation, et pour les transactions et opérations - à partir du début de l'année civile suivant l'année de leur exécution. (2) (Nouveau, SG n ° 102/2012) Sur instruction écrite du directeur de la direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale, le terme visé à l'al. 1 pour le stockage des informations peut être prolongée jusqu'à 7 ans. Art. 9. (Modifié, SG n° 1/2001, modifié, SG n° 31/2003, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008.) Les données et documents visés à l'art. 8 doit être soumis à la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale sur demande en original ou en transcription certifiée conforme. L'ordre, les délais et la périodicité sont déterminés dans le règlement d'application de la loi.

 

 

Section IV.
Divulgation d'informations



Art. 10. (Modifié, SG n° 31/2003, abrogé, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008)





Art. 11. (1), modifié et complété, SG n° 1/2001, modifié, SG n° 31/2003, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008, complété, SG n° 102/2012 ) En cas de suspicion de blanchiment d'argent ou de présence de fonds d'origine criminelle, les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus d'informer immédiatement la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale avant l'exécution de l'opération ou de la transaction, en retardant sa mise en œuvre dans le délai admissible selon les actes normatifs régissant le type d'activité respectif.

(2) (Modifié, SG n° 1/2001, modifié, SG n° 31/2003, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008) .) Dans les cas où le retard de l'opération ou de la transaction est objectivement impossible, la personne visée à l'art. 3, par. 2 et 3 doivent aviser la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale immédiatement après sa mise en œuvre.

(3) (Nouveau, SG n° 1/2001, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008) La notification de la direction peut également être faite par les employés des personnes. 3, par. 2 et 3, qui ne sont pas responsables de l'application des mesures anti-blanchiment. La Direction maintient l'anonymat de ces employés.

(4) (Nouveau, SG n° 54/2006, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008) Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale fournie à la personne en vertu de l'art. 3, par. 2 et 3 et en vertu de l'art. 3a les informations relatives à la notification faite par lui. La décision sur la quantité d'informations à fournir pour chaque cas de notification spécifique est prise par le directeur de la direction.

(5) (Nouveau, SG n° 57/2011) L'obligation en vertu de l'al. 1 se pose également dans les cas où l'opération ou la transaction n'a pas été réalisée.

(6) (Nouveau, SG n° 27/2016) La notification au titre de l'al. 1 et 2 peuvent également être effectuées par voie électronique avec une signature électronique qualifiée ou avec un certificat d'accès délivré par l'Agence nationale pour la sécurité nationale. Dès réception de la notification, un numéro entrant et une date sont automatiquement émis, qui sont envoyés à l'expéditeur par e-mail.

 

 

(7) (nouveau - SG 27/2016) Les conditions et la procédure de délivrance et d'utilisation du certificat d'accès en vertu du paragraphe 6, les types de documents et de données qui peuvent être soumis au moyen d'une signature électronique qualifiée ou d'un certificat d'accès, ainsi que la procédure de leur soumission électronique, sont déterminés par des instructions écrites du directeur de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État " Sécurité nationale ". Les instructions sont publiées sur le site web de l'Agence d'État pour la sécurité nationale.



Art. 11а. (1) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, notifient à la Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" tout paiement en espèces supérieur à 30 000 BGN ou leur équivalent en devises étrangères effectué par ou à leur client.

(2) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) La Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" tient un registre des paiements effectués en vertu de l'alinéa 1. 1. Le registre ne peut être utilisé qu'aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent.

(3) (modif. - SG 22/09) La procédure et les conditions de mise à disposition, d'utilisation, de conservation et de destruction des informations visées au par. 1, ainsi que sa radiation du registre visé au paragraphe 2 sont déterminées par le règlement d'application de la loi.



Art. 11б. (Nouveau, SG 31/03) (1) (Modifié, SG 31/03) - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - SG No. 96 de 2011) L'Agence des douanes fournit à la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale les informations sur les crédits commerciaux à l'exportation et à l'importation, sur le crédit-bail entre personnes nationales et étrangères et sur le transfert de fonds à travers la frontière du pays, recueillies dans les conditions et conformément aux procédures de la loi sur les devises étrangères.

(2) (suppl. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) La procédure de fourniture des informations visées à l'al. 1 est déterminé conjointement par le président de l'Agence d'État "Sécurité nationale" et le ministre des Finances.



Art. 11c. (nouveau - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008)

Art. 12. (modifié - SG 1/01) (1) (modifié. - 1. - SG 54/06, modifié. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - Dans les cas visés aux articles 11 et 18, le directeur de la Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" peut suspendre, par un ordre écrit, une opération ou une transaction déterminée pour une période allant jusqu'à trois jours ouvrables à compter du jour suivant celui de l'émission de l'ordre. Si aucune mesure préventive, saisie ou contrainte n'est imposée à l'expiration de ce délai, la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, peut effectuer l'opération ou la transaction.

(2) (Amend. - SG 31/03, amendé. - 109 de 2007, en vigueur à partir du 01.01.2008) La Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" notifie immédiatement au Bureau du Procureur la suspension de l'opération ou de la transaction, en fournissant les informations nécessaires tout en préservant l'anonymat de la personne visée à l'article 3, paragraphes 2 et 3, qui a fait la notification en vertu de l'article 11 ou 18.

(3) Le procureur peut imposer une mesure préventive ou demander au tribunal compétent d'imposer une saisie ou une contrainte. Le tribunal doit statuer sur la demande au plus tard 24 heures après sa réception.

(4) (Suppl. - 31 de 2003, amendé. - SG 31/03, amendé. - SG 54/06, modifié. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - SG 36/08, suppl. - SG No. 36/2008, Art. (7 de 2018) Lorsque l'examen et l'analyse des informations obtenues dans les conditions et selon la procédure prévues par la présente loi n'éliminent pas le soupçon de blanchiment de capitaux, la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État " Sécurité nationale " divulgue ces informations au ministère public, à la Commission de lutte contre la corruption et de confiscation des avoirs illégalement acquis ou au service de sécurité ou d'ordre public compétent, en préservant l'anonymat de la personne visée à l'art. 3, paragraphes 2 et 3, et de l'article 3 bis, ainsi que de ses fonctionnaires qui ont procédé à la notification au titre de l'article 11 ou 18.

Art. 13. (modif. - SG 1/01) (1) (modif. et suppl. - SG 31/03, amendé. - SG 108/06, en vigueur depuis le 01.01.2007, modifié. - En cas de notification au titre de l'article 11 ou 18, la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" peut demander aux personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, à l'exception de la Banque nationale bulgare et des établissements de crédit opérant sur le territoire de la République de Bulgarie, des informations sur des opérations, des transactions ou des clients suspects. Les informations demandées sont fournies dans le délai fixé par l'Agence.

 

(2) (amendé et complété. - SG 31/03, amendé. - SG 54/06, modifié. - SG 108/06, en vigueur depuis le 01.01.2007, modifié. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - Sur notification écrite en vertu de l'article 11 ou 18, la Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" peut demander à la Banque nationale bulgare et aux établissements de crédit opérant sur le territoire de la République de Bulgarie des informations sur des opérations, des transactions ou des clients suspects. Les informations demandées sont fournies dans le délai fixé par la Direction.

 

(3) (amend. - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - SG 102/07 de 2012) Le directeur de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État " Sécurité nationale " peut demander aux autorités étatiques et municipales des informations dans les conditions du par. 1, qui ne peut être refusé. Les informations demandées sont fournies dans le délai qu'il a fixé.

 

(4) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Lors de la détermination du délai en vertu du par. La direction tient compte du volume et du contenu des informations demandées.

 

(5) (amend. - SG 31/03, amendé. - Pour les besoins de l'analyse, la Direction des renseignements financiers de l'Agence d'État "Sécurité nationale" reçoit de la Banque nationale bulgare les informations collectées en vertu de la loi sur la monnaie.

 

(6) (amend. - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008)

 

(7) (modifié - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) La fourniture d'informations en vertu du par. 1 à 5 ne peuvent être refusés ou restreints pour des raisons de secret professionnel, bancaire ou commercial.

 

 

 

Art. 14. (1) (amendé et complété. - 1 de 2001, suppl. - 31 de 2003, ancien texte de l'Art. 14 - SG 54 de 2006, amendé. - Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, les personnes qui les gèrent et les représentent, ainsi que leurs employés ne peuvent pas informer leur client ou des tiers de la divulgation d'informations dans les cas visés aux articles 9, 11, 11 bis, 13 et 18.

 

(2) (nouveau - SG 54/06) L'interdiction de divulguer des informations en vertu du par. 1 ne s'applique pas à l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 3 bis.

 

(3) (Nouveau, SG 92/07) L'interdiction visée au par. 1 ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations entre personnes appartenant à un même groupe qui se trouve dans un État membre ou dans un État figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1. 9.

 

(4) (Nouveau, SG 92/07) L'interdiction prévue au par. (1) ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations entre les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 11, 18 et 28, des États membres ou des pays figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 2, point 1. 9 exerçant leurs activités professionnelles au sein d'une même personne morale ou d'un même groupe ayant une propriété, une gestion ou un contrôle commun dans l'application de la loi.

 

(5) (nouveau - SG 92/07) L'interdiction prévue au par. (1) ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations entre les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 1 à 3, 11, 18 et 28, dans les cas concernant le même client ou la même transaction impliquant deux ou plusieurs personnes, sous réserve des conditions suivantes :

 

1. les personnes sont situées dans un État membre ou dans un pays figurant sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1. 9 ;

 

2. les personnes sont de la même catégorie professionnelle ;

 

3. les personnes sont soumises à des obligations de secret professionnel, bancaire ou commercial et de protection des données personnelles conformément à la législation bulgare ;

 

4. les informations ne peuvent être utilisées que pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

 

(6) (nouveau, SG 92/07) Lorsque les personnes visées à l'article 3, paragraphe 2, points 11, 18 et 28, cherchent à dissuader un client de se livrer à une activité illégale, cela ne constitue pas une divulgation d'informations au sens du par. 1.

 

(7) (nouveau, SG 92/07) Les exceptions prévues au par. 3 à 5 ne s'appliquent pas et aucune divulgation d'informations n'est autorisée entre les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et les personnes des pays figurant sur la liste visée à l'article 7 bis, paragraphe 1. 3 et si les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, n'ont pas rempli leurs obligations en vertu de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

 

 

 

Art. 15. (1) (Suppl. - 1 de 2001, suppl. - 31 de 2003, texte précédent de l'Art. 15 - SG 54 de 2006, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008, suppl. - SG 102/07 de 2012) La divulgation d'informations dans les cas visés aux articles 9, 11, 11 bis, 13, 17 et 18 n'entraîne pas de responsabilité pour violation d'autres lois ou d'un contrat.

 

(2) (nouveau - SG 54/06) Sous réserve des dispositions du par. 1, la responsabilité n'est pas engagée dans les cas où il est établi qu'aucune infraction n'a été commise et que les opérations et transactions étaient licites.

 

 

 

Section V.

Protection de l'information (Nouveau, SG N° 1/2001)

 

 

 

Art. 15а. (Nouveau, SG 1/01) (1) (Modifié, complété et complété comme suit. - 1. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, suppl. - SG 102/07 de 2012) La Direction du renseignement financier de l'Agence d'État " Sécurité nationale " peut utiliser les informations constituant des secrets officiels, bancaires ou commerciaux, ainsi que les informations personnelles protégées obtenues dans les conditions et selon la procédure des articles 9, 11, 11 bis, 13, 17 et 18, uniquement aux fins de la présente loi.

 

(2) (Amend. - 31 de 2003, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Les employés de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" ne peuvent pas divulguer, utiliser à leur profit personnel ou au profit de personnes liées des informations et des faits constituant des secrets officiels, bancaires ou commerciaux dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

 

(3) (amendé et complété. - 31 de 2003, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008) Les employés de la Direction signent une déclaration de secret visée au paragraphe 2.

 

(4) (amend. - SG 31/03, amendé. - La disposition du paragraphe 2 s'applique également dans les cas où les personnes visées ne sont pas en service.

 

 

 

Chapitre trois.

 

 

Art. 16. (1) (amend. - 1 de 2001, amendé. - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, suppl. - (SG 102/07 de 2012) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, adoptent, dans les 4 mois de leur enregistrement, des règles internes pour le contrôle et la prévention du blanchiment de capitaux, qui sont approuvées par le président de l'Agence d'État "Sécurité nationale" ou un fonctionnaire autorisé par lui.

 

(2) (suppl. - SG 54/06) Le règlement intérieur visé au par. (1) établit des critères clairs pour l'identification des opérations ou transactions et des clients suspects, la procédure de formation du personnel et l'utilisation de moyens techniques pour la prévention et la détection du blanchiment de capitaux, ainsi qu'un système de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi.

 

(3) (nouveau - SG 1/01, modif. - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, suppl. - Le règlement intérieur visé au par. 1 sont envoyés au président de l'Agence d'État "Sécurité nationale" pour approbation dans les 14 jours suivant leur adoption. La transmission peut également se faire par voie électronique selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphes 6 et 7.

 

(4) (nouveau - SG 31/03, modif. - Les organisations et associations professionnelles des personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, en accord avec l'Agence d'Etat "Sécurité nationale", peuvent adopter des règles internes uniformes pour le contrôle et la prévention du blanchiment de capitaux, auxquelles les membres de ces organisations et associations peuvent adhérer dans le délai visé au paragraphe 1. 1 par déclaration. Les règles internes uniformes et les déclarations sont transmises à l'Agence nationale pour la sécurité nationale dans le délai visé au paragraphe 1. 3.

 

Art. 17. (1) (Suppl. - 1 de 2001, amendé. - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, ancien texte de l'Art. 17 - SG 36/08, amendé. - (SG 81/06, en vigueur à partir du 01.01.2017) Le contrôle de la mise en œuvre de la loi est exercé par le président de l'Agence d'État " Sécurité nationale ".

 

(2) (nouveau - SG 36/08, amendé. - SG 81/06, en vigueur à partir du 01.01.2017)

 

(3) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Les organes de contrôle de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" effectuent des inspections sur place des personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sur la mise en œuvre des mesures de prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux, ainsi qu'en cas de soupçon de blanchiment de capitaux.

 

(4) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Les organes de contrôle de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État " Sécurité nationale " sont les fonctionnaires de la Direction désignés par le président de l'Agence d'État " Sécurité nationale ".

 

(5) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Les inspections prévues à l'al. 1 peut être effectuée conjointement avec les organismes chargés par une loi spéciale d'exercer un contrôle sur les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

 

(6) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Les inspections sont effectuées sur la base d'un ordre écrit du Président de l'Agence d'État "Sécurité nationale" ou d'un fonctionnaire autorisé par lui, qui précise le but, la période et le lieu de l'inspection, la personne inspectée, ainsi que les noms et fonctions des personnes chargées de l'inspection.

 

(7) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Les personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, les organes d'État, les organes d'autonomie locale et leurs employés sont tenus de prêter assistance aux organes de contrôle de la Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" dans l'exercice de leurs fonctions.

 

(8) (nouveau - SG 93/09, en vigueur à partir du 25.12.2009) Lorsqu'ils effectuent des contrôles sur place, les organismes de contrôle visés au par. 3 ont le droit d'accéder librement aux locaux professionnels des personnes visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que de demander des documents et de recueillir des informations dans le cadre de l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

 

 

 

Art. 17a. (nouveau - SG 1/01, amendé. - SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008)

 

 

 

Art. 18. (1) (amend. - SG 54/06, modifié. - (54) (SG 109/07, en vigueur à partir du 01.01.2008, ancien texte de l'art. 18 - SG 36/08) La Direction du renseignement financier de l'Agence d'État "Sécurité nationale" peut recevoir des informations sur les soupçons de blanchiment de capitaux, en plus des personnes visées à l'art. 3 (2) et (3), de la part d'organismes d'État et par le biais d'échanges internationaux.

 

(2) (nouveau, SG n° 36/2008) La Direction du renseignement financier de l'Agence d'État pour la sécurité nationale échange, de sa propre initiative et sur demande, des informations sur les cas de soupçon de blanchiment de capitaux avec les organismes internationaux compétents, les organismes de l'Union européenne et les organismes d'autres pays sur la base des traités internationaux et dans des conditions de réciprocité.

 

 

 

Art. 19. (amend. - SG 54/06) (1) (amend. - SG 81/2016, en vigueur à partir du 01.01.2017) Lorsqu'une personne visée à l'article 3, paragraphe 2, ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, le président de l'Agence d'État "Sécurité nationale" peut l'obliger à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour éliminer la violation.

 

(2) (modif. - SG 81/2016, en vigueur à partir du 01.01.2017) L'autorité qui a délivré le permis (la licence) pour l'exercice de l'activité d'une personne visée à l'article 3, paragraphe 2 peut révoquer le permis (la licence) délivré(e) de sa propre initiative ou sur proposition du président de l'Agence d'État " Sécurité nationale " faite dans les conditions du paragraphe 1. 1.

 

 

 

Art. 20. - SG 30/06, en vigueur depuis le 12.07.2006, modifié. - Les actes visés à l'article 19 peuvent faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure administrative.

 

 

Chapitre quatre.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

 

 

 

Art. 21. - SG 1/2001, modifié. - SG 1/01, amendé. - SG 31/03, amendé. - SG 54/06)

 

 

 

Art. 22. (modifié - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008)

 

 

 

Chapitre cinq.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

 

Art. 23. (1) (Supp. - 1 de 2001, suppl. - 31 de 2003, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, suppl. - SG No. 93 de 2009, en vigueur dès le 25.12.2009) Quiconque commet ou laisse commettre une infraction visée aux art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15a ou refuse de prêter assistance en vertu de l'art. 17, al. 7, ou de donner libre accès aux locaux officiels des personnes visées à l'article 3, alinéas 2 et 3, ou de fournir les documents ou informations demandés visés à l'article 17, alinéa 8, est puni d'une amende de 500 à 10 000 BGN, si l'acte ne constitue pas une infraction pénale.

 

(2) (suppl. - SG 31/03, amend. - SG 54/06) Quiconque commet ou permet que soit commise une infraction aux articles 11, 11a et 14 est puni d'une amende de 5 000 à 20 000 BGN, si l'acte ne constitue pas une infraction pénale.

 

(3) (suppl. - SG 1/01) Quiconque commet ou permet que soit commise une infraction à l'article 16 est puni d'une amende de 200 à 2000 BGN si l'acte ne constitue pas une infraction pénale.

 

(4) (modifié - SG 54/06) Lorsque l'infraction visée au par. 1, 2 et 3 est commis par un entrepreneur individuel ou une personne morale, une sanction pécuniaire de 2 000 à 50 000 BGN est imposée.

 

(5) (nouveau - SG 54/06) Quiconque commet ou permet que soit commise une infraction à la présente loi en dehors des cas prévus à l'al. 1 à 4 ou d'un acte normatif le mettant en œuvre, est puni d'une amende de 500 à 2000 BGN.

 

(6) (nouveau - SG 54/06) Lorsque l'infraction visée au paragraphe 5 est commise par un entrepreneur individuel ou une personne morale, une sanction pécuniaire de 1 000 à 5 000 BGN est imposée.

 

 

 

Art. 24. (1) (amend. - 1 de 2001, amendé. - 31 de 2003, suppl. - SG 54/06, modifié. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - (SG 81/06, en vigueur à partir du 01.01.2017) Les actes de constatation des infractions sont établis par les agents de l'Agence d'État " Sécurité nationale ", et les décrets pénaux sont émis par le président de l'Agence d'État " Sécurité nationale " ou par les agents habilités par lui.

 

(2) L'établissement des actes, la délivrance, l'appel et l'exécution des décrets pénaux sont effectués conformément à la procédure de la loi sur les infractions et les sanctions administratives.

 

 

 

Dispositions complémentaires

 

 

 

§ 1. Aux fins de la présente loi :

 

1. (modifié - SG 54/06) Une "relation commerciale ou professionnelle" est une relation qui est liée à l'activité professionnelle des institutions et personnes assujetties à la présente loi et, au moment où la relation est établie, il est présumé qu'elle aura un élément de continuité.

 

2. (modifié, SG 54/06) "Groupe financier réglementé" : groupe financier qui fait l'objet d'une surveillance consolidée effective.

 

3. (modifié - SG 54/06, nouveau - SG 92/07) "Groupe" désigne un groupe de sociétés qui se compose de :

 

(a) une entreprise mère et ses filiales ; le groupe comprend également les sociétés dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ou

 

(b) les sociétés qui sont régies conjointement par un contrat ou par un acte constitutif ; ou

 

(c) les sociétés dans lesquelles plus de la moitié des membres des organes de direction ou de surveillance sont les mêmes au cours de l'exercice et jusqu'à la date des états financiers consolidés.

 

4. (nouveau - SG 31/03, amendé. - SG 109/07, en vigueur depuis le 01.01.2008, modifié. - SG No. 93 de 2009, en vigueur à partir du 25.12.2009, modifié et complété par l'art. - SG 52/06/2013, en vigueur depuis le 14.06.2013, modifié et complété par SG 52/06/2013, en vigueur depuis le 14.06.2013, modifié. - SG 14/06/2015, modifié. - SG, n° d'édition. 79 de 2015, en vigueur à partir du 01.11.2015) " Services de sécurité " : l'Agence de renseignement de l'État, le Service d'information militaire du ministère de la Défense et la Direction générale de la lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur.

 

5. (Nouveau, SG n° 31/2003, modifié, SG n° 82/2006, modifié, SG n° 109/2007, en vigueur le 01.01.2008, modifié, SG n° 69/2008, modifié, SG n° 93 /2009, en vigueur le 25.12.2009, modifié, SG n° 88/2010, en vigueur à partir du 01.01.2011, modifié - SG, édition 48 de 2011, en vigueur à partir du 24.06.2011, modifié - SG, édition 44 de 2012, en vigueur du 01.07.2012. , modifié, SG n° 53/2014, modifié, SG n° 14/2015) "Services d'ordre public" sont les Directions générales "Police nationale", "Police des frontières", "Sécurité incendie et protection des la population », les directions régionales du ministère de l'intérieur et la police militaire auprès du ministre de la défense.

6. (Nouveau, SG n° 31/2003) « Organe de surveillance » est un organe d'État autorisé par la loi ou un autre acte normatif à exercer un contrôle général sur l'activité d'une personne en vertu de l'art. 3, par. 2 et 3.

7. (Nouveau, SG n° 92/2007) "État membre" est un État qui est membre de l'Union européenne.

8. (Nouveau, SG n° 92/2007) "État tiers" est un État qui n'est pas un État membre au sens du point 7.

§ 1a. (Nouveau, SG n° 92/2007) Cette loi introduit les dispositions de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et Directive 2006/Règlement (CE) n° 70/CE de la Commission portant mesures d'application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des "personnalités politiques éminentes" et les critères techniques de vérification simplifiée des clients procédures et exonérations financières base aléatoire ou très limitée.

§ 1b. (Nouveau, SG n ° 22/2014, en vigueur le 11.03.2014) Cette loi prévoit des mesures pour mettre en œuvre le règlement (UE) № 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'UE conformément à la directive 2003/87 / CE du Parlement européen et du Conseil et décisions № 280/2004 / CE et № 406/2009 / CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) № 920/2010 et ) № 1193/2011 de la Commission.

 

 

Dispositions transitoires et finales

 

§ 2. Cette loi abroge la loi sur les mesures contre le blanchiment d'argent (SG, numéro 48 de 1996). 

§ 3. Dans les 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3 sont tenus de transmettre à l'agence de renseignement financier les informations disponibles en matière de blanchiment d'argent. 

§ 4. Dans les 5 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les personnes visées à l'art. 3, par. 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 et 18 sont tenus de mettre leur organisation et leur activité en conformité avec les exigences de la présente loi et de présenter leur règlement intérieur conformément à l'art. 16 du ministre des Finances.

 

§ 5. Dans l'art. 10 de la loi sur les infractions et sanctions administratives (promulguée, SG n° 92/1969 ; modifiée, SG n° 54/1978, SG n° 28/1982, n° 28 et 101 de 1983). , numéro 89 de 1986, numéro 24 de 1987, numéro 94 de 1990, numéro 105 de 1991, numéro 59 de 1992, numéro 102 de 1995, numéro 12 et 110 de 1996 et numéros 11, 15 et 59 de 1998) une virgule doit être insérée après le mot "les dissimulateurs" et "ainsi que les aveux" doivent être ajoutés.

 

§ 6. L'exécution de la loi est confiée au Conseil des ministres, qui adopte un règlement d'exécution dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

-------------------------

La loi a été adoptée par la XXXVIIIe Assemblée nationale le 9 juillet 1998 et a été scellée du sceau officiel de l'Assemblée nationale.

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

 

(Promulgué - SG, numéro 1 de 2001)

 

§ 24. Dans toute la loi, les mots "Bureau de renseignement financier" sont remplacés par "Bureau de renseignement financier".

 

Dispositions complémentaires
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

 

(Promulgué, SG n° 31/2003)

 

§ 19. Dans toute la loi, les mots « Agence » Agence de Renseignement Financier » sont remplacés par « Agence de Renseignement Financier ».

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

 

(Promulgué, SG n° 31/2003)

 

§ 20. (1) Les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3, pour lesquels l'obligation d'appliquer des mesures anti-blanchiment est née avant l'adoption de la présente loi, ramènent leurs règles internes en vertu de l'art. 16 conformément aux exigences de la loi et les transmettre à la Financial Intelligence Agency dans un délai de 4 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les personnes visées à l'art. 3, par. 2 et 3, pour lesquels naît une obligation d'application de mesures contre le blanchiment d'argent en vertu de la présente loi, acceptera et transmettra à l'Agence de renseignement financier le règlement intérieur prévu à l'art. 16 dans le délai prévu à l'al. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 28. (1) L'actif, le passif, les archives ainsi que les autres droits et obligations de l'Agence de renseignement financier sont assumés par l'Agence de renseignement financier.

(2) Les relations de travail et les relations juridiques officielles existantes ne doivent pas être résiliées, conformément à l'art. 123 du Code du travail.

 

 

§ 29. L'alinéa 7 (nouvel article 11a) entre en vigueur le 1er janvier 2004.

 

Dispositions transitoires et finales
AU CODE DES ASSURANCES

 

(Promulgué, SG n° 103/2005, EN VIGUEUR LE 01.01.2006)

 

§ 28. Le Code entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception :

1. Article 45, par. 3, art. 47, chapitre quatre, art. 71, par. 4, art. 77, par. 5, art. 80, par. 5, art. 88, par. 3, Art. 89, art. 99, par. 4, Art. 112 - 116, art. 127, 137, 139 - 149, chapitre dix-sept, chapitre vingt-deux, art. 254, par. 1, point 2, art. 256, art. 258, par. 1, points 2 et 3, par. 2, 3 et 5, art. 282, par. 2 et § 13, point 2, lettre "b", point 3, point 4, lettre "c" et point 5 des dispositions transitoires et finales, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion du la République de Bulgarie à l'Union européenne;

2. Article 254, par. 2, qui entre en vigueur à la date de la décision de la Commission européenne, après que des informations ont été fournies pour la conclusion d'un accord entre le Bureau national des assureurs automobiles bulgares et les bureaux des assureurs automobiles des États membres conformément à l'art. 2, par. 2 de la directive 72/166/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile liée à la circulation des véhicules à moteur et imposant l'obligation de s'assurer contre cette responsabilité ;

3. L'article 266, qui entrera en vigueur le 11 juin 2012 ;

4. Article 282, par. 4 et art. 284 - 286, qui entrent en vigueur à la date de la décision de la Commission européenne, après information en vue de la conclusion d'un accord entre le Bureau national des assureurs automobiles bulgares et les autorités d'indemnisation des États membres conformément à l'art. 6, par. 3 de la directive 2000/26/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile liée à la circulation des véhicules à moteur et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil. Jusqu'à l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne, le Bureau national des assureurs automobiles bulgares établit l'organisation pour l'exercice des fonctions d'organisme d'indemnisation ;

5. Article 288, par. 2, qui entrera en vigueur le 11 juin 2007 et s'appliquera à toutes les demandes d'indemnisation formées, sur lesquelles à cette date le conseil d'administration du fonds de garantie n'a pas statué ; jusqu'à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne, le Fonds de garantie ne verse des indemnités que lorsque l'accident s'est produit sur le territoire de la République de Bulgarie ; Le Fonds de garantie met en place l'organisation pour l'exercice des fonctions du Centre d'information dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du Code.

 

Dispositions transitoires et finales
AU CODE DES PROCÉDURES DES IMPÔTS ET DES ASSURANCES

 

(Promulgué, SG n° 105/2005, EN VIGUEUR LE 01.01.2006)

 

§ 88. Le Code entrera en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'art. 179, par. 3, Art. 183, par. 9, § 10, chiffre 1, lettre "e" et chiffre 4, lettre "c", § 11, chiffre 1, lettre "b" et § 14, chiffre 12 des dispositions transitoires et finales qui entrent en vigueur le jour de la promulgation du Code au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
AU CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

 

(Promulgué, SG n° 30/2006, EN VIGUEUR À PARTIR DU 12.07.2006)

 

§ 142. Le Code entre en vigueur trois mois après sa promulgation au Journal officiel, à l'exception :

1. Titre troisième, § 2, alinéa 1 et § 2, alinéa 2 - concernant l'abrogation du chapitre troisième, section II "Recours en justice", § 9, alinéas 1 et 2, § 11, alinéas 1 et 2, § 15 , § 44, points 1 et 2, § 51, point 1, § 53, point 1, § 61, point 1, § 66, point 3, § 76, points 1 à 3 , § 78, § 79, § 83, point 1, § 84, points 1 et 2, § 89, points 1 à 4, § 101, point 1, § 102, point 1, § 107, § 117, points 1 et 2, § 125, § 128, points 1 et 2, § 132, points 2 et § 136, point 1, ainsi que § 34, § 35, points 2, § 43, point 2, § 62, point 1, § 66, points 2 et 4, § 97, point 2 et § 125, point 1 - concernant le remplacement du mot "district" par "administratif" et le remplacement des mots "Tribunal municipal de Sofia" par le" Tribunal administratif - Sofia ", qui entrent en vigueur le 1er mars , 2007 ;

2. paragraphe 120, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 ;

3. paragraphe 3, qui entrera en vigueur le jour de la promulgation du Code au Journal officiel.

 

Dispositions finales
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

 

(Promulgué, SG n° 54/2006)

 

§ 29. Les dispositions des § 8 et 11 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la loi au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
DE LA LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

 

(Promulgué, SG n° 59/2006, EN VIGUEUR LE 01.01.2007)

 

§ 36. La loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne, à l'exception de l'article 35, point 2, qui entre en vigueur le jour de promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI SUR LE BUDGET DE L'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE POUR 2007

 

(Promulgué, SG n° 108/2006, EN VIGUEUR LE 01.01.2007)

 

§ 106. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des §§ 103 et 104, qui entrent en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI SUR LE MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

 

(Promulgué, SG n° 52/2007, EN VIGUEUR LE 1er novembre 2007)

 

§ 27. (1) La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2007 à l'exception du § 7, points 6, 7, 8, 18, 19, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 40, point 44, lettre "b", points 47, 48, point 49, lettre "a", points 50 - 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, point 83, lettres "a" et "d" , point 85, lettre « a », points 91, 93, 94, point 98, lettre « a », sous-lettre « aa », deuxième phrase concernant le remplacement, sous-lettre « bb », deuxième phrase concernant le remplacement, sous-lettre "cc", deuxième phrase concernant le remplacement, et sous-lettre "yy", deuxième phrase concernant le remplacement, point 99, lettres "d" et "e", point 101, lettre "b" et point 102, § 8, § 9, point 4, lettre "a", points 5 et 7, § 14, points 1 et § 19, qui entrera en vigueur trois jours après la promulgation de la loi au Journal officiel.

(2) Le paragraphe 7, points 6, 7 et 8 s'applique jusqu'au 1er novembre 2007.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI SUR L'AGENCE D'ÉTAT "SÉCURITÉ NATIONALE"

 

(Promulgué, SG n° 109/2007, EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.01.2008)

 

§ 44. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Dispositions transitoires et finales
DE LA LOI SUR LES SERVICES ET LES SYSTÈMES DE PAIEMENT

 

(Promulgué, SG n° 23/2009, EN VIGUEUR LE 1 NOVEMBRE 2009)

 

§ 21. La loi entre en vigueur le 1er novembre 2009, à l'exception du § 10, qui entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

 

(Promulgué, SG n° 93/2009, EN VIGUEUR À PARTIR DU 24.11.2009)

 

§ 100. La loi entre en vigueur un mois après sa promulgation au Journal officiel, à l'exception des § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 et 91, qui entrent en vigueur le jour de sa promulgation.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

 

(Promulgué, SG n° 88/2010, EN VIGUEUR LE 09.11.2010)

 

§ 117. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel, à l'exception des § 1 - 23, § 25, § 27 - 30, § 32 - 34, § 40, § 41, § 43 - 55, § 63 - 89 et § 91 - 114, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011.

 

Dispositions transitoires et finales de la
LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SERVICES ET LES SYSTEMES DE PAIEMENT

 

(Promulgué, SG n° 101/2010, EN VIGUEUR À PARTIR DU 30.06.2011)

 

§ 69. La loi entre en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception de :

1. paragraphes 1-16, § 41-56 et § 62 et 66, qui entreront en vigueur le 30 avril 2011 ;

2. paragraphes 60 et 68, qui entreront en vigueur le 31 décembre 2010.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI SUR LA POLICE MILITAIRE

 

(Promulgué - SG, numéro 48 de 2011, en vigueur depuis le 24 juin 2011)

 

§ 12. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales de la
loi portant modification de la loi sur les changes

 

(Promulgué, SG n° 96/2011)

 

§ 26. Les dispositions des § 2 et § 25, alinéa 1 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

 

(Promulgué - SG, numéro 44 de 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012)

 

§ 54. (1) La Direction générale "Police nationale" instituée par la présente loi est l'héritier légal des actifs, passifs, droits et obligations de la Direction générale "Police criminelle" et de la Direction générale "Police de sécurité".

(2) La représentation procédurale sur les litiges pendants de la Direction Générale « Police Criminelle » et de la Direction Générale « Police de Sûreté » est assurée par le Directeur de la Direction Générale « Police Nationale ».

 

§ 55. Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, les relations officielles et juridiques du travail existantes des fonctionnaires et des personnes travaillant sous le droit du travail dans la Direction générale "Police criminelle" et dans la Direction générale "Police de sécurité" seront transformées respectivement. dans les relations officielles et juridiques du travail des fonctionnaires et des personnes travaillant sous l'emploi de la Direction générale "Police nationale".

 

§ 56. Les règlements émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux actes respectifs, dans la mesure où ils ne la contredisent pas.

 

§ 57. L'ancienneté acquise en vertu de la loi sur la fonction publique et du Code du travail par les salariés en vertu du § 64 des dispositions transitoires et finales de la loi modifiant et complétant la loi sur le ministère de l'Intérieur (SG, numéro 93 du 2009) , est considéré comme travaillant pour le même employeur, respectivement l'autorité investie du pouvoir de nomination.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 70. La loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.

 

Dispositions transitoires et finales de la
loi portant modification et complément de la loi sur l'assurance maladie

 

(Promulgué - SG, numéro 60 de 2012, en vigueur depuis le 07.08.2012)

 

§ 44. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

 

(Promulgué - SG, numéro 102 de 2012)

 

§ 11. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil des ministres met en conformité avec celle-ci le règlement d'application de la loi.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AGENCE D'ÉTAT "SÉCURITÉ NATIONALE"

 

(Promulgué, SG n° 52/2013, EN VIGUEUR À PARTIR DU 14.06.2013)

 

§ 27. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales de la
loi portant modification de la loi sur les jeux de hasard

 

(Promulgué - SG, numéro 1 de 2014, en vigueur depuis le 01.01.2014)

 

§ 34. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI SUR LA LIMITATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

(Promulgué - SG, numéro 22 de 2014, en vigueur depuis le 11 mars 2014)

 

§ 20. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

 

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI SUR L'AGENCE DE RENSEIGNEMENT DE L'ÉTAT

 

(Promulgué, SG n° 79/2015, EN VIGUEUR LE 1er novembre 2015)

 

§ 31. La loi entre en vigueur le 1er novembre 2015, à l'exception du § 17, point 4 concernant l'art. 69, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

 

(Promulgué - SG, numéro 81 de 2016, en vigueur depuis le 01.01.2017)

 

§ 102. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, sauf pour :

1. paragraphes 6 - 8, § 12, points 1, 2 et 4, § 13, § 14, § 18 - 20, § 23, § 26 - 31, § 32, points 1 et 4, § 33 - 39 , § 41 - 48, § 49 concernant l'art. 187, par. 3, première phrase, § 50 - 59, § 61 - 65, § 81 - 85, § 86, points 4 et 5, § 87, point 3, § 90, point 1, § 91, points 2 et 3, § 92 , § 93 et ​​§ 97 - 101, qui entrent en vigueur le jour de la promulgation de la loi au Journal officiel ;

2. paragraphe 32, points 2 et 3, § 49 concernant l'art. 187, par. 3, nouvelle phrase deux, § 69 - 72, § 76 concernant les personnes visées au § 70, § 78 à l'égard des salariés visés au § 69 et § 70, § 79 à l'égard des salariés visés au § 69 et § 70, § 91 , point 1 et § 94, qui entrera en vigueur le 1er février 2017.

 

Dispositions transitoires et finales
A LA LOI SUR LES CONCESSIONS

 

(Promulgué - SG, numéro 96 DE 2017, EN VIGUEUR À PARTIR DU 02.01.2018)

 

§ 41. La loi entre en vigueur dans un délai d'un mois à compter de sa promulgation au Journal officiel, à l'exception :

1. Article 45, par. 5, qui entrera en vigueur dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi au Journal officiel ;

2. Article 191, par. 2 - 5, art. 192 et 193, qui entrent en vigueur le 31 janvier 2019.

 

Actes pertinents de la législation européenne

 

DIRECTIVE 2006/70/CE DE LA COMMISSION du 1er août 2006 portant mesures d'application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des "personnalités politiques éminentes" et les critères techniques de vérification simplifiée procédures clients et pour les exceptions dues à l'activité financière sur une base aléatoire ou très limitée

DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Version consolidée)

DIRECTIVE 2000/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile liée à la circulation des véhicules à moteur et modifiant les directives 73/239/ CEE CEE et 88/357/CEE du Conseil

DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

DIRECTIVE 72/166/CEE DU CONSEIL du 24 avril 1972 relative au rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile liée à la circulation des véhicules à moteur et à l'application de l'obligation de s'assurer contre cette responsabilité

RÈGLEMENT (UE) № 389/2013 DE LA COMMISSION du 2 mai 2013 établissant un registre de l'UE conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions № 280/2004/CE et № 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) № 920/2010 et (UE) № 1193/2011

DÉCISION-CADRE 2001/500/JAI DU CONSEIL du 26 juin 2001 relative au blanchiment de capitaux, à l'identification, au dépistage, au gel, à la saisie et à la confiscation des produits et produits du crime

DÉCISION DU CONSEIL du 17 octobre 2000 relative aux conditions de coopération et d'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier des États membres

ACTION COMMUNE du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au blanchiment de capitaux, à l'identification, au dépistage, au gel, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

 

 

© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns