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Lois

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

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Texte en vigueur à la suite des lois de révision du 26 septembre 2003, du 26 février 2005, du 31 mars 2006, de la décision de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2006 et de la loi de révision du 6 février 2007. 

 

 
Nous, députés à la Septième Grande Assemblée nationale, animés du désir de traduire la volonté du peuple bulgare, Déclarant notre fidélité aux valeurs universelles : liberté, paix, humanisme, égalité, équité et tolérance, Érigeant en principe suprême les droits de l'individu, sa dignité et sa sécurité, Conscients de notre devoir irrévocable de protéger l'unité de la nation et de l'État bulgare, Proclamons notre détermination à créer un État, démocratique, de droit et social, en adoptant la présente Constitution.

 

Chapitre premier Principes fondamentaux.

 

Article premier.

(1) La Bulgarie est une république dotée d'un régime parlementaire.
(2) Tout pouvoir public émane du peuple. Le peuple exerce le pouvoir directement et par les organes prévus par la présente Constitution.

(3) Nulle partie du peuple, nul parti politique ou autre organisation, institution publique ou individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté du peuple.

 

 

Article 2.

(1) La République de Bulgarie est un État unitaire à autogestion locale. Des formations territoriales autonomes ne sont pas admises.

(2) L'intégrité territoriale de la République de Bulgarie est inviolable.

 

Article 3.

En République de Bulgarie, la langue officielle  est le bulgare.

 

Article 4.

(1) La République de Bulgarie est un État de droit. Elle est gouvernée conformément à la Constitution et aux lois du pays.

(2) La République de Bulgarie garantit la vie, la dignité et les droits de l'individu, et elle crée des conditions favorables au libre développement de l'homme et de la société civile.
(3) La République de Bulgarie participe à la construction et au développement de la construction européenne. (amendement - J.0. N° 18/2005)

 

Article 5.

(1)            La Constitution est la loi suprême et les autres lois ne peuvent la contredire.
(2) Les dispositions de la Constitution sont directement applicables.
(3) Nul ne peut être condamné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux aux termes de la loi.
(4) Les accords internationaux, ratifiés selon l'ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l'égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l'État. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux.
(5) Tous les actes normatifs sont publiés. Ils entrent en vigueur trois jours après leur publication, à moins qu'eux-mêmes ne prévoient un autre délai.

 

Article 6.

(1)            Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits.
(2) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d'appartenance ethnique, de sexe, d'origine, de religion, d'éducation, de conviction, d'appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune.

 

Article 7.

L'État est tenu responsable des dommages causés par des actes ou actions illicites commis par ses organes ou ses fonctionnaires.

 

Article 8.

Le pouvoir est divisé en pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire.

 

Article 9.

(1)Les forces armées garantissent la souveraineté, la sécurité et l'indépendance du pays et défendent son intégrité territoriale.
(2) L'activité des forces armées est établie par la loi. [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2008]

 

Article 10.

Les élections, les référendums à l'échelle nationale et régionale, sont organisés au suffrage universel égal et direct et au vote secret.

 

Article 11.

(1)            La vie politique en République de Bulgarie est fondée sur le principe du pluralisme politique.
(2) Nul parti politique ou nulle idéologie ne peut être proclamé ou affirmé comme parti ou idéologie de l'État.
(3) Les partis contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté politique des citoyens. Les règles de constitution et de suspension des partis politiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité sont réglementées par la loi.
(4) Des partis politiques ne peuvent être constitués sur des principes ethniques, raciaux ou religieux, ainsi que des partis qui s'assignent pour but de s'emparer par la force du pouvoir de l'État.

 

Article 12.

(1)            Les associations de citoyens sont destinées à satisfaire et à défendre leurs intérêts.
(2) Les associations de citoyens, y compris les syndicats, ne peuvent avoir des objectifs politiques et exercer des activités politiques, propres exclusivement aux partis politiques.

 

Article 13.

(1) Les cultes sont libres.

(2) Les institutions religieuses sont séparées de l'État.

(3) La religion traditionnelle en République de Bulgarie est le culte orthodoxe.
(4) Les communautés et institutions religieuses, ainsi que les convictions religieuses ne peuvent être utilisées à des fins politiques.

 

Article 14.

La famille, la maternité et les enfants sont sous la protection de l'État et de la société.

 

Article 15.

La République de Bulgarie garantit la protection et la reproduction de l'environnement, le maintien et la diversité de la nature vivante, ainsi que l'utilisation raisonnable des richesses naturelles et des ressources du pays.

 

Article 16.

Le travail est garanti et protégé par la loi.

 

Article 17.

(1) Le droit à la propriété et à la succession est garanti et protégé par la loi.

(2) La propriété est privée ou publique.

(3) La propriété privée est inviolable.

(4) Le régime des biens qui sont propriété de l'État et des communes est réglementé par la loi.
(5) L'expropriation forcée de la propriété d'un bien pour cause d'utilité publique et communale n'est admissible qu'aux termes d'une loi, à condition que les besoins de l'État ou de la commune ne puissent être satisfaits d'une autre manière et après dédommagement préalable et équitable.

 

Article 18.

(1) Les richesses du sol, la bande côtière des plages, les routes nationales, ainsi que les eaux, les forêts et les parcs d'importance nationale, les réserves naturelles et archéologiques classées par la loi, sont propriété exclusive de l'État.
(2) L'Etat exerce sur les plateaux continentaux et dans la zone économique exclusive des droits souverains aux fins de prospection, d'exploitation, d'utilisation, de sauvegarde et de gestion des ressources énergétiques de ces espaces marins.
(3) L'Etat exerce des droits souverains sur le spectre des radiofréquences et les positions de l'orbite géostationnaire, fixés pour la République de Bulgarie en vertu d'accords internationaux.
(4) Une loi spéciale peut établir le monopole de l'État sur le transport ferroviaire, les réseaux nationaux des postes et des télécommunications, l'utilisation de l'énergie nucléaire, la production de produits radioactifs, d'armes, d'explosifs et de substances biologiquement fortes.
(5) Les conditions et les modalités de concession par l'État des biens et des activités citées aux alinéas précédents, sont réglementées par la loi.

(6) Les biens d'Etat sont gérés et administrés dans l'intérêt des citoyens et de la société.

 

Article 19.

(1) L'économie de la République de Bulgarie est fondée sur la libre initiative économique.
(2) La loi crée et garantit à tous les citoyens et personnes morales des droits juridiques égaux pour l'exercice d'une activité économique, en prévenant l'abus du monopole, la concurrence déloyale et en protégeant les producteurs.
(3) Les investissements et les activités économiques des citoyens bulgares et étrangers et des personnes morales sont protégés par la loi.

(4) La loi crée des conditions de coopération et autres formes d'association des citoyens et des personnes morales favorables à la réalisation d'un progrès économique et social.

 

Article 20.

L'Etat crée des conditions favorables au développement équilibré des différentes régions du pays et assiste les organes et les activités territoriaux par sa politique de financement, de crédit et d'investissement.

 

Article 21.

(1) La terre est la principale richesse nationale, elle jouit d'une protection spéciale de la part de l'État et de la société.

(2) La terre labourable est utilisée uniquement à des fins agricoles. Des exceptions sont admises uniquement en cas de besoins justifiés, dans des conditions et suivant des modalités prévues par la loi.

 

Article 22.

(1) Les étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent acquérir le droit de propriété de la terre, sauf par voie de succession légale. Dans ce cas, ils doivent transférer leur propriété.

(2) Dans certains cas, déterminés par la loi, les étrangers et les personnes morales étrangères peuvent acquérir le droit d'usage, le droit de construction et d'autres droits réels.

(1) Les étrangers et les personnes morales étrangères peuvent acquérir le droit de propriété de la terre à la suite de l'accession de la Bulgarie à l'Union européenne, ou en application d'un traité international régulièrement ratifié par la République de Bulgarie, publié et entré en vigueur (amendement - J.0. N° 18/2005, entre en vigueur à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'accession de la République de Bulgarie à l'Union européenne, à la place des deux alinéas précédents).

(2) La loi de ratification du traité international mentionné à l'alinéa premier doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres du Parlement (amendement - J.0. N° 18/2005).
(3) Le régime de la terre est fixé par la loi (amendement - J.0. N° 18/2005).

 

Article 23.

L'Etat crée des conditions favorables au libre développement de la science, de l'enseignement et des arts et leur prête son assistance. Il veille à la sauvegarde du patrimoine culturel et historique national.

 

Article 24.

(1) La politique extérieure de la République de Bulgarie est réalisée conformément aux principes et aux normes du droit international.

(2) Les objectifs fondamentaux de la politique extérieure de la République de Bulgarie sont la sécurité nationale et l'indépendance du pays, le bien-être et les droits fondamentaux et les libertés des citoyens bulgares, ainsi que sa contribution à l'établissement d'un ordre international équitable.

 

Chapitre II 

Droits et devoirs fondamentaux des citoyens

 

Article 25.

Est citoyen bulgare toute personne dont l'un des parents au moins est citoyen bulgare ou toute personne née sur le territoire de la République de Bulgarie, à moins qu'elle n'acquière une autre nationalité d'origine. La nationalité bulgare peut être acquise aussi par naturalisation.
(2) Les personnes d'origine bulgare acquièrent la nationalité bulgare suivant une procédure simplifiée.
(3) Un citoyen bulgare de naissance ne peut être déchu de la nationalité bulgare.
(4) Nul citoyen de la République de Bulgarie ne peut être expulsé de son territoire ou livré à un autre État.

Nul citoyen de la République de Bulgarie ne peut être extradé vers un autre pays ou vers un tribunal international en vue de poursuites pénales, sinon en application d'un traité international régulièrement ratifié par la République de Bulgarie, publié et entré en vigueur (amendement - J.0. N° 18/2005).

(5) Les citoyens bulgares résidant à l'étranger sont sous la protection de la République de Bulgarie.

(6) Les conditions et les modalités, d'acquisition, de conservation et de perte de la nationalité bulgare sont établies par la loi.

 

Article 26.

(1)            Les citoyens de la République de Bulgarie, où qu'ils se trouvent, ont tous les droits et devoirs énoncés dans la présente Constitution.
(2) Les étrangers, résidants en République de Bulgarie, ont tous les droits et devoirs énoncés dans la présente Constitution, sauf les droits et devoirs pour lesquels la nationalité bulgare est exigée aux termes de la Constitution et de la loi.

 

Article 27.

(1)            Les étrangers résidant légalement dans le pays ne peuvent être expulsés de son territoire ou livrés contre leur volonté à un autre État, sauf dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.
(2) La République de Bulgarie donne asile aux étrangers poursuivis pour leurs convictions et pour leur activité en faveur des droits et des libertés internationalement reconnus.
(3) Les conditions et les modalités suivant lesquelles l'asile est accordé sont réglementées par la loi.

 

Article 28.

Chacun a droit à la vie. Tout atteinte à la vie humaine est punie comme le crime le plus grave.

 

Article 29.

(1)            Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée.
(2) Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres, sans son libre consentement donné par écrit.

 

Article 30.

(1)            Chacun à droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne.
(2) Nul ne peut être arrêté ou faire l'objet d'une inspection, d'une perquisition ou d'une autre atteinte à l'inviolabilité de sa personne, sauf dans les conditions et selon les modalités établies par la loi.
(3) Dans les cas d'urgence, expressément fixés par la loi, les organes publics compétents peuvent garder à vue un citoyen, en informant immédiatement les organes du pouvoir judiciaire. Dans les 24 heures qui suivent l'arrestation, l'organe compétent du pouvoir judiciaire doit se prononcer sur sa légalité.
(4) Chacun a le droit d'être défendu par un avocat dès le moment de son arrestation ou de sa mise en accusation.
(5) Chacun a droit à une entrevue en tête-à-tête avec son défenseur. Le secret de leurs communications est inviolable.

 

Article 31.

(1)            Toute personne accusée de crime doit être livrée aux autorités judiciaires dans le délai légal.
(2) Nul ne peut être obligé à se reconnaître coupable, ni être condamné en se fondant uniquement sur ses propres aveux.
(3) L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpablité soit établie par un jugement entré en vigueur.
(4) Ne sont pas admises des restrictions aux droits de l'accusé excédant celles nécessaires à l'administration de la justice.
(5) Aux personnes privées de liberté sont assurées des conditions favorables à la réalisation de leurs droits fondamentaux, que l'application de la sentence de restreint pas.
(6) La peine privative de liberté est exécutée uniquement dans les lieux établis par la loi.
(7) Il ne peut y avoir de prescription extinctive des poursuites et de l'exécution de la peine pour des crimes contre la paix et l'humanité.

 

Article 32.

(1)            La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à la protection de la loi contre l'immixtion illégitime dans sa vie personnelle ou familiale, contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation.
(2) Nul ne peut être suivi, photographié, filmé, enregistré ou soumis à des actions similaires à son insu ou en dépit de son refus catégorique, sauf dans les cas prévus par la loi.

 

Article 33.

(1)            Le logement est inviolable. Nul ne peut s'y introduire ou y rester contre le gré de celui qui l'habite, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
(2) Il n'est admis de s'introduire ou de rester dans le logement contre le gré de celui qui l'habite ou sans l'autorisation des organes judiciaires que pour prévenir un crime sur le point d'être préparé ou qui en train d'être préparé, pour arrêter son auteur, ainsi qu'en cas de nécessité absolue.

 

Article 34.

(1)            La liberté et le secret de la correspondance et des autres communications sont inviolables.
(2) Des exceptions à cette règle sont admissibles uniquement par autorisation des autorités judiciaires, lorsque cela s'impose pour dévoiler ou prévenir des crimes graves.

 

Article 35.

(1) Chacun a le droit de choisir librement son domicile, de circuler sur le territoire du pays et de le quitter. Ce droit peut être limité uniquement par une loi, pour la défense de la sécurité nationale, de la santé publique, des droits et liberté des autres citoyens.
(2) Chaque citoyen bulgare a le droit de retourner dans le pays.

Article 36.

(1)            Les citoyens bulgares ont le droit et le devoir d'étudier et d'employer la langue bulgare.
(2) Les citoyens pour lesquels le bulgare n'est pas la langue maternelle ont le droit, parallèlement à l'étude obligatoire du bulgare, d'étudier et de parler leur langue d'origine.
(3) Les cas où seule la langue officielle peut être employée, sont désignés par la loi.

 

Article 37.

(1)            La liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix d'un culte ou de convictions religieuses ou athées sont inviolables. L'Etat contribue au maintien de la tolérance et du respect mutuel entre les personnes confessant différentes religions, entre les croyants et les athées.
(2) La liberté de conscience et des cultes ne peut être dirigée contre la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et les libertés des autres citoyens.

 

Article 38.

Nul ne peut être persécuté ou limité dans ses droits en raison de ses convictions, ni être contraint à donner des renseignements concernant ses propres convictions ou celles d'autrui.

 

Article 39.

(1)            Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions et de les répandre par le langage - parlé ou écrit -, par le son, par l'image et par d'autres moyens.
(2) Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d'autrui, pour exhorter à modifier de force l'ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine.

 

Article 40.

(1)            La presse et les autres médias sont libres et ne peuvent être soumis à la censure.
(2) La suspension et la confiscation d'une édition imprimée ou d'un autre vecteur d'information sont admises uniquement par décision des autorités judiciaires, lorsqu'ils portent atteinte aux bonnes mœurs ou exhortent à la modification par la force de l'ordre constitutionnel établi, à l'accomplissement d'un crime ou à la violence sur l'individu. Au cas où, dans les 24 heures qui suivent, il n'y a pas eu de confiscation, la suspension cesse de produire son effet.

 

Article 41.

(1)            Chacun a le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations. La réalisation de ce droit ne peut être dirigée contre les droits et la bonne réputation des autres citoyens, contre la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique et la morale.
(2) Les citoyens ont le doit d'obtenir des informations auprès d'un organe ou établissement public sur des questions représentant pour eux un intérêt légitime, au cas où ces informations ne constituent pas un secret d'Etat ou un autre secret défendu par la loi, ou ne portent pas atteinte aux droits d'autrui.

 

Article 42.

(1) Les citoyens ayant l'âge de 18 ans révolus, à l'exception de ceux qui sont mis sous tutelle et ceux qui purgent une peine privative de liberté, ont le droit d'élire des organes publics et locaux et de prendre part à des référendums.
(2) L'organisation et les modalités suivant lesquelles il est procédé à des élections et à des référendums sont réglementées par la loi.

(3) Les élections au Parlement européen et la participation des citoyens de l'Union européenne aux élections locales sont réglées par la loi (amendement - J.0. N° 18/2005).

 

Article 43.

(1)            Les citoyens ont le droit de participer pacifiquement et sans armes à des réunions et des manifestations.
(2) Les modalités d'organisation et de déroulement des réunions et des manifestations sont établies par la loi.
(3) L'autorisation pour des réunions en salle n'est pas obligatoire.

 

Article 44.

(1)            Les citoyens peuvent s'associer librement.
(2) Sont prohibées, les organisations dont l'activité est dirigée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays et l'unité de la nation, vers l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, vers la violation des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui constituent des structures clandestines ou militarisées ou qui visent à atteindre leurs objectifs par la violence.
(3) La loi établit les organisations qui sont tenues d'être immatriculées, les modalités de leur suspension, ainsi que leurs rapports avec l'État.

 

Article 45.

Les citoyens ont le droit de porter plainte, de faire des propositions et de présenter des pétitions devant les organes d'Etat.

 

Article 46.

(1)            Le mariage est une union librement conclue entre un homme et une femme. Seul le mariage civil est légal.
(2) Les époux ont des droits et des devoirs égaux au regard du mariage et de la famille.
(3) La forme du mariage, les conditions et les modalités de sa conclusion et de sa dissolution, les rapports individuels et patrimoniaux entre les époux sont réglementés par la loi.

 

Article 47.

(1)            Les soins des enfants et leur éducation jusqu'à leur majorité sont un droit et un devoir de leurs parents, assistés par l'État.
(2) La mère jouit d'une protection spéciale de l'État, qui lui assure un congé pré- et postnatal, un accouchement gratuit, un travail allégé et d'autres aides sociales.
(3) Les enfants nés hors mariage ont des droits égaux à ceux des enfants qui sont nés du mariage.
(4) Les enfants privés des sollicitudes de leurs proches jouissent de la protection spéciale de l'État et de la société.
(5) Les conditions et les modalités de restriction ou de privation des droits parentaux sont établis par la loi.

 

Article 48.

(1)            Les citoyens ont droit au travail. L'Etat garantit des conditions favorables à l'exercice de ce droit.
(2) L'Etat assure des conditions pour l'exercice du droit au travail aux handicapés physiques et mentaux.
(3) Chaque citoyen est libre de choisir sa profession et son lieu de travail.
(4) Nul ne peut être obligé d'exercer un travail forcé.
(5) Les ouvriers et les employés ont droit à l'hygiène et à la sécurité du travail, à un salaire minimum et à une rémunération conforme à leur travail, ainsi qu'au repos et au congé dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.

 

Article 49.

(1)            Les ouvriers et les employés ont le droit de s'associer dans des organisations et des unions syndicales pour la défense de leurs intérêts dans le domaine du travail et de la sécurité sociale.
(2) Les employeurs ont le droit de s'associer pour la défense de leurs intérêts économiques.

 

Article 50.

Les ouvriers et les employés ont droit à la grève pour la défense de leurs intérêts collectifs dans la sphère économique et sociale. Ce droit est réalisé dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.

 

Article 51.

(1)            Les citoyens ont droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale.
(2) Les personnes privées provisoirement d'emploi bénéficient de la sécurité sociale dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.
(3) Les personnes âgées qui n'ont pas de proches et qui ne peuvent vivre de leurs revenus, ainsi que les personnes frappées d'un handicap physique ou mental, bénéficient d'une protection particulière de l'État et de la société.

 

Article 52.

(1)            Les citoyens ont droit à l'assurance-maladie qui leur garantie une aide médicale accessible, ainsi que des services médicaux gratuits dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.
(2) La santé publique est financée par le budget d'Etat, par les employeurs, par des cotisations individuelles et collectives ainsi que par d'autres sources dans des conditions et suivant des modalités déterminées par la loi.
(3) L'Etat veille à la protection de la santé des citoyens et encourage le développement des sports et du tourisme.
(4) Nul ne peut subir contre son gré un traitement ou des mesures sanitaires, sauf dans les cas prévus par la loi.
(5) L'Etat exerce un contrôle sur tous les établissements sanitaires, ainsi que sur la production de médicaments, de produits biologiques et de technique médicale et sur le commerce de ceux-ci.

 

Article 53.

(1)            Chacun a droit à l'enseignement.
(2) L'enseignement scolaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans.
(3) L'enseignement primaire et secondaire dans les écoles publiques et communales est gratuit. Dans certaines conditions, réglementées par la loi, l'enseignement dans les écoles publiques supérieures est gratuit.
4) Les écoles supérieures jouissent de l'autonomie académique.
(5) Des citoyens et des organisations peuvent fonder des écoles dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi. L'enseignement dans ces écoles doit être conforme aux exigences fixées par l'État.
(6) L'État encourage l'enseignement par la fondation et le financement d'écoles ; il aide des élèves et des étudiants doués ; crée des conditions favorables pour l'enseignement professionnel et le recyclage. Il exerce un contrôle sur tous les types d'écoles et tous les degrés d'enseignement.

 

Article 54.

(1)            Chacun a le droit de jouir des valeurs culturelles nationales et universelles, de développer sa propre culture conformément à son appartenance ethnique, ce qui lui est reconnu et garanti par la loi.
(2) La liberté de la création artistique, scientifique et technique est reconnue et garantie par la loi.
(3) Les droits de l'inventeur, les droits d'auteur et les autres droits voisins sont protégés par la loi.

 

Article 55.

Les citoyens ont droit à un environnement sain et favorable conformément aux normes et aux standards établis. Ils sont tenus de protéger l'environnement.

 

Article 56.

Chaque citoyen a droit à être défendu lorsque ses droits et ses intérêts légitimes sont violés ou menacés. Dans les établissements publics, il peut se présenter accompagné d'un défenseur.

 

Article 57.

(1)            Les droits fondamentaux des citoyens sont irrévocables.
(2) N'est pas admis un abus de droits, ni l'exercice de droits au cas où cela porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autrui.
(3) En cas de déclaration de guerre, d'état de siège ou d'un autre état d'urgence, en vertu d'une loi, l'exercice de certains droits des citoyens peut être provisoirement limité, à l'exception des droits prévus aux articles 28, 29, 31, al. al. 1,2 et 3, article 32, al. 1, et article 37.

 

Article 58.

(1)            Les citoyens sont tenus d'observer la Constitution et les lois et d'y obéir. Ils sont tenus de respecter les droits et les intérêts légitimes d'autrui.
(2) Les convictions religieuses et autres ne peuvent constituer un motif de refus d'accomplir les devoirs consacrés par la Constitution et les lois.

 

Article 59.

(1)            La défense de la patrie est un devoir et un honneur pour chaque citoyen bulgare. La haute trahison et la trahison de la patrie sont les crimes les plus graves et la loi les punit dans toute sa rigueur.
(2) L'accomplissement des obligations militaires, les conditions et les modalités de dispense des obligations du service militaire et leur substitution par un service alternatif sont réglés par la loi.
La participation des citoyens à la défense du pays est réglée par la loi. [Amendement - J.O. n° 12/2007, entre en vigueur le 1er janvier 2008]

 

Article 60.

(1)            Les citoyens sont tenus de payer des impôts et des taxes, fixés par la loi, selon leurs revenus et leurs biens.
(2) Seule une loi spéciale peut établir des allègements ou des alourdissements fiscaux.

 

Article 61.

Les citoyens sont tenus de prêter assistance à l'État et à la société en cas de sinistres et autres calamités, dans des conditions et suivant des modalités établies par la loi.

 

Chapitre III
Assemblée nationale

 

Article 62.

(1)            L'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif et le contrôle parlementaire.
(2) L'Assemblée nationale dispose d'un budget indépendant. [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2008]

 

Article 63.

L'Assemblée nationale est composée de 240 députés.

 

Article 64.

(1)            L'Assemblée nationale est élue pour un mandat de quatre ans.
(2) En cas de guerre, d'état de guerre ou en présence d'autres circonstances extraordinaires survenues au cours ou après l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, son mandat est prorogé jusqu'à la disparition de ces circonstances.
(3) Les élections pour une nouvelle Assemblée nationale sont organisées au plus tard deux mois après l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale précédente.

 

Article 65.

(1)            Tout citoyen bulgare qui n'a pas d'autre nationalité, a 21 ans révolus, n'est pas mis sous tutelle et ne purge pas une peine de privation de liberté peut être élu député.
(2) Les candidats qui occupent des postes publics suspendent leur activité après l'enregistrement de leur candidature.

 

Article 66.

La légalité des élections peut être contestée devant le Tribunal constitutionnel selon les modalités prévues par la loi.

 

Article 67.

(1)            Les députés représentent non seulement leurs électeurs, mais le peuple entier. Tout mandat impératif est nul.
(2) Les députés agissent aux termes de la Constitution et des lois, en accord avec leur conscience et leurs convictions.

 

Article 68.

(1)            Les députés ne peuvent pas occuper un autre poste public ni exercer une activité qui, aux termes de la loi, est incompatible avec leur statut de députés.
(2) Le député élu ministre voit son mandat suspendu pour la période pendant laquelle il est ministre. Dans ce cas, il est remplacé selon les modalités prévues par la loi.

 

Article 69.

Les députés ne sont pas pénalement responsables des opinions qu'ils ont exprimées et des votes qu'ils ont émis à l'Assemblée nationale.

 

Article 70.

(1)            Les députés ne peuvent être arrêtés ni traduits pénalement en justice, sauf en cas de crime grave et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale et, lorsqu'elle ne siège pas, avec l'autorisation du président de l'Assemblée nationale. L'autorisation d'arrestation n'est pas exigée en cas de flagrant délit pour un crime grave, mais il faut en informer immédiatement l'Assemblée nationale et, si elle ne siège pas, le président de l'Assemblée nationale.
(2) Aucune autorisation n'est requise pour engager les poursuites criminelles contre un député qui y consent par écrit. [Disposition nouvelle - J.O. n° 27/2006]

 

Article 71.

Les députés reçoivent une rémunération dont le montant est fixé par l'Assemblée nationale.

 

Article 72.

(1) Le mandat du député est suspendu avant terme dans les cas suivants :

1. déposition d'une demande de démission à l'Assemblée nationale ;
2. entrée en vigueur d'une peine privative de liberté pour crime prémédité ou lorsque l'exécution de la peine privative de liberté n'est pas ajournée ;
3. constatation de non éligibilité et d'incompatibilité ;
4. décès.

(2) Dans les cas prévus aux points 1 et 2, la décision est prise par l'Assemblée nationale, et dans les cas prévus au point 3,  par le Tribunal constitutionnel.

 

Article 73.

L'organisation et l'activité de l'Assemblée nationale s'effectuent sur la base de la Constitution et du règlement adopté par l'Assemblée nationale.

 

Article 74.

L'Assemblée nationale est un organe agissant de manière permanente. L'Assemblée nationale détermine elle-même la période pendant laquelle elle ne siège pas.

 

Article 75.

La séance d'ouverture de la nouvelle Assemblée nationale est convoquée par le président de la République au plus tard un mois après l'élection de l'Assemblée nationale. Si, dans le délai prévu, l'Assemblée nationale n'est pas convoquée par le président, elle peut être convoquée sur la demnade d'un cinquième des députés.

 

Article 76.

(1) La séance d'ouverture de l'Assemblée nationale a lieu sous la présidence du doyen d'âge.
(2) Au cours de la première séance, les députés prêtent le serment suivant :

« Je jure, au nom de la République de Bulgarie, de respecter la Constitution et les lois du pays et de tenir compte, dans toutes mes activités, des intérêts du peuple. J'ai juré. »

(2)            Au cours de la même séance de l'Assemblée nationale sont élus le président et les vice-présidents.

 

Article 77.

Le président de l'Assemblée nationale :

1. représente l'Assemblée nationale ;
2. propose le projet de l'ordre du jour des séances ;
3. ouvre, dirige et clôture les séances de l'Assemblée nationale et garantit leur déroulement normal ;
4. atteste par sa signature l'authenticité du texte des actes adoptés par l'Assemblée nationale ;
5. publie les décisions, les déclarations et les appels, adoptés par l'Assemblée nationale ;
6. organise les relations internationales de l'Assemblée nationale ;

(2) Les vice-présidents de l'Assemblée nationale aident le président et exercent les activités dont il les a chargés.

 

Article 78.

L'Assemblée nationale est convoquée en session par le président de l'Assemblée nationale :

1.              à son initiative ;
2. sur la demande d'un cinquième des députés ;
3. sur la demande du président de la République ;
4. sur la demande du Conseil des ministres.

 

Article 79.

(1)            L'Assemblée nationale élit en son sein des commissions permanentes et temporaires.
(2) Les commissions permanentes prêtent leur assistance à l'Assemblée nationale et exercent, en son nom, un contrôle parlementaire.
(3) Les commissions temporaires sont élues en vue d'études et d'enquêtes.

 

Article 80.

Tous les fonctionnaires et citoyens sont tenus, s'ils sont invités, à se présenter devant les commissions parlementaires et à leur soumettre les informations et les documents requis.

 

Article 81.

(1)            L'Assemblée nationale peut siéger et adopter ses actes lorsque plus de la moitié des députés élus assistent à la séance.
L'Assemblée nationale siège et adopte ses actes lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. [Amendement - J.O. n° 12/2007]
(2) L'Assemblée nationale adopte des lois et d'autres actes à la majorité absolue des députés présents, sauf dans les cas où la Constitution exige une autre majorité.
(3) Le vote est personnel et public, sauf dans les cas où la Constitution prévoit ou l'Assemblée nationale décide qu'il est secret.

 

Article 82.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques, sauf dans les cas où l'Assemblée nationale décide que certaines séances doivent se dérouler à huis clos.

 

Article 83.

(1)            Les membres du Conseil des ministres peuvent prendre part aux séances de l'Assemblée nationale et aux réunions des commissions parlementaires. À leur demande ils sont entendus en priorité.
(2) L'Assemblée nationale et les commissions parlementaires peuvent obliger les ministres à assister à leurs séances et à répondre à leurs questions.

 

Article 84.

L'Assemblée nationale :

1.              adopte, modifie, amende et abroge les lois ;
2. adopte le budget de l'État et le rapport relatif à son exécution ;
3. établit les impôts et détermine le taux des impôts d'Etat ; [Amendement - J.O. n° 12/2007]
4. fixe la date pour l'élections du président de la République ;
5. prend la décision d'organiser un référendum national ;
6. élit et relève de ses fonctions le premier ministre et, sur sa proposition, le Conseil des ministres ; procède à des changements dans la composition du gouvernement sur proposition du premier ministre ;
7. crée, transforme et supprime des ministères sur proposition du premier ministre ;
8. élit et relève de leurs fonctions les dirigeants de la Banque nationale de Bulgarie et d'autres institutions prévues par la loi ;
9. donne son consentement pour la signature de contrats d'emprunts d'Etat ;
10. décide des questions relatives à la déclaration de la guerre et à la conclusion de la paix ;
11. autorise l'envoi et l'utilisation de forces armées bulgares en dehors du pays, ainsi que l'installation de troupes étrangères sur le territoire du pays ou leur passage à travers le pays ;
12. déclare, sur proposition du président de la République et du Conseil des ministres, l'état de guerre ou tout autre état d'exception sur tout le territoire du pays ou sur une partie de celui-ci ;
13. accorde l'amnistie ;
14. crée des ordres et des médailles ;
15. établit les fêtes nationales ;
16. entend et adopte les rapports annuels de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative et du Procureur général, soumis par le Conseil judiciaire supérieur, sur l'application de la loi et les travaux des tribunaux, du parquet et des organes de l'instruction  ; [Disposition nouvelle - J.O. n° 27/2006 ; amendement - J.O. n° 12/2007]
17. entend et adopte les rapports sur l'activité des organes entièrement ou partiellement nommés par l'Assemblée nationale, ainsi qu'il est prévu par la loi.  [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]

 

Article 85.

(1) L'Assemblée nationale ratifie et dénonce par une loi les accords internationaux qui :

1. revêtent un caractère politique ou militaire ;
2. concernent la participation de la République de Bulgarie à des organisations internationales ;
3. prévoient la modification des frontières de la République de Bulgarie ;
4. impliquent des obligations financières pour l'État ;
5. prévoient la participation de l'État au règlement par arbitrage ou voie juridictionnelle des litiges internationaux ;
6. concernent les droits fondamentaux de l'homme ;
7. concernent l'action de la loi ou exigent des mesures législatives pour leur mise en oeuvre;
8. prévoient expressément la ratification ;
9. confèrent à l'Union européenne des compétences réglées par la présente Constitution (amendement - J.0. N° 18/2005).

(2) La loi de ratification du traité international mentionné à l'alinéa 1, point 9, doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres du Parlement (amendement - J.0. N° 18/2005). [alinéa nouveau, les alinéas 2 et 3 suivants deviennent les alinéas 3 et 4](3) Les accords ratifiés par l'Assemblée nationale peuvent être modifiés ou dénoncés uniquement selon les modalités prévues par ces accords ou conformément aux normes universelles du droit international.
(4) La signature d'accords internationaux qui exigent des amendements à la Constitution doit être précédée de l'adoption de ces amendements.

 

Article 86.

(1)            L'Assemblée nationale adopte des lois, des décisions, des déclarations et des appels.
(2) Les lois et les décisions de l'Assemblée nationale sont obligatoires pour tous les organes de l'État, les organisations et les citoyens.

 

Article 87.

(1)            Le droit d'initiative législative appartient à chaque député et au Conseil des ministres.
(2) Le projet de loi sur le budget de l'État est élaboré et soumis par le Conseil des ministres.

 

Article 88.

(1)            Les lois sont examinées et adoptées en deux lectures qui ont lieu au cours de séances différentes. L'Assemblée nationale peut décider, à titre d'exception, que les deux mises aux voix aient lieu au cours d'une même séance.
(2) Les autres actes de l'Assemblée nationale sont adoptés en une seule lecture.
(3) Les actes adoptés sont publiés au Journal officiel au plus tard 15 jours après leur adoption.

 

Article 89.

(1)            Un cinquième des députés peut proposer à l'Assemblée nationale de voter la censure au Conseil des ministres. La proposition est adoptée si plus de la moitié de tous les députés l'ont votée.
(2) Lorsque l'Assemblée nationale vote la censure au premier ministre ou au Conseil des ministres, le premier ministre donne la démission du gouvernement.
(3) Lorsque l'Assemblée nationale rejette la proposition de voter la censure au Conseil des ministres, une nouvelle proposition de vote de censure pour les mêmes motifs ne peut être faite au cours des six mois à venir.

 

Article 90.

(1)            Les députés ont le droit de formuler des questions au Conseil des ministres ou à certains ministres, ceux-ci sont tenus d'y répondre.
(2) A la demande d'un cinquième des députés, la question donne lieu à des débats et à la prise de décision.

 

Article 91.

(1)            L'Assemblée nationale élit une Cour des comptes qui contrôle l'exécution du budget.
(2) L'organisation, les pouvoirs et le régime de fonctionnement de la Cour des comptes sont réglés par la loi.

 

Article 91a.

(1) L'Assemblée nationale élit le Médiateur, qui est chargé de défendre les droits et les libertés des citoyens.
(2) Les pouvoirs et les activités du Médiateur sont réglés par la loi.
[Article nouveau - J.O. n° 27/2006]

 

Chapitre IV 
Président de la République

 

Article 92.

(1)            Le président de la République est le chef de l'Etat. Il incarne l'unité du peuple et représente la République de Bulgarie dans les relatons internationales.
(2) Le président est aidé dans l'accomplissement de ses activités par le vice-président.

 

Article 93.

(1)            Le président est élu au suffrage direct par les électeurs pour un mandat de cinq ans et selon des modalités prévues par la loi.
(2) Tout citoyen bulgare de naissance qui a 40 ans révolus, qui répond aux conditions d'éligibilité des députés et qui a vécu dans le pays au cours des cinq dernières années peut être élu président .
(3) Est élu celui qui a reçu plus de la moitié des voix exprimées si plus de la moitié des électeurs ont pris part aux élections.
(4) Si aucun des candidats n'est élu, dans un délai de sept jours, se présentent au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Est élu celui qui a obtenu le plus de voix.
(5) Les élections pour désigner le nouveau président sont organisées au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat du président en exercice.
(6) Les litiges relatifs à la légalité des élections pour désigner le président sont réglés par le Tribunal constitutionnel dans un délai d'un mois après les élections.

 

Article 94.

Le vice-président de la République est élu en même temps et sur la même liste que le président, selon les modalités prévues pour l'élection du président de la République.

 

Article 95.

(1)            Le président et le vice-président peuvent être élus à ces mêmes postes au maximum pour deux mandats.
(2) Le président et le vice-président ne peuvent être députés, occuper d'autres postes publics, sociaux et économiques ou être membres de la direction d'un parti politique.

 

Article 96.

Le président et le vice-président prêtent serment devant l'Assemblée nationale conformément aux termes de l'article 76, al. 2.

 

Article 97.

(1) Les mandats du président et du vice-président sont suspendus avant terme en cas de :

1. démission devant le Tribunal constitutionnel ;
2. incapacité durable d'exercer leurs pouvoirs à cause de maladie grave ;
3. aux termes de l'article 103 ;
4. décès.

(2) Dans les cas visés aux points 1 et 2, les mandats du président et du vice-président sont suspendus après constatation, par le Tribunal constitutionnel, des conditions qui y sont mentionnées.
(3) Dans les cas visés à l'al. 1, le vice-président occupe le poste du président de la République jusqu'à l'expiration du mandat.
(4) En cas d'incapacité du vice-président à occuper ce poste, les pouvoirs du président sont exercés par le président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du président et du vice-président. Dans ce cas, des élections pour désigner le président et le vice-président de la République ont lieu dans un délai de deux mois.

 

Article 98.

Le Président de la République :

1.              fixe la date des élections pour l'Assemblée nationale et les organes de gestion locaux, ainsi que la date du référendum national en vertu d'une décision prise par l'Assemblée nationale ;
2. adresse des appels au peuple et à l'Assemblée nationale ;
3. signe des accords internationaux dans les cas prévus par la loi ;
4. publie les lois ;
5. confirme, sur proposition du Conseil des ministres, les modifications concernant les limites et les chefs-lieux des unités administratives et territoriales ;
6. nomme et révoque, sur proposition du Conseil des ministres, les dirigeants des représentations diplomatiques et les représentants permanents de la République de Bulgarie auprès d'organisations internationales, et reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants diplomatiques étrangers dans le pays ;
7. nomme et relève de leurs fonctions d'autres fonctionnaires d'Etat, prévus par la loi ;
8. décerne des ordres et des médailles ;
9. ordonne l'acquisition, le rétablissement, la perte et la déchéance de la nationalité bulgare ;
10. accorde le droit d'asile ;
11. exerce le droit de grâce ;
12. procède à l'annulation des créances irrécouvrables de l'État ;
13. dénomme des sites nationaux et des localités ;
14. informe l'Assemblée nationale des principaux problèmes relevant de ses pouvoirs.

 

Article 99.

(1)            Après consultation avec les groupes parlementaires, le président de la République charge le candidat au poste de premier ministre, désigné par le groupe parlementaire le plus nombreux, de former le gouvernement.
(2) Lorsque, dans un délai de 7 jours, le candidat au poste de premier ministre n'arrive pas à proposer les membres du Conseil des ministres, le président de la République charge de cette mission le candidat désigné par le deuxième groupe parlementaire.
(3) Si, dans ce cas non plus, les membres du Conseil des ministres ne sont pas proposés, le président de la République charge, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le candidat désigné par un autre groupe parlementaire.
(4) En cas de succès du mandat exploratoire, le président de la République propose à l'Assemblée nationale d'élire le candidat au poste de premier ministre.
(5) S'il n'y a pas d'accord sur la formation du gouvernement, le président de la République nomme un gouvernement d'office, dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections dans le délai prévu à l'article 64, al. 3. L'acte par lequel le président de la République dissout l'Assemblée nationale fixe aussi la date des élections pour une nouvelle Assemblée nationale.
(6) Les modalités de formation du gouvernement, prévues aux alinéas précédents, sont appliquées aussi aux cas, visés à l'article 111, al. 1.
(7) Dans les cas visés aux al. 5 et 6, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant les trois derniers mois de son mandat. Si, dans ce délai, le Parlement ne peut pas former le gouvernement, le président de la République nomme un gouvernement d'office.

 

Article 100.

(1)            Le président de la République est le commandant en chef des forces armées de la République de Bulgarie.
(2) Le président de la République nomme et révoque les officiers supérieurs des forces armées et leur décerne les hauts grades militaires sur proposition du Conseil des ministres.
(3) Le président de la République préside le Conseil consultatif de sécurité nationale dont le statut est prévu par la loi.
(4) Le président de la République proclame la mobilisation générale ou partielle sur proposition du Conseil des ministres et aux termes de la loi.
(5) Le président de la République déclare la guerre en cas d'attaque armée contre le pays ou en cas de nécessité de remplir d'urgence des engagements internationaux, l'état de guerre ou un autre état d'exception lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas. Dans ces cas, l'Assemblée nationale est immédiatement convoquée en session pour se prononcer sur cette décision.

 

Article 101.

(1)            Dans le délai prévu à l'article 88, al. 3, le président de la République peut renvoyer, argument à l'appui, le texte de la loi à l'Assemblée national en vue d'une nouvelle discussion qui ne peut lui être refusée.
(2) L'Assemblée nationale adopte pour la deuxième fois la loi à la majorité absolue de tous les députés.
(3) La loi adoptée pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale est publiée par le président de la République dans un délai de 7 jours après sa réception.

 

Article 102.

(1) Dans l'exercice de ses pouvoirs le président de la République émet des décrets et adresse des appels et des messages.
(2) Les décrets sont contresignés par le premier ministre ou le ministre concerné.
(3) Ne sont pas contresignés les décrets par lesquels le président de la République :

1. nomme un gouvernement d'office ;
2. accorde un mandat exploratoire pour la formation d'un gouvernement ;
3. dissout l'Assemble nationale :
4. renvoie pour une nouvelle discussion le texte d'une loi votée par l'Assemblée nationale ;
5. détermine l'organisation et le fonctionnement des services relevant de la présidence et nomme le personnel ;
6. fixe la date d'élections et de référendums ;
7. publie les lois.

 

Article 103.

(1)            Le président et le vice-président de la République ne sont pas tenus responsables des actions effectuées au cours de l'exercice de leurs fonctions, sauf s'il s'agit de haute trahison et d'infraction à la Constitution.
(2) L'accusation est soulevée sur proposition d'au moins un quart des députés ; elle est maintenue par l'Assemble nationale si plus de deux tiers des députés l'ont votée.
(3) Le Tribunal constitutionnel examine l'accusation contre le président ou le vice-président de la République dans un délai d'un mois après le dépôt de l'accusation. S'il est constaté que le président ou le vice-président de la République ont commis un acte de haute trahison ou ont violé la Constitution, leurs mandats sont suspendus.
(4) Le président et le vice-président de la République ne peuvent être arrêtés ou traduits en justice.

 

Article 104.

Le président de la République peut déléguer au vice-président les pouvoirs qu'il exerce aux termes de l'article 98, points 7, 9, 10 et 11.

 

Chapitre V 
Conseil des ministres

 

Article 105.

(1)            Le Conseil des ministres dirige et met en oeuvre la politique intérieure et extérieure du pays aux termes de la Constitution et des lois.
(2) Le Conseil des ministres garantit l'ordre public et la sécurité nationale et réalise la direction générale de l'administration de l'État et des forces armées.
(3) Le Coneil des ministres informe l'Assemblée nationale des dispositions relatives aux obligations de la République de Bulgarie résultant de sa participation à l'Union européenne (alinéa nouveau, amendement - J.0. N° 18/2005).
(4) Quant il participe à la préparatin et à l'adoption des instruments de l'Union européenne, le Conseil des ministres informe préalablement l'Assemblée nationale et il rend compte de son action (alinéa nouveau, amendement - J.0. N° 18/2005).

 

Article 106.

Le Conseil des ministres dirige l'exécution du budget de l'État ; organise la gestion des biens publics ; signe, ratifie et dénonce des accords internationaux dans les cas prévus par la loi.

 

Article 107.

Le Conseil des ministres procède à l'annulation des actes illégaux ou irréguliers des ministres.

 

Article 108.

(1)            Le Conseil des ministres est composé du président du Conseil, des vice-premiers ministres et des ministres.
(2) Le président du Conseil dirige et coordonne la politique globale du gouvernement et en porte la responsabilité. Il nomme et relève de leurs fonctions les vice-premiers ministres.
(3) Les ministres dirigent les différents ministères sauf si l'Assemblée nationale en décide autrement. Ils sont tenus responsables de leurs actions. 

Article 109.

Les membres du Conseil des ministres prêtent serment devant l'Assemblée nationale selon les termes de l'article 76, al. 2.

 

Article 110.

Seuls les citoyens bulgares qui répondent aux conditions prévues pour l'élection des députés sont élus membres du Conseil des ministres. 

 

Article 111.

(1) Les pouvoirs du Conseil des ministres sont suspendus :

1. en cas de vote de censure du Conseil des ministres ou du président du Conseil ;
2. avec l'adoption de la démission du Conseil des ministres ou du président du Conseil ;
3. en cas de décès du président du Conseil.

(2) Le Conseil des ministres donne sa démission devant la nouvelle Assemblée nationale.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le Conseil des ministres remplit ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil des ministres.

 

Article 112.

(1)            Le Conseil des ministres peut demander à l'Assemblée nationale un vote de confiance au sujet de la politique globale, du programme ou d'un cas concret. La décision est prise à la majorité absolue des députés présents.
(2) Lorsque le Conseil des ministres n'obtient pas le vote de confiance, le président du Conseil donne la démission du gouvernement.

 

Article 113.

(1)            Les membres du Conseil des ministres ne peuvent occuper de postes ni exercer des activités incompatibles avec le statut de député.
(2) L'Assemblée nationale peut déterminer d'autres postes et activités que les membres du Conseil des ministres ne peuvent occuper ou exercer.

 

Article 114.

Aux termes et dans l'exécution des lois, le Conseil des ministres prend des arrêtés, des ordonnances et des décisions. Le Conseil des ministres adopte, à l'aide d'arrêtés, des règlements et des ordonnances.

 

Article 115.

Les ministres adoptent des règlements et des ordonnances, donnent des instructions et des ordres.

 

Article 116.

(1) Les fonctionnaires de l'État exécutent la volonté et défendent les intérêts de la nation. Dans l'exercice de leurs fonctions ils doivent se guider uniquement sur la loi et être politiquement neutres.
(2) Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires publics sont nommés ou relevés de leurs fonctions, peuvent adhérer à des partis politiques et à des organisations syndicales et exercer leur droit à la grève, sont prévues par la loi.

 

Chapitre VI 
Pouvoir judiciaire

 

Article 117.

(1)            Les autorités judiciaires défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et de l'État.
(2) Les autorités judiciaires sont indépendantes. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les juges, les jurés, les procureurs et les juges d'instruction n'obéissent qu'à la loi.
(3) Les autorités judiciaires ont un budget indépendant.

 

Article 118.

La justice est rendue au nom du peuple.

 

Article 119.

(1)            La juridiction est exercée par la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, les cours d'appel, les tribunaux départementaux, militaires et d'arrondissement.
(2) Des tribunaux spéciaux peuvent être créés par loi.
(3) Il ne peut y avoir de tribunaux d'exception.

 

Article 120.

(1)            Les tribunaux contrôlent la légalité des actes et des agissements des organes administratifs.
(2) Les citoyens et les personnes morales peuvent interjeter appel contre tous les actes administratifs qui les concernent, sauf ceux expressément visés par la loi.

 

Article 121.

(1)            Les tribunaux garantissent aux parties des conditions d'égalité et de débats contradictoires au cours du procès.
(2) La procédure assure l'établissement de la vérité.
(3) Les affaires sont examinées dans tous les tribunaux en audience publique, sauf autre disposition légale.
(4) Les actes judiciaires sont motivés.

 

Article 122.

(1)            Les citoyens et les personnes morales ont droit à la défense à toutes les phases du procès.
(2) Le mode d'exercice du droit à la défense est déterminé par la loi.

 

Article 123.

Dans les cas fixés par la loi, des jurés prennent également part à la juridiction.

 

Article 124.

La Cour suprême de cassation exerce un contrôle judiciaire suprême sur l'application stricte et uniforme des lois par tous les tribunaux.

 

Article 125.

(1)            La Cour suprême administrative exerce le contrôle judiciaire suprême de l'application stricte et uniforme des lois dans la juridiction administrative.
(2) La Cour suprême administrative se prononce sur des litiges concernant la légalité des actes émanant du Conseil des ministres et des ministres eux-mêmes, ainsi que sur d'autres actes indiqués par la loi.

 

Article 126.

(1)            La structure du Parquet correspond à celle des tribunaux.
(2) Le procureur général exerce le contrôle de la légalité et la direction méthodique sur l'activité de tous les procureurs.

 

Article 127.

Le Parquet veille au respect des lois, comme suit :

1.              il mène l'enquête et il veille à sa conformité à la loi ; [Disposition nouvelle - J.O. n° 27/2006]
2. il peut ouvrir une enquête ; [Disposition nouvelle - J.O. n° 27/2006 ; les anciens points 1 à 4 deviennent les points 3 à 6]
3. il engage la responsabilité des personnes qui ont commis des crimes et requiert l'accusation dans les affaires pénales de droit commun ;
4. il surveille l'application des mesures pénales et des autres mesures coercitives ;
5. il entreprend des actions visant l'annulation d'actes irréguliers ;
6. il participe, dans des cas prévus par la loi, aux procès civils et administratifs.

 

Article 128.

Les organes de l'instruction font partie du système judiciaire. Ils sont chargés de l'instruction préliminaire au pénal.
Les magistrats chargés de l'instruction font partie du pouvoir judiciaire. Ils sont chargés de l'instruction des affaires pénales ainsi qu'il est prévu par la loi. [Amendement - J.O. n° 27/2006]

 

Article 129.

(1) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction sont nommés, promus, rétrogradés, mutés et déchargés de leurs fonctions par le Conseil judiciaire supérieur.
(2) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont nommés et révoqués par le président de la République, sur proposition du Conseil  supérieur judiciaire. Ils sont désignés pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. Le président ne peut pas rejeter une deuxième proposition de nomination ou de révocation.
(3) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction deviennent inamovibles trois ans après leur nomination. Ils sont déchargés de leurs fonctions dans les cas suivants : mise à la retraite ; démission ; entrée en vigueur d'une condamnation à une peine privative de liberté pour crime prémédité, et en cas d'incapacité effective durable d'accomplir leurs fonctions pendant plus d'un an.
(amendement - J.0. N° 85/2003)
Les juges, les procureurs et les juges d'instruction qui ont été nommés depuis cinq ans et ont obtenu confirmation de leur fonction par le Conseil supérieur judiciaire deviennent inamovibles. Ainsi que les personnes mentionnées à l'alinéa 2, ils ne peuvent être déchargés de leurs fonctions que dans les cas suivants :

1. mise à la retraite à 65 ans ;
2. démission ;
3. entrée en vigueur d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime prémédité ;
4. en cas d'incapacité permanente à exercer ses fonctions pendant plus d'un an ;
5. en cas de faute grave ou de négligences répétées dans l'exercice de leurs fonctions, nuisibles à la réputation du pouvoir judiciaire.

(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 3, point 5, le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le Procureur général sont révoqués de leurs fonctions par le président de la République à la suite d'une proposition faite par un quart des membres de l'Assemblée nationale et approuvée à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut refuser la révocation si la proposition est renouvelée.
[Disposition nouvelle - J.O. n° 85/2003 ; déclarée inconstitutionnelle par décision de la Cour constitutionnelle n° 7/2006, publiée au J.O. n° 78/2006.]

(5) Lorsque le juge, le procureur ou le juge d'instruction a été déchargé de ses fonctions en application des dispositions de l'alinéa 3, points 2 et 4, l'inamovibilité acquise est rétablie lors d'une nomination ultérieure. [Disposition nouvelle, alinéa 4 - J.0. N° 85/2003 ; devient alinéa 5, J.O.27/2006]
(6) Les chefs de juridictions sont nommés pour cinq ans et peuvent être désignés pour un second mandat, à l'exception des détenteurs des fonctions mentionnées à l'alinéa 2. [Disposition nouvelle, alinéa 5 - J.0. N° 85/2003 - entrée en vigueur le 1er janvier 2004; devient alinéa 6, J.O.27/2006]

Article 130.

(1) Le conseil supérieur judiciaire est composé de 25 membres. Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général siègent de droit.
(2) Les autres membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus parmi des juristes ayant fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales et ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle.
(3) Onze des membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus par l'Assemblée nationale et onze autres par les organes du pouvoir judiciaire.
(4) Le mandat des membres élus du Conseil supérieur judiciaire est de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus immédiatement à l'expiration de ce mandat.
(5) Les séances du Conseil supérieur judiciaire sont présidées par le ministre de la justice. Celui-ci ne participe pas au vote.
(6) Le Conseil supérieur judiciaire :

1. décide des nominations, promotions, mutations et relève de leurs fonctions les magistrats, procureurs et juges d'instruction ;
2. décide des sanctions disciplinaires de rétrogradation et de révocation des fonctions pour les magistrats, procureurs et juges d'instruction ;
3. organise le recrutement des magistrats, procureurs et juges d'instruction ;
4. adopte le projet de budget du pouvoir judiciaire ;
5. détermine la portée et la structure du rapport annuel prévu par l'article 84, point 16 ; [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]

(7) Le Conseil supérieur judiciaire entend et adopte les rapports annuels de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative et du Procureur général sur l'application de la loi, l'activité des tribunaux, du parquet et des organes chargés de l'instruction et il le soumet à l'Assemblée nationale. [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]
(8) Le mandat d'un membre élu du Conseil supérieur judiciaire prend fin dans les cas suivants :

1. démission ;
2. décision judiciaire définitive sanctionnant la commission d'un crime ;
3. incapacité permanente à exercer ses fonctions pendant plus d'un an ;
4. sanction disciplinaire le relevant de ses fonctions ou le privant du droit d'exercer une profession ou une activité juridique
 [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]

(9)Lorsque le mandat d'un membre élu du Conseil supérieur judiciaire prend fin, un nouveau membre de la même catégorie est élu, qui remplit ses fonctions jusqu'à l'échéance du mandat. [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]

 

Article 130a.

Le ministre de la justice :

1. prépare le projet de budget du pouvoir judiciaire et le soumet au Conseil supérieur judiciaire ;
2. administre les biens du pouvoir judiciaire ;
3. peut faire des propositions pour la nomination, la promotion, la rétrogradation, la mutation, et la rŽvocation des magistrats, des procureurs et des juges d'instruction
4. participe à l'organisation du recrutement des magistrats, des procureurs et des juges d'instruction ;
5. [disposition abrogée - J.O. n° 12/2007]

[Article nouveau - J.O. n° 27/2006]

 

Article 131.

Les décisions du Conseil supérieur judiciaire concernant la nomination, la promotion, la rétrogradation, la mutation et la révocation des magistratss, des procureurs et des juges d'instruction, ainsi que les garanties accordées aux termes de l'article 132, alinéas 2 et 3, et les propositions qu'il peut faire selon les dispositions de l'article 129, alinéa 2, sont adoptées au scrutin secret. [amendement - J.0. N° 85/2003 ; modifié J.O. n° 12/2007]

 

Article 132.

(1)            Les juges, les procureurs et les juges d'instruction bénéficient de la même immunité que les députés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent faire l'objet d'une action civile ou pénale pour les mesures ou les décisions prises sauf si la décision prise est constitutive d'un crime prémédité. (amendement - J.0. N° 85/2003)
(2) Dans les cas prévus par la loi, les décisions concernant la levée de l'immunité d'un juge, d'un procureur et d'un juge d'instruction, sont prises par le Conseil supérieur judiciaire.
Dans les cas prévus à l'alinéa premier, les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent être mis en cause sans l'autorisation du Conseil supérieur judiciaire. (amendement - J.0. N° 85/2003) [disposition abrogée - J.O. n° 12/2007]
(3) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent être mis en détention qu'en cas de crime grave et seulement avec l'autorisation du Conseil supérieur judiciaire. Cette autorisation n'est pas nécessaire en cas de flagrant délit. (amendement - J.0. N° 85/2003) [disposition abrogée - J.O. n° 12/2007]
(4) L'autorisation accordée selon les dispositions des alinéas 2 et 3 fait l'objet d'une requête motivée du Procureur général ou d'au moins un cinquième des membres du Conseil supérieur judiciaire. (amendement - J.0. N° 85/2003) [disposition abrogée - J.O. n° 12/2007]

 

Article 132a.

(1)            Un corps d'inspection est établi au Conseil supérieur judiciaire. Il se compose d'un inspecteur en chef et de dix inspecteurs.
(2) L'inspecteur en chef est élu par l'Assemblée nationale à la majorité de deux-tiers de ses membres pour une période de cinq ans.
(3) Les inspecteurs sont élus par l'Assemblée nationale pour une période de quatre ans selon la procédure établie à l'alinéa 2.
(4) L'inspecteur en chef et les inspecteurs peuvent être réélus, mais ils ne peuvent l'être pour deux mandats consécutifs.
(5) Le budget du corps d'inspection est approuvé par l'Assemblée nationale dans le cadre du budget du pouvoir judiciaire.
(6) Le corps d'inspection est chargé de l'inspection des corps judiciaires, sans porter atteinte à l'indépendance des magistrats, des assesseurs des tribunaux, des procureurs et des juges d'instruction dans l'exercice de leurs fonctions. L'inspecteur en chef et les inspecteurs sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
(7) Le corps d'inspection agit d'office, à l'initiative des citoyens, des personnes morales et des organes d'État, y compris les magistrats, les procureurs et les juges d'instruction.
(8) Le corps d'inspection soumet un rapport annuel sur son activité au Conseil supérieur judiciaire.
(9) Le corps d'inspection adresse des observations, des propositions et des rapports aux autres organes de l'Etat, y compris les organes du pouvoir judiciaire. Le corps d'inspection communique des informations au public sur son activité.
(10) Les conditions et la procédure applicables à l'élection et à la revocation de l'inspecteur en chef et des inspecteurs, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du corps d'inspection sont établis par la loi.
[Article nouveau - J.O. n° 12/2007]

 

Article 133.

L'organisation et l'activité du Conseil supérieur judiciaire, des tribunaux, des organes du Parquet et de l'instruction, le statut des juges, des procureurs et des juges d'instruction, les conditions et la procédure de nomination et de révocation des juges, des jurés, des procureurs et des juges d'instruction, ainsi que de l'exercice de leurs responsabilités sont déterminés par la loi.

 

Article 134.

(1) Le barreau est libre, indépendant et autogéré. Les avocats assistent les citoyens et les personnes morales dans la défense de leurs droits et intérêts légitimes.
(2) L'organisation et le mode de fonctionnement du barreau sont réglés par la loi.

 

Chapitre VII
Autogestion locale et administration locale

 

Article 135.

(1)            Le territoire de la République de Bulgarie est divisé en communes et régions. La division territoriale et les pouvoirs de la municipalité de la capitale et des autres grandes villes sont déterminés par la loi.
(2) D'autres unités administratives et territoriales, ainsi que leurs organes d'autogestion peuvent être créés par la loi.

 

Article 136.

La commune est l'unité administrative et territoriale de base, où se réalise l'autogestion locale. Les citoyens participent à la gestion de la commune tant par l'intermédiaire des organes d'autogestion locale qu'ils élisent, que directement, par référendum et assemblée générale de la population.
(2) Les limites de communes sont fixées à l'issu d'un référendum local.
(3) La commune est une personne morale.

 

Article 137.

(1)            Les communautés territoriales autogérées peuvent s'associer pour résoudre des problèmes communs.
(2) La loi crée des conditions à l'association des communes.

 

Article 138.

L'organe d'autogestion locale de la commune est le conseil municipal qui est élu par la population de chaque commune pour un mandat de quatre ans, suivant une procédure déterminée par la loi.

 

Article 139.

(1)            Le maire est l'organe du pouvoir exécutif de la commune. Il est élu par la population ou par le conseil municipal pour un délai de quatre ans, suivant une procédure fixée par la loi.
(2) Dans son activité, le maire est guidé par la loi, les actes du conseil municipal et les décisions prises par la population.

 

Article 140.

La commune a droit à une propriété propre qu'elle utilise dans l'intérêt de la communauté territoriale.

 

Article 141.

(1)            La commune dispose de son propre budget.
(2) Les sources financières permanentes de la commune sont fixées par la loi.
(3) Le Conseil municipal détermine le taux des impôts locaux dans les conditions, selon la procédure et dans le cadre établis par la loi.  [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]
(4) Le Conseil municipal détermine le montant des charges locales selon la procédure établie par la loi.  [Disposition nouvelle - J.O. n° 12/2007]
(5) L'Etat contribue au fonctionnement normal des communes en leur attribuant des allocations budgetaires et d'autres moyens. [Ancien alinéa 3  - J.O. n° 12/2007]

 

Article 142.

La région est une unité administrative et territoriale qui met en œuvre la politique régionale, afin de réaliser sur place la gestion de l'État et d'assurer l'harmonie des intérêts nationaux et locaux.

 

Article 143.

(1) L'administration dans les régions est effectuée par le gouverneur régional, assisté de l'administration régionale.
(2) Le gouverneur régional est nommé par le Conseil des ministres.
(3) Le gouverneur régional assure la mise en œuvre de la politique de l'État, il est responsable de la défense des intérêts nationaux, de la légalité et de l'ordre public et exerce un contrôle administratif.

Article 144.

Les organes publics centraux et leurs représentants locaux exercent un contrôle sur la légalité des actes émanant des organes d'autogestion locaux uniquement lorsque cela est prévu par la loi.

Article 145.

Les conseils municipaux peuvent contester en justices les actes et les agissements qui portent atteinte à leurs droits.

Article 146.

L'organisation et le mode de fonctionnement des organes d'autogestion locaux et de l'administration locale sont déterminées par la loi.

 

Chapitre VIII
La Cour constitutionnelle

 

Article 147

(1)            La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges dont un tiers sont élus par l'Assemblée nationale, un tiers sont désignés par le président de la République et un tiers sont élus par l'assemblée générale des juges de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative.
(2) Le mandat des juges à la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Ils ne peuvent être réélus à ce poste. La composition de la Cour constitutionnelle est renouvelée tous les trois ans pour chaque quota, suivant une modalité fixée par la loi.
(3) Sont élus juges à la Cour constitutionnelle des juristes ayant fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales, ayant au moins 15 d'ans de stage dans la profession juridique.
(4) Les juges à la Cour constitutionnelle élisent au scrutin secret le président de la Cour, pour un mandat de trois ans.
(5) Le statut de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec le mandat représentatif, l'exercice d'une fonction publique ou sociale, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat et avec l'exercice d'une profession libre ou commerciale, ou d'une autre activité professionnelle rémunérée.
(6) Les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient de la même immunité que les députés.

 

Article 148

(1) Le mandat de juge à la Cour constitutionnelle prend fin dans les cas suivants :

1. expiration du mandat fixé ;
2. dépôt d'une demande de démission à la Cour constitutionnelle ;
3. entrée en vigueur d'un jugement stipulant une peine privative de liberté pour crime prémédité ;
4. incapacité effective de remplir ses fonctions pendant plus d'un an ;
5. incompatibilité de fonctions et d'activités aux termes de l'Article 147, al. 5 ;
6. décès.

(2) La Cour constitutionnelle lève l'immunité des juges et établit leur incapacité effective de remplir leurs obligations au scrutin secret et à la majorité d'au moins deux tiers des juges.
(3) Lors de la suspension du mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle, le quota auquel il appartient est tenu d'élire un autre juge à sa place, dans un délai d'un mois.

 

Article 149

(1) La Cour constitutionnelle :

1. donne des interprétations impératives de la Constitution ;
2. se prononce, lorsqu'elle est saisie, sur demande visant l'établissement de l'anticonstitutionnalité des lois et des autres actes de l'Assemblée nationale, ainsi que des actes du président de la République ;
3. règle les litiges concernant la compétence entre l'Assemblée nationale, le président de la République et le Conseil des ministres, comme entre les organes d'autogestion locale et les organes exécutifs centraux ;
4. statue sur la conformité à la Constitution des accords internationaux conclus par la République de Bulgarie, avant leur ratification, ainsi que sur la conformité des lois avec les normes universellement reconnues du droit international et les accords internationaux dont la Bulgarie est partie ;
5. se prononce sur des litiges relatifs au caractère constitutionnel des partis et des associations politiques ;
6. se prononce sur des litiges concernant la régularité de l'élection du président et du vice-président ;
7. se prononce sur des litiges concernant la régularité de l'élection des députés ;
8. se prononce sur des accusations formulées par l'Assemblée nationale à l'endroit du Président et du vice-président ;

(2) La Cour constitutionnelle ne peut se voir attribuer ou retirer des pouvoirs par une loi.

Article 150

(1)            La Cour constitutionnelle peut être saisie à l'initiative d'au moins un cinquième des députés, du président de la République, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative et du procureur général. Des conflits de compétence aux termes du point 3 du premier alinéa de l'article précédent peuvent être également soumis par les conseils municipaux.
(2) Lorsqu'est établie la non conformité entre une loi et la Constitution, la Cour suprême de cassation ou la Cour suprême administrative suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle.
(3) Le Médiateur peut adresser à la Cour constitutionnelle une requête pour qu'elle déclare inconstitutionnelle une loi qui viole les droits et les libertés des citoyens. [Disposition nouvelle - J.O. n° 27/2006]

 

Article 151.

(1)            La Cour constitutionnelle statue à la majorité simple des voix de tous les juges.
(2) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal officiel dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur prononcé. La décision prend effet trois jours après sa publication. L'acte déclaré anticonstitutionnel est abrogé du jour de l'entrée en vigueur de la décision.
(3) La partie de la loi qui n'est pas déclarée anticonstitutionnelle maintient son effet.

 

Article 152.

L'organisation et la modalité de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixées par la loi.

 

Chapitre IX
Modification et amendement à la Constitution 
Adoption de la nouvelle Constitution

 

Article 153.

L'Assemblée nationale peut modifier et amender toute disposition de la Constitution à l'exception de celles relevant des pouvoirs de la Grande Assemblée nationale.

Article 154.

(1)            Le droit d'initiative en vue de modification et d'amendement de la Constitution appartient à un quart des députés et au président de la République.
(2) La proposition est examinée par l'Assemblée nationale un mois au moins et trois mois au plus après sa soumission.

 

Article 155.

(1)            L'Assemblée nationale adopte une loi de modification et d'amendement à la Constitution à la majorité des trois quarts des voix de tous les députés, par trois scrutins émis à différents jours.
(2) Si cette proposition obtient moins des trois quarts mais pas moins des deux tiers des députés, la proposition est soumise à un nouvel examen, mais pas avant deux mois ni pas plus tard que cinq mois. Lors de son réexamen, elle est adoptée si elle réunit au moins les deux tiers des voix de tous les députés.

 

Article 156.

La Loi portant modification et amendement à la Constitution est signée et publiée par le président de l'Assemblée nationale au Journal officiel, sept jours après la date de son adoption.

 

Article 157.

La Grande Assemblée nationale est composée de 400 députés, élus suivant la procédure générale.

 

Article 158.

La Grande Assemblée nationale :

1.              adopte la nouvelle Constitution ;
2. statue sur la question concernant la modification du territoire de la République de Bulgarie et ratifie les traités internationaux prévoyant de telles modifications ;
3. règle la question concernant des changements de la forme d'organisation de l'État et de la gestion de l'État ;
4. règle les questions concernant la modification de l'article 5, al. 2 et 4, et de l'article 57, al. 1 et 3 de la Constitution ;
5. règle les questions concernant la modification et l'amendement du chapitre IX de la Constitution.

 

Article 159.

(1)            Le droit d'initiative aux termes de l'article précédent appartient à la moitié des députés au moins et au président de la République.
(2) Le projet de nouvelle Constitution ou de modification de la Constitution en vigueur, ainsi que des remaniements du territoire du pays aux termes de l'article 158, est examiné par l'Assemblée nationale deux mois au plus tôt et cinq mois au plus tard, à dater de sa déposition.

 

Article 160.

(1) L'Assemblée nationale décide de procéder à des élections pour la Grande Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de la totalité des députés.
(2) Le président fixe des élections pour la Grande Assemblée nationale dans les trois mois qui suivent la décision de l'Assemble nationale.
(3) A la suite des élections pour la Grande Assemblée nationale les pouvoirs de l'Assemblée nationale prennent fin.

 

Article 161.

La Grande Assemblée nationale statue sur les projets soumis à la majorité des deux tiers de tous les députés, par trois scrutins à différents jours.

 

Article 162.

(1) La Grande Assemble nationale ne statue que sur les questions concernant la Constitution pour lesquelles elle a été élue.
(2) Dans des cas d'urgence la Grande Assemblée nationale remplit également les fonctions d'Assemblée nationale.
(3) Les pouvoirs de la Grande Assemblée nationale prennent fin dès qu'elle s'est prononcée définitivement sur les questions pour lesquelles elle a été élue. Dans ce cas le président de la République fixe des élections suivant la procédure déterminée par la loi.

 

Article 163.

Les actes de la Grande Assemblée nationale sont signés et publiés par son président, dans un délai de sept jours après leur adoption.

 

Chapitre X
Armoiries, sceau, drapeau, hymne, capitale

 

Article 164.

Les armoiries de la République de Bulgarie représentent un lion redressé en or, sur un écu rouge foncé.

 

Article 165.

Les armoiries de la République de Bulgarie sont gravées sur le sceau d'Etat.

 

Article 166.

Le drapeau de la République de Bulgarie est tricolore : blanc, vert et rouge, en bandes horizontales, du haut vers le bas.

 

Article 167.

L'ordre pour apposer le sceau d'Etat et pour hisser le drapeau national est déterminé par la loi.

 

Article 168.

La chanson « Mila Rodino » (Patrie chérie) est l'hymne national.

 

Article 169.

La ville de Sofia est la capitale de la République de Bulgarie.

 

Dispositions transitoires et finales

1.

(1) Après l'adoption de la Constitution, la Grande Assemblée nationale se dissout elle même.
(2) La Grande Assemblée nationale continue d'exercer les fonctions d'Assemblée nationale jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Au cours de ce délai, elle adopte des lois sur l'élection de l'Assemblée nationale, du président de la République, des organes d'autogestion locale, ainsi que d'autres lois. Dans le même délai sont constitués la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur judiciaire.
(3) A la première séance de l'Assemblée nationale après l'entrée en vigueur de la Constitution, les députés, le président de la République, le vice-président et les membres du Conseil des ministres prêtent le serment prévu par la présente Constitution.

2.

Jusqu'à l'élection de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative, leurs pouvoirs, visés à l'article 130, al. 3 et à l'article 147, al. 1 de la Constitution, sont exercés par la Cour suprême de la République de Bulgarie.

3.

(1) Les dispositions des lois existantes sont applicables si elles ne sont pas contraires à la Constitution.
(2) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution, l'Assemblée nationale abroge les dispositions des lois existantes qui n'ont pas été annulées en vertu de l'effet immédiat visé aux termes de l'article 5, al. 2 de la Constitution.
(3) L'Assemblée nationale adopte, dans un délai de trois ans, les lois expressément indiquées dans la Constitution.

4.

L'organisation des autorités judiciaires déterminée par la Constitution, entre en vigueur après l'adoption des nouvelles lois sur l'organisation judiciaire et de procédure qui doivent être adoptées dans le délai fixé au paragraphe 3, al. 2.

5.

Les juges, les procureurs et les juges d'instruction deviennent inamovibles si, dans un délai de trois mois, à dater de la constitution du Conseil supérieur judiciaire, celui-ci n'a pas établi le défaut des qualités professionnelles requises.

6.

Jusqu'à la création d'une nouvelle réglementation législative de la Télévision nationale bulgare, de la Radio nationale bulgare et de l'Agence télégraphique bulgare, l'Assemblée nationale exerce, à l'égard de ces institutions nationales, les pouvoirs dont est investie la Grande Assemblée nationale.

7.

Les élections législatives et locales ont lieu dans un délai de trois mois, à compter de la dissolution de la Grande Assemblée nationale. La date des élections est fixée par le président de la République, en conformité avec ses pouvoirs, visés à l'article 98, point 1 de la Constitution.
(2) Les élections du président et du vice-président ont lieu dans un délai de trois mois suivant les élections législatives.
(3) Jusqu'à l'élection du nouveau président et du vice-président, le président de la République et le vice-président en place exercent leurs fonctions aux termes de la présente Constitution.

8.

Le Gouvernement continue d'exercer ses fonctions aux termes de la présente Constitution jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.

9.

La présente Constitution entre en vigueur à partir du jour de sa publication au Journal officiel par le président de la Grande Assemblée nationale et abroge la Constitution de la République de Bulgarie, adoptée le 18 mai 1971 (publiée au J.O. N° 39 de 1971 ; amendements N° 6/1990 ; amendements et modifications N° 29/1990 ; amendements N° 87, 94, et 98/1990 ; rectification N° 98/1990).

[La Constitution de la République de Bulgarie a été publiée au Journal officiel N° 56 du 13 juillet 1991, par décision du président de la Grande Assemblée nationale constituante, Nikolaï Todorov, en date du 12 juillet 1991.]
 

Dispositions finales et transitoires 
de la loi de révision et d'amendement 
à la Constitution de la République de Bulgarie

(J.0. N° 85/2003)

4.

(1) L'Assemblée nationale adopte les lois relatives à l'application de ces amendements dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi de révision et d'amendement à la Constitution de la République de Bulgarie.
(2) Le Conseil supérieur judiciaire nomme les chefs de juridictions dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe premier, alinéa 3.

5.

Les chefs de juridictions qui occupent leur poste depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi de révision ne peuvent être nommés au même poste que pour un seul mandat.

6.

Les juges, les procureurs et les juges d'instruction qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi de révision occupent leur poste depuis moins de trois ans deviennent inamovibles conformément aux dispositions du paragraphe premier, alinéa 3, de la présente loi de révision.

7.

Le paragraphe premier, alinéa 3 [c'est-à-dire l'alinéa 5 de l'article 129 modifié], entre en vigueur le 1er janvier 2004.
 

Dispositions finales de la loi de révision du 25 février 2005

Le paragraphe 2 [de la loi de révision, c'est-à-dire l'alinéa premier nouveau de l'article 22] entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité relatif à l'accession de la République de Bulgarie à l'Union européenne.
 

Dispositions finales de la loi de révision du 6 février 2007

12.

L'Assemblée nationale adopte les lois relatives à la mise en oeuvre de ces amendements et compléments dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi modifiant et complétant la Constitution de la République de Bulgarie.

13.

Les alinéas 1 et 2 [c'est-à-dire les dispositions nouvelles des articles 9 et 59 de la Constitution] entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

 

 

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