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Lois

DROIT DE LA CONCURRENCE BULGARE

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DROIT DE LA CONCURRENCE BULGARE.


Obn. SG 102 du 28 novembre 2008, amendé. SG 42 du 5 juin 2009, amendé. SG 54 du 16 juillet 2010, amendé. SG 97 du 10 décembre 2010, amendé. SG 73 du 20 septembre 2011, amendé. SG 38 du 18 mai 2012, amendé. SG 15 du 15 février 2013, amendé. SG 56 du 24 juillet 2015, modifié et complété par Dz. 2 du 3 janvier 2018, amendé. SG 7 du 19 janvier 2018, modifié et complété par Dz. SG 77 du 18 septembre 2018.



Titre premier.
GÉNÉRALITÉS

Chapitre un.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Sujet

Art. 1. (1) L'objet de la présente loi est d'assurer la protection et les conditions de l'expansion de la concurrence et de la libre initiative dans l'activité économique.



(2) (Supp. - SG n° 56/2015) Aux fins du par. (1), la présente loi réglemente la protection contre les accords, décisions et pratiques concertées, l'abus de monopole et de position dominante sur le marché et tous autres actes et pratiques qui peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le pays et/ou d'affecter le commerce entre les États membres de l'Union européenne, ainsi que contre la concurrence déloyale ou l'abus d'une position de force. La loi réglemente également le contrôle des concentrations entre entreprises.

(3) (modifié - SG 2/2018) La présente loi régit les relations liées à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la coopération avec la Commission européenne et les autorités nationales de la concurrence des États membres de l'Union européenne dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé "règlement (CE) n° 1/2003", et le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (règlement CE sur les concentrations), ci-après dénommé "règlement (CE) n° 139/2004".



Portée



Art. 2. (1) La présente loi s'applique à :

1. les entreprises et associations d'entreprises qui exercent leur activité à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la République de Bulgarie si elles empêchent, restreignent, faussent ou menacent d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le pays, de manière expresse ou implicite ;

2. les autorités publiques, y compris les autorités exécutives et les collectivités locales, si elles empêchent, restreignent, faussent ou sont susceptibles d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le pays, de manière expresse ou implicite ;

3. les entreprises chargées par l'État ou la municipalité de l'exécution de services d'intérêt public, dans la mesure où l'application de la loi n'empêche pas, en fait ou en droit, l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées et où la concurrence dans le pays n'est pas substantiellement affectée ;

4. les personnes physiques qui commettent ou facilitent la commission d'infractions à la présente loi.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux actes dont les conséquences restreignent ou peuvent restreindre ou fausser la concurrence dans un autre pays, sauf disposition contraire d'un traité international auquel la République de Bulgarie est partie.



Chapitre deux.
COMMISSION POUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE



Statuts

Art. 3. (1) (modif. - SG 15/2013, en vigueur à partir du 01.01.2014) La Commission pour la protection de la concurrence, ci-après dénommée "la Commission", est un organe d'État spécialisé indépendant, dépendant du budget, ordonnateur de premier rang. La Commission est une entité juridique ayant son siège à Sofia.

(2) La Commission est l'autorité nationale de la République de Bulgarie chargée de la mise en œuvre du droit communautaire dans le domaine de la concurrence.

Composition

Art. 4. (1) (amend. - SG 54/10, amendé. - SG n° 54, art. 73 de 2011, en vigueur à partir du 20.09.2011, suppl. - La Commission est composée de sept membres, dont le président, le vice-président et cinq membres, qui sont élus et révoqués par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Les membres de la Commission sont élus à l'issue d'une procédure publique et ne sont pas immédiatement rééligibles pour un nouveau mandat.

(2) Le président de la Commission doit être un juriste qualifié ayant au moins 10 ans d'expérience juridique et doit répondre aux exigences de l'alinéa (1). 3.

(3) Sont élus comme membres de la Commission les citoyens bulgares qui ont une formation juridique ou économique supérieure, qui ont au moins 5 ans d'expérience dans la spécialité, qui ont de grandes qualités professionnelles et morales et qui n'ont pas été condamnés pour des crimes intentionnels de nature générale. Ils ne peuvent bénéficier sous quelque forme que ce soit d'entreprises ou exercer toute autre activité rémunérée, sauf dans le cadre d'activités scientifiques, d'enseignement ou d'arbitrage.

(4) (amend. - SG 54/10) Le président, le vice-président et les membres de la Commission prêtent le serment visé à l'article 76, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie devant l'Assemblée nationale.

(5) (amend. - SG 54/10) Le Président de la Commission reçoit une rémunération mensuelle de base égale à 90 pour cent de la rémunération mensuelle de base du Président de l'Assemblée nationale. Le président adjoint reçoit une rémunération mensuelle de base égale à 95 % et les membres à 90 % de la rémunération mensuelle de base du président du comité.

 

 

 

Fin des pouvoirs

 

Article 5. (1) (amend. - SG 54/10) Les pouvoirs du président, du vice-président et des membres de la Commission prennent fin avant l'expiration de leur mandat :

 

1. à leur demande ;

 

2. s'ils sont dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions pendant plus de 6 mois consécutifs ;

 

3. pour des raisons d'incompatibilité avec les exigences de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention. (c) en cas de non-respect de l'article 3, paragraphe 3, survenant après l'élection ;

 

4. (nouveau - SG 42/09, amendé. - SG 42, numéro 42, paragraphe. 97 de 2010, en vigueur à partir du 10.12.2010, amendé. - SG No. 7 de 2018) lors de l'entrée en vigueur d'un acte établissant un conflit d'intérêts en vertu de la loi sur la lutte contre la corruption et la confiscation des biens acquis illégalement ;

 

5. (ancien point 4 - SG 42/09) au moment du décès.

 

(2) (modifié - SG 42/09) Dans les cas visés au par. 1, points 1, 2, 3 et 4, les pouvoirs prennent fin par une décision de l'Assemblée nationale.

 

(3) En cas de survenance d'une circonstance visée au par. (1) le Président de la Commission en informe l'Assemblée nationale. Lorsque la circonstance visée au par. 1 s'applique au président, tout membre du Comité peut effectuer la notification.

 

(4) Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue à l'al. (3), l'Assemblée nationale décide de la cessation anticipée du mandat et élit un nouveau membre de la Commission jusqu'à la fin du mandat concerné.

 

(5) (amend. - SG 54/10) Dans les deux mois précédant l'expiration du mandat du président, du vice-président et des membres de la Commission, l'Assemblée nationale élit un nouveau président, un nouveau vice-président et de nouveaux membres.

 

(6) (modif. - SG 54/10) Dans le cas où l'élection visée au paragraphe (5) n'a pas eu lieu à l'expiration du mandat du président, du vice-président et des membres de la Commission, ceux-ci continuent à exercer leurs pouvoirs jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres.

 

 

 

Structure et fonctionnement

 

Article 6. (1) La constitution et les activités de la Commission sont régies par des règlements qui seront promulgués dans le Journal officiel.

 

(2) La Commission est assistée dans ses activités par une administration.

 

Administration de la Commission

 

Art. 7. 1) La composition, la structure, les droits et les devoirs de l'administration de la Commission sont déterminés par les règlements visés à l'article 6, paragraphe (1). 1.

 

(2) Les relations avec les employés de l'administration sont établies et réglementées conformément aux dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail.

 

Compétence

 

Art. 8. La Commission de la protection de la concurrence :

 

1. (amend. - SG 2/2018) constatent des infractions à la présente loi ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

2. imposer les sanctions prévues par la loi ;

 

3. (amend. - SG 2/2018) établissent qu'aucune infraction n'a été commise au titre de la présente loi ou qu'il n'y a pas lieu d'engager une action pour une infraction au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

4. coopérer avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de la concurrence des États membres de l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1/2003 et au règlement (CE) n° 139/2004 ;

 

5. délivrer les autorisations prévues par la loi ;

 

6. proposer aux autorités compétentes de l'État et aux autorités autonomes locales d'abroger ou de modifier les actes administratifs qu'elles ont édictés et qui entraînent ou peuvent entraîner la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence ;

 

7. imposer des mesures provisoires dans les cas prévus par la loi ;

 

8. (amend. - SG 2/2018) approuver la mise en œuvre d'obligations par les entreprises ou imposer des mesures visant à rétablir la concurrence à l'égard des entreprises dont le comportement est examiné en vertu des articles 15 et 21 de la présente loi et/ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des mesures visant à préserver la concurrence en vertu de l'article 86 de la présente loi ;

 

9. ordonner la cessation des infractions, y compris en imposant des mesures comportementales et/ou structurelles appropriées pour rétablir la concurrence ;

 

10. réaliser des analyses sectorielles de l'environnement concurrentiel ;

 

11. statuer sur d'autres demandes liées à la présente loi ;

 

12. interagir avec les autorités de l'État, y compris les autorités exécutives et les autorités gouvernementales locales, ainsi qu'avec les institutions et les organisations non gouvernementales en participant à l'élaboration de projets de règlements, en exprimant des avis sur les projets, ainsi que sur les règlements et les actes administratifs généraux existants, en échangeant des informations et par d'autres formes de coopération ;

 

13. proposer et organiser des initiatives liées à la promotion des règles de concurrence ;

 

14. adopter le règlement intérieur et les autres actes prévus par la loi ;

 

  1. tenir un registre électronique des actes délivrés.

 

 

Président de la Commission

 

Art. 9. (1) Le président de la Commission doit :

 

1. représenter la Commission ou autoriser des personnes à la représenter ;

 

2. organiser et diriger les activités de la Commission ;

 

3. fixer et présider les réunions de la Commission ;

 

4. approuve le tableau des effectifs pour l'administration de la Commission ;

 

5. conclure, modifier et résilier les relations de travail et de service avec le personnel de l'administration ;

 

6. organiser et mettre en œuvre les décisions de la Commission qui sont entrées en vigueur ;

 

7. approuve les actes de la Commission au-delà des actes visés à l'article 8, point 14 ;

 

8. exécuter le budget ;

 

9. informer le public des activités de la Commission par le biais des médias ;

 

10. mener à bien la coopération internationale de la République de Bulgarie avec les organisations internationales ou les autorités d'autres pays dans le domaine de la protection de la concurrence.

 

(2) (amend. - SG 54/10) Dans l'exercice de ses fonctions, le président est assisté d'un vice-président. En cas d'absence du pays ou de congé légal, le président délègue ses pouvoirs au vice-président par arrêté, au cas par cas.

 

Conflits d'intérêts

 

Art. 10. (1) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire de l'Administration ne doit pas participer à une procédure en vertu de la présente loi s'il est intéressé par le résultat de celle-ci ou s'il existe des doutes raisonnables quant à son impartialité.

 

(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire se démet de ses fonctions de son propre chef ou à la demande des parties.

 

Le secret professionnel

 

Art. 11. (1) Les membres de la Commission et les agents de l'Administration ne peuvent divulguer des informations relevant du secret professionnel.

 

(2) La divulgation d'informations constituant un secret professionnel ne peut être faite par la Commission que dans l'exercice de ses fonctions d'autorité nationale de concurrence d'un État membre de l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1/2003 et au règlement (CE) n° 139/2004.

 

Responsabilité civile

 

Art. 12. Les membres de la Commission ainsi que les employés de l'administration de la Commission ne sont pas tenus responsables des dommages causés dans l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, sauf s'ils ont commis une infraction intentionnelle de nature générale.

 

Budget de la Commission

 

Art. 13. (1) (amend. - SG 15/2013, en vigueur à partir du 01.01.2014) Le budget de la Commission est établi, exécuté et rapporté conformément à la loi sur les finances publiques.

 

(2) Le budget de la Commission est alimenté par les recettes suivantes :

 

1. les frais et dépenses en vertu de la présente loi, de la loi sur les marchés publics et de la loi sur les concessions ;

 

2. les sanctions financières et les amendes prévues par les décisions de la Commission qui sont entrées en vigueur ;

 

3. d'autres sources provenant d'activités autorisées par la loi.

 

(3) (modifié - SG 38/2012, en vigueur depuis le 01.07.2012)

 

(4) (modifié - SG 38/12, en vigueur à partir du 01.07.2012)

 

Rapport annuel

 

Art. 14. (1) La Commission prépare un rapport annuel sur ses activités, qui est soumis à l'Assemblée nationale au plus tard le 30 mai de l'année suivante.

 

(2) La Commission publie le rapport annuel visé au par. 1 et le publier sur son site web.

 

 

 

Titre deux.

RESTRICTION DE LA CONCURRENCE

 

Chapitre trois.

ACCORDS, DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES INTERDITS

 

Interdiction générale

 

Art. 15. (1) Les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées de deux ou plusieurs entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché en cause, tels que :

 

1. fixer directement ou indirectement les prix ou d'autres conditions commerciales ;

 

2. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

 

3. restreindre ou contrôler la production, le commerce, le développement technique ou les investissements ;

 

4. appliquer des conditions différentes à un même type de contrat par rapport à certains partenaires, les plaçant ainsi dans une position inégale en tant que concurrents ;

 

5. subordonner la conclusion de contrats à la prise en charge par l'autre partie d'obligations supplémentaires ou à la conclusion de contrats supplémentaires qui ne sont pas liés, par leur nature ou conformément aux pratiques commerciales habituelles, à l'objet du contrat principal ou à son exécution.

 

  1. Les accords et décisions visés au par. 1 est nulle et non avenue.

 

 

Accords à effet mineur

 

Art. 16. (1) L'interdiction de l'art. 1 ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées ayant un effet insignifiant sur la concurrence.

 

(2) L'effet est insignifiant lorsque la part totale des entreprises - participants au marché des biens ou services - soumises à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée ne dépasse pas :

 

1. dix pour cent du marché en cause si les participants sont concurrents entre eux ;

 

2. quinze pour cent de chacun des marchés en cause si les participants ne sont pas concurrents.

 

(3) La disposition du par. 1 ne s'applique pas lorsque les accords, décisions ou pratiques concertées ont pour objet ou pour effet :

 

1. fixer directement ou indirectement les prix ;

 

2. la répartition des marchés et/ou des clients ;

 

3. restriction de la production et des ventes.

 

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), la Commission adopte des règles qui sont publiées dans le registre visé à l'article 68, paragraphe (1). 1.

 

Exemption de l'interdiction

 

Art. 17. (1) Les accords, décisions et pratiques concertées au sens de l'article 15, paragraphe 1, ne sont pas interdits. (1) qui contribuent à l'amélioration de la production ou de la distribution des biens ou de la prestation des services ou au développement du progrès technique et/ou économique en assurant aux consommateurs une partie équitable du profit obtenu et qui :

 

1. ne pas imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas nécessaires pour atteindre ces objectifs, et

 

2. ne permettent pas aux entreprises concernées d'empêcher la concurrence dans une partie substantielle du marché en cause.

 

(2) La preuve des circonstances visées au par. (1) incombent aux entreprises ou associations d'entreprises qui s'en prévalent.

 

Exemption par catégorie

 

Art. 18. (1) Certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui répondent aux exigences de l'article 17 peuvent être exemptées de l'interdiction prévue à l'article 15 par une décision de la Commission qui n'est pas susceptible de recours. Elle est publiée dans le registre visé à l'article 68.

 

(2) Lorsque la Commission constate, à la suite d'un examen, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée relevant du champ d'application de la décision visée à l'al. (1) n'est pas conforme aux exigences de l'article 17, il décide que la décision d'exemption par catégorie n'est pas applicable au cas particulier et n'impose pas la sanction prévue par la loi pour une infraction à l'article 15 et fixe un délai dans lequel les parties doivent mettre leur accord en conformité avec l'article 17 ou le dénoncer.

 

(3) (modif. - SG 2/2018) Lorsque la Commission constate, à la suite d'une enquête, qu'un accord particulier, une décision ou une pratique concertée est incompatible avec l'art. 101, par. 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle déclare que les dispositions du règlement d'exemption par catégorie de l'Union européenne concerné en vertu de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'ont pas d'effet sur le territoire du pays ou une partie de celui-ci présentant toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct. 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas en l'espèce et n'impose pas la sanction prévue par la loi pour une infraction à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et fixe un délai dans lequel les parties doivent mettre leur accord en conformité avec les exigences de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'y mettre fin.

 

 

 

Chapitre quatre.

L'ABUS D'UN MONOPOLE OU D'UNE POSITION DOMINANTE

 

Monopoly

 

Art. 19. (1) On entend par monopole la situation d'une entreprise qui, en vertu de la loi, a le droit exclusif d'exercer un type particulier d'activité économique.

 

(2) Une position de monopole ne peut être accordée que par la loi dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 4, de la Constitution.

 

(3) Tout autre octroi d'une position de monopole en dehors des cas visés au paragraphe (2) est nul et non avenu.

 

Position dominante

 

Art. 20. On entend par domination la situation d'une entreprise qui, compte tenu de sa part de marché, de ses ressources financières, de ses possibilités d'accès au marché, de son niveau technologique et de ses relations commerciales avec d'autres entreprises, est en mesure d'empêcher la concurrence sur le marché en cause parce qu'elle est indépendante de ses concurrents, fournisseurs ou acheteurs.

 

Interdiction de l'abus de monopole ou de position dominante

 

Art. 21. Il est interdit aux entreprises en position monopolistique ou dominante, ou à deux ou plusieurs entreprises en position dominante conjointe, de se comporter d'une manière susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et d'affecter les intérêts des consommateurs :

 

1. imposer directement ou indirectement des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions commerciales déloyales ;

 

2. en restreignant la production, le commerce et le développement technique au détriment des consommateurs ;

 

  1. appliquer des conditions différentes pour le même type de contrat à l'égard de certains partenaires, les plaçant ainsi dans une position de concurrence déloyale ;

 

4. subordonner la conclusion de contrats à la prise en charge par l'autre partie d'obligations supplémentaires ou conclure des contrats supplémentaires qui, par leur nature ou selon les pratiques commerciales habituelles, ne sont pas liés à l'objet du contrat principal ou à son exécution ;

 

5. le refus injustifié de fournir des biens ou des services à un client réel ou potentiel afin d'entraver les affaires de ce client.

 

 

 

Chapitre cinq.

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ENTRE ENTREPRISES

 

Définition

 

Art. 22. (1) Une concentration entre entreprises se produit lorsqu'un changement durable de contrôle se produit :

 

1. une fusion ou un amalgame de deux ou plusieurs entreprises indépendantes, ou

 

2. lorsqu'une ou plusieurs personnes exerçant déjà le contrôle sur au moins une entreprise acquièrent, par achat de titres, d'actions ou de biens, par contrat ou autrement, le contrôle direct ou indirect d'autres entreprises ou parties d'entreprises.

 

(2) Une concentration au sens du par. (1) est réputée inclure la création d'une entreprise commune remplissant en permanence toutes les fonctions d'une entité économiquement indépendante.

 

(3) Le contrôle consiste en l'acquisition de droits, la conclusion de contrats ou d'autres moyens qui, individuellement ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait existantes et du droit applicable, permettent d'exercer une influence déterminante sur une entreprise en acquérant :

 

1. le droit de propriété ou d'utilisation de tout ou partie des biens de l'entreprise ;

 

2. les droits, y compris sur la base d'un contrat, qui donnent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur la composition, les votes ou les décisions des organes de l'entreprise.

 

Exceptions

 

Art. 23. Ne sont pas considérés comme des concentrations les éléments suivants :

 

1. les établissements de crédit et autres établissements financiers ou les entreprises d'assurance, dont l'activité consiste à négocier des titres pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, détiennent temporairement des titres d'une entreprise en vue de les revendre, mais uniquement à condition que :

 

(a) ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces titres afin d'influencer le comportement concurrentiel de l'entreprise, ou

 

(b) n'exercer leur droit de vote que pour préparer le transfert des titres, qui doit avoir lieu dans l'année qui suit leur acquisition ;

 

2. le contrôle est acquis par une personne qui, en vertu de la loi applicable, exerce certaines fonctions relatives à la liquidation ou à l'insolvabilité de l'entreprise ;

 

3. les actions visées à l'article 22, par. 3 sont effectuées par des sociétés de participation financière, mais uniquement lorsque le contrôle acquis par la société de participation est exercé dans le seul but de maintenir la pleine valeur de l'investissement et non dans le but de déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel des entreprises auxquelles la société de participation participe.

 

Obligation de notification préalable

 

Art. 24. (1) Les concentrations sont soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission si la somme du chiffre d'affaires total de toutes les entreprises participant à la concentration sur le territoire de la République de Bulgarie au cours de l'exercice précédent dépasse 25 millions de BGN, et si

 

1. le chiffre d'affaires réalisé par chacune d'au moins deux des entreprises concernées par la concentration sur le territoire de la République de Bulgarie au cours de l'exercice précédent est supérieur à 3 millions de BGN, ou

 

2. le chiffre d'affaires de l'entreprise cible sur le territoire de la République de Bulgarie au cours de l'exercice précédent est supérieur à 3 millions de BGN.

 

(2) Les entreprises sont tenues de notifier la concentration à la Commission après la conclusion de l'accord, l'annonce publique de l'offre publique d'achat ou de la prise de contrôle, mais avant la réalisation effective de l'opération. Dans certains cas, à la demande des parties, la Commission peut apprécier les concentrations avant la conclusion du contrat ou l'annonce publique de l'offre publique d'achat si les parties fournissent des preuves suffisantes de leur intention de conclure un contrat ou ont rendu publique leur intention de faire une offre publique d'achat.

 

 

 

Calcul du chiffre d'affaires

 

Art. 25. (1) Le chiffre d'affaires total comprend le chiffre d'affaires net d'une entreprise participant à la concentration au cours de l'exercice précédent, représentant les montants provenant de la vente de produits, de biens et de services générés par l'entreprise dans le cours normal de ses activités, déduction faite des remises commerciales, des rabais, des ristournes et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires ne comprend pas le produit de la vente de produits, de biens et de services entre entreprises appartenant à un même groupe économique.

 

(2) Lorsque la concentration consiste en l'acquisition d'une ou de plusieurs parties d'une ou de plusieurs entreprises, que ces parties constituent ou non des entités juridiques distinctes, seul le chiffre d'affaires relatif à la ou aux parties qui font l'objet de la concentration est pris en compte.

 

(3) Le chiffre d'affaires au sens du présent article est :

 

1. pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, la somme des éléments de recettes suivants, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des autres taxes afférentes à ces éléments :

 

(a) les revenus d'intérêts et autres revenus similaires ;

 

(b) revenus de titres : revenus d'actions et autres titres à rendement variable ; revenus d'apports en nature ; revenus de parts dans des entreprises liées ;

 

(c) les commissions à recevoir ;

 

(d) le bénéfice net sur les opérations financières ;

 

(e) autres produits d'exploitation ;

 

le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en République de Bulgarie comprend les éléments de revenu provenant de ses succursales ou subdivisions établies en République de Bulgarie ;

 

2) dans le cas des entreprises d'assurance, la valeur des primes brutes, qui comprend les fonds reçus et les sinistres survenus dans le cadre des contrats d'assurance émis par les entreprises d'assurance ou pour leur compte, y compris le coût des primes de réassurance, après déduction des impôts et des contributions ou charges afférents aux montants des primes individuelles ou aux primes totales.

 

(4) Le chiffre d'affaires total d'une entreprise est calculé comme la somme des chiffres d'affaires respectifs de :

 

1. l'entreprise participante concernée ;

 

2. les entreprises contrôlées directement ou indirectement en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a), b) l'entreprise qui est membre de l'entreprise participante ; ou (3) par l'entreprise participante ;

 

3. les entreprises qui contrôlent directement ou indirectement, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, l'entreprise participante 3 de l'entreprise participante concernée ;

 

4. les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement en vertu de l'article 22, paragraphe 1, des articles 22, paragraphe 1, et 22, paragraphe 2, de l'entreprise participante 3 par une entreprise qui contrôle l'entreprise participante concernée ;

 

5. les entreprises qui sont contrôlées conjointement par les entreprises visées aux points 1 à 4.

 

(5) Lorsqu'une des entreprises visées au paragraphe (4)(1)-(4) contrôle conjointement une autre entreprise, dans le calcul du chiffre d'affaires total :

 

(1) le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits ou de la prestation de services entre l'entreprise commune et les entreprises visées aux alinéas (1) à (4) n'est pas pris en compte ;

 

2. le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services entre les entreprises communes et toute entreprise tierce est pris en compte ; ce chiffre d'affaires est réparti à parts égales entre les entreprises exerçant un contrôle conjoint.

 

clairance de concentration

 

Art. 26. (1) La Commission autorise une concentration si elle n'a pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur le marché en cause.

 

(2) La Commission peut autoriser une concentration qui, même si elle crée ou renforce une position dominante, a pour objet la modernisation de l'entreprise concernée, l'amélioration des structures du marché, une meilleure satisfaction des intérêts des consommateurs et, dans l'ensemble, les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs sur la concurrence dans le marché concerné.

 

 

 

Chapitre six.

ANALYSE SECTORIELLE ET DÉFENSE DE LA CONCURRENCE

 

Analyses sectorielles de l'environnement concurrentiel

 

Art. 27. (1) La Commission procède à une analyse sectorielle lorsque la concurrence dans un secteur, une industrie, un sous-secteur ou une région peut être empêchée, restreinte ou faussée.

 

(2) Dans le cadre de l'analyse visée au par. (1), la Commission peut recenser les marchés pertinents et examiner leurs caractéristiques et leur structure, les barrières à l'entrée, les acteurs du marché, le degré de concentration du marché, la dynamique du secteur, la réglementation, l'autorégulation et tirer des conclusions sur l'état de l'environnement concurrentiel.

 

Défense de la concurrence

 

Art. 28. Afin de protéger la libre initiative dans l'activité économique et d'empêcher la restriction ou la distorsion de la concurrence, la Commission évalue la conformité aux dispositions de la présente loi de :

 

1. les projets d'actes réglementaires ou administratifs et d'actes d'administration générale ;

 

2. les actes administratifs normatifs ou réglementaires et les actes administratifs généraux existants ;

 

3. les projets d'actes des associations d'entreprises réglementant les activités de leurs membres.

 

 

Chapitre sept.

INTERDICTION DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

 

Interdiction générale

 

Art. 29. Tout acte ou omission dans la conduite d'une entreprise qui est contraire aux bonnes pratiques commerciales et qui lèse ou est susceptible de lasser les intérêts des concurrents est interdit.

 

Atteinte à la réputation des concurrents

 

Art. 30. Il est interdit de porter atteinte à la réputation et à la crédibilité des concurrents et des biens ou services qu'ils proposent en affirmant ou en diffusant de fausses informations ou en dénaturant les faits.

 

Fausse déclaration

 

Art. 31. Il est interdit d'induire en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens ou des services ou sur le mode d'utilisation des biens ou des services, soit par de fausses déclarations, soit par une présentation erronée des faits.

 

Interdiction de la publicité trompeuse et comparative

 

Art. 32. (1) La publicité trompeuse et la publicité comparative non autorisée sont interdites.

 

(2) L'annonceur et l'agence de publicité qui a préparé la publicité sont responsables de la publicité comparative trompeuse et non autorisée.

 

Publicité mensongère

 

Art. 33. (1) Est considérée comme publicité trompeuse toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris par la manière dont elle est présentée, trompe ou est susceptible de tromper les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle atteint et qui, de ce fait, est susceptible d'influencer leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, cause ou est susceptible de causer un préjudice à un concurrent.

 

(2) Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il faut également tenir compte de ce qui suit :

 

1. les caractéristiques des biens et des services, telles que : la disponibilité, le type, la fabrication, la composition, le mode et la date de fabrication des biens ou d'exécution des services, l'aptitude à l'emploi, les modes d'utilisation, la quantité, l'origine géographique et commerciale, les résultats à attendre de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des essais ou des échantillons effectués sur les biens ou les services ;

 

2. le prix ou le mode de formation et les conditions de livraison des biens et d'exécution des services ;

 

3. les données personnelles de l'annonceur ou du publicitaire, telles que : nom ou raison sociale, adresse ou siège social, adresse professionnelle, propriété, droits de propriété industrielle et intellectuelle, prix ou distinctions reçus.

 

Publicité comparative

 

Art. 34. (1) La publicité comparative est toute publicité qui identifie directement ou indirectement un concurrent ou les biens ou services qu'il offre.

 

(2) La publicité comparative est autorisée lorsque :

 

1. elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 33 de la présente loi et elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des articles 68e, 68f, 68g de la loi sur la protection des consommateurs ;

 

2. compare des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou destinés au même usage ;

 

3. compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques des biens et services qui sont essentielles, comparables et représentatives de ces biens et services, y compris leurs prix ;

 

4. n'entraîne pas de confusion entre l'annonceur et ses concurrents ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux de ses concurrents ;

 

5. ne pas déconsidérer ou ternir les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou position des concurrents ;

 

6. compare des marchandises ayant la même appellation d'origine ;

 

7. ne tire pas indûment profit de la marque, du nom commercial ou de tout autre caractère distinctif des concurrents ou de l'appellation d'origine des produits concurrents ;

 

8. ne présente pas les produits ou services comme une imitation ou une copie de produits ou services portant une marque ou un nom commercial.

 

(3) Pour évaluer si une publicité comparative est autorisée, les dispositions du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont prises en compte en plus des circonstances visées au paragraphe (2).

 

Imitation

 

Art. 35. (1) Il est interdit d'offrir des marchandises ou des services dont l'apparence, l'emballage, le marquage, la dénomination ou d'autres caractéristiques induisent ou sont susceptibles d'induire en erreur quant à l'origine, le producteur, le vendeur, le mode et le lieu de production, la source et le mode d'acquisition ou d'utilisation, la quantité, la qualité, la nature, les propriétés de consommation et les autres caractéristiques essentielles des marchandises ou des services.

 

(2) Il est interdit d'utiliser un nom commercial, une marque ou une indication géographique identique ou similaire à ceux d'autrui d'une manière susceptible de porter atteinte aux intérêts des concurrents.

 

(3) Il est interdit d'utiliser un nom de domaine ou l'apparence d'un site web identique ou similaire à ceux d'autres personnes d'une manière qui puisse induire en erreur et/ou nuire aux intérêts des concurrents.

 

 

Sollicitation déloyale de clients

 

Art. 36. (1) Il est interdit de se livrer à une concurrence déloyale visant à attirer des clients et ayant pour effet de résilier ou de rompre des contrats conclus avec des concurrents ou d'empêcher leur conclusion.

 

(2) Il est interdit d'offrir ou de donner en plus des biens ou services vendus, à titre gratuit ou pour un prix apparent, d'autres biens ou services, à l'exception : des objets publicitaires de valeur négligeable et avec une indication claire de l'entreprise publicitaire ; des objets ou services qui, selon les usages commerciaux, font partie des biens ou services vendus ; des biens ou services à titre de remise lorsqu'ils sont vendus en plus grandes quantités.

 

(3) Il est interdit d'effectuer une vente lorsque quelque chose est offert ou promis en liaison avec la vente, dont l'obtention dépend de la résolution de problèmes, d'énigmes, de questions, de devinettes ; de la collecte d'une série de coupons et autres ; de la participation à des jeux avec des prix monétaires ou matériels, dont la valeur dépasse considérablement le prix du bien ou du service vendu. La Commission adopte, conformément à l'article 8, paragraphe 14, des règles précisant dans quels cas la valeur du prix promis dépasse sensiblement le prix du bien ou du service vendu.

 

(4) Est interdite la vente sur le marché national de quantités importantes de marchandises pendant une période prolongée à des prix inférieurs aux coûts de production et de vente afin d'attirer injustement les clients.

 

Interdiction de divulguer des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux

 

Art. 37. (1) Il est interdit d'apprendre, d'utiliser ou de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial contrairement aux bonnes pratiques commerciales.

 

(2) L'utilisation ou la divulgation d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial est également interdite lorsqu'il est connu ou communiqué à condition qu'il ne soit pas utilisé ou divulgué.

 

 

 

Chapitre sept "a".

ABUS D'UNE POSITION DE NÉGOCIATION PLUS FORTE (NOUVEAU, SG NO. 56/2015)

 

Chapitre sept "a".

 

Art. 37а. (Nouveau, SG n° 56/2015) (1) Tout acte ou omission d'une entreprise ayant une position de négociation plus forte qui est contraire aux bonnes pratiques commerciales et porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie la plus faible à la négociation et des consommateurs est interdit. Les actes ou omissions qui n'ont pas de justification économique objective, tels que le refus injustifié de fournir ou d'acheter des biens ou des services, l'imposition de conditions déraisonnablement onéreuses ou discriminatoires, ou la rupture injustifiée d'une relation commerciale, sont déloyaux.

 

(2) L'existence d'une position de négociation plus forte est déterminée en tenant compte des caractéristiques de la structure du marché pertinent et de la relation juridique particulière entre les entreprises concernées, en prenant en considération le degré d'interdépendance entre elles, la nature de leurs activités et la différence d'échelle, la probabilité de trouver un autre partenaire commercial, y compris l'existence d'autres sources d'approvisionnement, canaux de distribution et/ou clients.

 

 

 

Titre trois.

PRODUCTION

 

Chapitre 8.

GÉNÉRALITÉS

 

Motifs d'ouverture de la procédure

 

Art. 38. (1) La procédure devant la Commission est introduite par :

 

1. une décision de la Commission ;

 

2. la demande d'un procureur ;

 

3. une demande des personnes dont les intérêts sont affectés ou mis en danger par une violation de la présente loi ;

 

4. une demande d'exemption d'une sanction ;

 

5. une demande des personnes dont les intérêts sont affectés par des actes émis en violation de la présente loi ;

 

6. une notification pour l'autorisation d'une concentration d'entreprises ;

 

7. une demande d'une autre autorité nationale de concurrence d'un État membre de l'Union européenne ou de la Commission européenne en vertu de l'article 20, paragraphe 5, et de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003, ainsi qu'en vertu de l'article 12 et de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 139/2004 ;

 

8. une demande d'avis d'une autorité publique, y compris une autorité exécutive ou locale.

 

(2) Lorsque des irrégularités sont détectées, la demande ou la notification est laissée en suspens et une mise en demeure est envoyée au demandeur ou au notifiant pour qu'il y remédie dans les 7 jours. S'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, le président de la Commission refuse, par ordonnance, d'engager la procédure.

 

(3) La demande prévue au par. (4) est présenté sous une forme approuvée par la décision de la Commission en vertu de l'article 101, paragraphe 5. L'identité du demandeur est tenue confidentielle.

 

Formation de la procédure

 

Art. 39. (1) Par ordonnance, le président de la Commission ouvre la procédure et désigne un membre de la Commission pour superviser l'enquête.

 

(2) Le Président désigne par arrêté une équipe de travail parmi le personnel de l'Administration pour mener l'enquête.

 

 

 

Suspension de la procédure

 

Art. 40. (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre une procédure lorsque sa décision finale dépend de la résolution d'une question ou d'un litige relevant de la compétence d'une autre autorité.

 

(2) La Commission peut également, par voie d'ordonnance, suspendre la procédure dans les cas visés à l'article 13 du règlement (CE) n° 1/2003 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004.

 

(3) (modif. - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les déterminations visées à l'al. (1) et (2) sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 64, par. 1. 3.

 

(4) La procédure est reprise par ordonnance du tribunal d'office ou à la demande d'une des parties, dès que les obstacles à son déroulement ont été levés.

 

 

 

Fin de la procédure

 

Art. 41. Aucune procédure n'est engagée et les procédures engagées sont closes par décision de la Commission :

 

1. lorsque la Commission n'est pas compétente pour statuer ;

 

2. lorsque le délai de prescription prescrit par la loi a expiré ;

 

3. dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1/2003 et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 139/2004 ;

 

4. lorsque la partie notifiante ou le défendeur est supprimé, introuvable ou inexistant ;

 

5. lorsque la partie notifiante retire sa demande d'autorisation d'une concentration ;

 

6. dans les cas visés à l'article 75, paragraphe 2.

 

 

 

Délai de prescription

 

Art. 42. (1) Le délai de prescription pour les infractions à la présente loi est :

 

1. trois ans - pour violation des dispositions relatives aux demandes d'information ou à la réalisation d'inspections ;

 

2. cinq ans pour toutes les autres infractions.

 

(2) Le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise et, en cas d'infraction continue, le jour où l'infraction a cessé.

 

(3) Dès l'ouverture d'une procédure de constatation d'une infraction par la Commission ou par une autre autorité nationale de concurrence d'un État membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne, le délai de prescription prévu à l'art. 1 est interrompu.

 

(4) Pendant la procédure et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, aucun délai de prescription ne court.

 

(5) La Commission contrôle d'office le délai de prescription.

 

Parties à la procédure

 

Art. 43. (1) Les parties à une procédure devant la Commission sont les personnes à la demande ou à la notification desquelles la procédure est engagée et les personnes présumées avoir commis une infraction à la présente loi.

 

(2) La Commission peut constituer des personnes intéressées sur leur demande motivée :

 

1. à tout moment dans les procédures prévues aux chapitres neuf et douze ;

 

2. dans un délai de 30 jours à compter du jour de la publication de la décision d'ouvrir une enquête approfondie sur une concentration en vertu du chapitre dix.

 

Étude

 

Art. 44. (1) L'enquête est menée par l'équipe de travail désignée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, et est supervisée par un membre de la Commission, qui donne des instructions si nécessaire.

 

(2) L'enquête est effectuée sous réserve des dispositions du présent chapitre et conformément aux chapitres neuf, dix, onze et douze.

 

(3) L'enquête et la détermination de la position des entreprises sur le marché pertinent sont effectuées conformément à une méthodologie adoptée par la Commission.

 

Pouvoirs pour l'exécution de l'enquête

 

Art. 45. Au cours de l'étude, le membre de contrôle de la Commission et l'équipe de travail désignée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, ont le droit de :

 

1. demander des informations et des preuves physiques, écrites, numériques et électroniques, quel que soit le support sur lequel elles sont stockées ;

 

2. prendre des explications orales ou écrites ;

 

3. effectuer des inspections sur place ;

 

4. mandater des experts externes pour effectuer des examens ;

 

5. demander des informations ou une assistance aux autres autorités nationales de concurrence des États membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

 

Obligation de coopérer

 

Art. 46. Toutes les personnes physiques et morales, y compris les entreprises, les associations d'entreprises, les autorités nationales et locales, les organisations non gouvernementales et l'Institut national de statistique, coopèrent avec la Commission dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et par les règlements (CE) n° 1/2003 et (CE) n° 139/2004.

 

 

 

Collecte d'informations

 

Art. 47. (1) Les personnes auxquelles une assistance est demandée en vertu de la présente loi ainsi qu'en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004 ne peuvent invoquer aucun secret de fabrication, commercial ou autre protégé par la loi.

 

(2) Lorsque l'information contient des données constituant des informations classifiées, la procédure prévue par la loi sur la protection des informations classifiées s'applique.

 

(3) Lorsque l'information contient des données personnelles, la procédure prévue par la loi sur la protection des données personnelles s'applique.

 

(4) Les personnes auxquelles des informations ont été demandées doivent les soumettre dans un délai fixé par la Commission.

 

(5) Les informations fournies par les personnes au cours de la procédure doivent être complètes, exactes, fiables et non trompeuses.

 

(6) La Commission peut accepter comme prouvés les faits pour lesquels une partie ou une personne intéressée a empêché la collecte des informations demandées par elle.

 

 

 

Utilisation de l'information

 

Art. 48. Toute information recueillie au cours d'une procédure ne peut être utilisée qu'aux fins de la présente loi.

 

Prise en charge des explications orales

 

Art. 49. (1) Les explications orales au cours de l'enquête sont recueillies et enregistrées par l'équipe de travail.

 

(2) Le procès-verbal est signé par la personne qui a donné les explications et par l'équipe de travail de la procédure.

 

(3) Lorsque, dans le cas d'une personne ayant fourni des explications ou des preuves d'une infraction à la présente loi, il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de son identité entraînerait des conséquences négatives graves pour sa pratique ou pour sa personne, la Commission prend des mesures pour garder son identité secrète conformément à la procédure définie dans les règles internes adoptées par la Commission.

 

Contrôles sur place

 

Art. 50. (1) La Commission peut procéder à toute inspection sur place des entreprises et associations d'entreprises après avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 51.

 

(2) Au cours des inspections visées au par. (1) les agents désignés par arrêté du Président de la Commission ont le pouvoir de :

 

1. pénétrer dans les locaux, véhicules et autres objets utilisés par les entreprises ou les associations d'entreprises ;

 

2. de prendre connaissance de tous les documents et enregistrements relatifs aux activités des entreprises ou associations d'entreprises, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés ;

 

3. saisir ou recevoir sous forme papier, numérique ou électronique toute copie ou extrait de documents et d'enregistrements, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés, et, lorsque cela n'est pas possible, saisir les originaux, ainsi que d'autres preuves matérielles ;

 

4. saisir ou obtenir des preuves électroniques, numériques et médico-légales ainsi que des données relatives au trafic sur tous les types de supports de données informatiques, de systèmes informatiques et autres médias, et saisir les moyens de transmission de l'information ;

 

5. accéder à tout support d'information, y compris les serveurs, auquel il est possible d'accéder par des systèmes informatiques ou d'autres moyens situés dans les locaux inspectés ;

 

6. mettre sous scellés, pour une période déterminée, les locaux, véhicules et autres objets utilisés par les entreprises ou associations d'entreprises, les livres d'affaires ou de comptes ou autres supports d'information faisant l'objet du contrôle ;

 

7. recueillir les explications orales de tout représentant ou membre des organes de direction ou du personnel des entreprises ou associations d'entreprises sur les circonstances en rapport avec l'objet et les objectifs de l'inspection.

 

(3) Lors des inspections sur place, les autorités de police fournissent une assistance au personnel de la Commission, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi sur le ministère de l'Intérieur. Les modalités d'organisation et de déroulement des actions communes sont déterminées par une instruction du ministre de l'intérieur et du président de la commission.

 

(4) (modif. - SG n° 2/2018) Les documents et éléments de preuve découverts peuvent être saisis s'ils contiennent des données permettant de soupçonner raisonnablement d'autres infractions au titre de l'article 15, 21 ou 24 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au terme de l'examen, ils sont immédiatement soumis à la Commission pour décision conformément à l'article 38, paragraphe 1. 1, т. 1.

 

Autorisation judiciaire

 

Art. 51. (1) Les inspections sur place sont effectuées avec l'autorisation d'un juge du tribunal administratif - Sofia, à la demande du président de la Commission.

 

(2) La demande d'autorisation doit contenir :

 

1. l'objet de l'inspection et le nom de l'entreprise ou de l'association d'entreprises pour laquelle l'autorisation d'inspecter est demandée ;

 

2. la nature des infractions alléguées et, dans le cas des procédures engagées en vertu du chapitre dix, la nature de la concentration et des participants à celle-ci ;

 

3. un exposé des raisons qui la rendent nécessaire.

 

(3) Dans les cas visés à l'article 93, la demande d'autorisation est accompagnée de la décision d'assistance de la Commission et de la demande d'assistance.

 

(4) Le Tribunal administratif - Sofia statue sur la requête le jour de sa réception par une ordonnance. Dans l'ordonnance, la juridiction indique la dénomination exacte de l'entreprise ou de l'association d'entreprises à examiner. L'autorisation s'applique à tous les locaux, véhicules et autres objets utilisés par l'entreprise ou l'association d'entreprises contrôlée.

 

(5) Lorsqu'il est nécessaire de procéder à des inspections simultanées de plusieurs entreprises ou associations d'entreprises, le président de la Commission peut présenter une demande unique et le tribunal rend des ordonnances distinctes pour chaque entreprise ou association d'entreprises.

 

(6) Les ordonnances prises en vertu des paragraphes 4 et 5 ou le refus de prendre de telles ordonnances sont susceptibles de recours devant un panel de trois membres de la Cour administrative suprême dans un délai de trois jours. Le délai commence à courir à partir de la notification à la Commission, respectivement à l'entreprise ou à l'association d'entreprises. L'appel ne suspend pas l'exécution.

 

Procédure d'obtention de preuves lors de contrôles sur place

 

Article 52. (1) La collecte des preuves lors des inspections sur place est effectuée par le personnel de la Commission en présence des représentants de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, de ses employés ou de toute autre personne qui a le droit d'être présente dans les locaux ou les véhicules ou qui est présente lors de l'inspection sur place.

 

(2) Les copies des documents saisis sont certifiées par les agents de la Commission et par les représentants de l'entreprise ou de l'association d'entreprises ou par un agent habilité. Si les représentants refusent de procéder à la certification, celle-ci est effectuée uniquement par les agents de la Commission.

 

(3) Les copies électroniques des documents saisis, des preuves numériques, électroniques et médico-légales sont correctement scellées.

 

(4) Les documents originaux, les preuves matérielles et les informations sur support électronique ou numérique sont saisis dans l'état dans lequel ils ont été trouvés au moment de l'inspection et sont restitués à l'entreprise ou à l'association d'entreprises après que la décision de la Commission a pris effet.

 

(5) A la demande des entreprises ou associations d'entreprises auprès desquelles des documents originaux ont été saisis, ceux-ci peuvent également être restitués avant que la décision de la Commission ne soit devenue définitive. Dans tous les cas, la Commission restitue les documents originaux saisis lorsque l'exercice des droits y afférents est lié à leur possession effective.

 

(6) Dans les cas visés au paragraphe (5), la Commission utilise des copies des documents originaux certifiées par les représentants de la Commission et des entreprises ou associations d'entreprises auprès desquelles les originaux ont été saisis.

 

(7) Il est fait un rapport sur place des preuves saisies en vertu des paragraphes (2), (3) et (4), avec un inventaire complet et précis de ce qui a été saisi. Le procès-verbal est signé conformément au paragraphe (2) et est remis aux personnes auprès desquelles les preuves ont été saisies.

 

Experts externes

 

Art. 53. (1) Lorsque des connaissances particulières sont nécessaires pour éclaircir les circonstances de la procédure de la Commission, celle-ci peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, faire procéder par ordonnance à une expertise par un expert extérieur. L'ordonnance précise l'expert, la mission de l'expert et le délai de dépôt du rapport d'expertise.

 

(2) L'expert ne peut être une personne directement ou indirectement intéressée à l'issue de la procédure.

 

(3) L'expert soumet son rapport à la Commission, qui l'adopte par ordonnance. En cas de contestation de la conclusion, la Commission peut confier le rapport d'expertise à un ou plusieurs autres experts.

 

(4) Un rapport d'expertise complémentaire est commandé lorsque le rapport n'est pas suffisamment complet et clair, et un réexamen est commandé lorsqu'il n'est pas justifié et qu'il existe un doute quant à son exactitude.

 

(5) La Commission n'est pas tenue d'accepter la conclusion de l'expert mais l'examine avec les autres éléments de preuve recueillis au cours de la procédure.

 

Coopération avec les autorités nationales de la concurrence et la Commission européenne dans le cadre de l'enquête

 

Art. 54. (1) La Commission coopère avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de concurrence des États membres en recevant et en fournissant une assistance et en échangeant des informations conformément au règlement (CE) n° 1/2003 et aux articles 11, paragraphe 6, 12 et 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 139/2004.

 

(2) L'autorité qui utilise les informations échangées assure le même niveau de protection à l'égard de ces informations que celui assuré par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre qui les fournit.

 

Accès à la procédure

 

Art. 55. (1) Les parties et les personnes intéressées constituées dans la procédure ont le droit d'accéder à tous les éléments recueillis au cours de l'enquête, à l'exception des éléments contenant des secrets d'affaires, commerciaux ou autres protégés par la loi. L'accès n'est pas accordé aux documents internes de la Commission, y compris la correspondance avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de concurrence des États membres de l'Union européenne.

 

(2) (modif. - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Toute personne qui fournit des informations à la Commission au cours d'une procédure doit indiquer les éléments qui, selon elle, contiennent un secret de fabrication, un secret commercial ou tout autre secret protégé par la loi et qui doivent être considérés comme confidentiels par la Commission. Dans ce cas, la personne doit motiver ses affirmations et fournir le même matériel dans une version dans laquelle les informations qu'elle considère comme confidentielles ont été supprimées. Si la Commission estime que l'information n'est pas confidentielle, elle rend une ordonnance et en informe la personne. L'ordonnance est susceptible de recours conformément à l'article 64, paragraphe 1. 3.

 

(3) Les documents spécifiés comme contenant un secret de fabrication, un secret commercial ou tout autre secret protégé par la loi peuvent être divulgués et utilisés par la Commission s'ils sont importants pour la preuve de l'infraction ou pour l'exercice du droit de défense du défendeur.

 

(4) La procédure régissant l'accès, l'utilisation et la conservation des documents constituant des secrets de fabrication, de commerce ou autres protégés par la loi est régie par des règles adoptées par la Commission.

 

Mesures provisoires

 

Art. 56. (1) Lorsque, dans une enquête menée en vertu du chapitre neuf, il existe des preuves suffisantes d'une infraction, la Commission peut, en cas d'urgence, en raison d'un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande des personnes dont les intérêts sont affectés ou menacés par l'infraction, ordonner la cessation immédiate de la pratique par l'entreprise ou l'association d'entreprises ou imposer toute autre mesure nécessaire au regard des objectifs de la présente loi. La Commission ne peut imposer des mesures qui relèvent de la compétence d'autres autorités et qui sont prévues par d'autres lois.

 

(2) (modifié - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les mesures temporaires visées à l'al. 1 peut être ordonné à tout moment de la procédure. La Commission impose les mesures provisoires par une ordonnance motivée indiquant le but de la mesure et justifiant sa nature et son urgence. L'ordonnance est susceptible de recours conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b). 3. L'appel ne suspend pas l'exécution de la mesure provisoire.

 

(3) Les mesures provisoires produisent leurs effets pendant une période maximale de trois mois à compter de la date de leur prononcé. Si nécessaire, cette période peut être prolongée conformément au paragraphe 2. Les mesures provisoires peuvent rester en vigueur jusqu'à ce que la Commission prenne une décision sur le fond.

 

(4) La Commission peut également révoquer la mesure provisoire avant l'expiration de sa période de validité dans le cas où il est mis fin à la pratique illégale et où le dommage à la concurrence est évité.

 

Achèvement de l'étude

 

Art. 57. (1) A l'issue de l'enquête, l'équipe de travail soumet au membre superviseur de la Commission un rapport contenant une analyse factuelle et juridique de l'affaire, ainsi qu'une proposition sur la manière de conclure la procédure.

 

(2) Le membre superviseur de la Commission notifie au Président la conclusion de l'enquête. Le président fixe, par résolution, une séance à huis clos de la commission au cours de laquelle le déroulement ultérieur de la procédure est décidé.

 

Réunions du Comité

 

Règle 58. (1) Les réunions de la Commission sont ouvertes et fermées.

 

(2) Les parties peuvent se prévaloir de la protection juridique.

 

(3) Aucune preuve n'est admise en séance publique de la Commission, à moins qu'elle ne soit nouvellement découverte ou présentée.

 

(4) En séance publique, à la discrétion de la Commission, des experts extérieurs qui ont fourni une opinion d'expert peuvent être appelés, ainsi que d'autres personnes, des agences d'État et des organes du gouvernement local.

 

Quorum

 

Art. 59. (1) (amend. - 54 de 2010, amendé. - SG n° 54, point 54. 73 de 2011, en vigueur à partir du 21.10.2011) Les réunions sont régulières lorsqu'au moins 4 membres de la Commission sont présents.

 

(2) (amend. - SG 54/10, amendé. - SG n° 54, point 54. (54 de 2010, en vigueur à partir du 21.10.2011) La Commission prend des décisions et des arrêts par vote ouvert et à la majorité de 4 voix. Dans le cas où moins de 7 membres sont présents à la réunion, la décision ou l'ordonnance n'est adoptée que si au moins 4 membres de la Commission ont voté en sa faveur.

 

 

 

Décisions de la commission

 

Art. 60. (1) La Commission adopte, à huis clos, une décision par laquelle :

 

1. ordonner qu'une étude approfondie soit lancée ;

 

2. établit l'infraction commise et l'auteur de l'infraction ;

 

3. impose des sanctions pécuniaires, des sanctions périodiques et/ou des amendes ;

 

4. exonère ou réduit le montant de la sanction conformément à l'article 101 ;

 

5. (modif. - SG 2/2018) établissent qu'aucune infraction à la loi n'a été commise ou qu'il n'y a pas lieu d'engager une action pour une infraction au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

6. met fin à la procédure ;

 

7. reprendre la procédure lorsque celle-ci a été clôturée en vertu de l'article 75, paragraphe 2 ;

 

8. approuver les engagements pris et fixer un délai pour leur mise en œuvre ;

 

9. exempter certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de l'interdiction de l'article 15 ;

 

10. déclarer que la décision d'exemption par catégorie pertinente ne s'applique pas au cas particulier et fixer un délai dans lequel les parties doivent mettre leur accord en conformité avec l'article 17 ou le dénoncer ;

 

11. (modif. - SG 2/2018) retirent le droit d'utiliser le règlement d'exemption par catégorie de l'Union européenne concerné de l'interdiction prévue à l'art. 101, al. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cas où les conditions de l'article 29 du règlement (CE) n° 1/2003 sont remplies, et fixe un délai dans lequel les parties doivent mettre leur accord en conformité avec les exigences de l'article 101, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'y mettre fin ;

 

12. ordonner la cessation de l'infraction, y compris en imposant des mesures comportementales et/ou structurelles appropriées pour rétablir la concurrence ;

 

13. dire qu'une opération ne constitue pas une concentration ou ne relève pas du champ d'application de l'obligation de notification préalable ;

 

14. Effacer la concentration ;

 

15. autoriser la concentration sous réserve des modifications proposées par les parties ;

 

16. Effacer la concentration sous réserve de conditions ;

 

17. interdire la concentration ;

 

18. annuler la décision autorisant la concentration ;

 

19. proposer aux autorités compétentes de modifier ou d'abroger l'acte administratif concerné ;

 

20. adopter un avis sur un projet ou un acte réglementaire ou administratif existant ;

 

21. adopter une analyse sectorielle ;

 

22. aide à la commande ;

 

23. ordonner la clôture de la procédure d'assistance ;

 

24. décider d'autres questions relevant de sa compétence.

 

(2) La Commission prépare et annonce sa décision motivée dans les 14 jours suivant la réunion à huis clos visée au paragraphe (1). 1. La décision est motivée et signée par les membres de la Commission qui ont voté lors de la séance à huis clos.

 

Avis spécial

 

Art. 61. (1) Un membre de la Commission qui n'est pas d'accord avec la décision doit la signer avec une opinion dissidente.

 

(2) L'opinion dissidente est motivée et jointe à la décision.

 

Contenu de la décision

 

Art. 62. (1) La décision de la Commission est écrite et contient :

 

1. le nom de l'autorité qui l'a délivré ;

 

2. les fondements factuels et juridiques sur lesquels elle se base ;

 

3. (modif. - SG 2/2018) un dispositif établissant l'existence ou l'absence d'une infraction au titre de la présente loi ; l'existence d'une infraction ou l'absence de motifs d'agir pour une infraction au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; les droits et obligations des parties, le type et le montant de la sanction pécuniaire ou de l'amende, le cas échéant ;

 

4. l'indication du délai et de l'instance devant lesquels un recours peut être introduit.

 

(2) La décision précise également le délai d'exécution volontaire de la sanction financière ou de l'amende imposée.

 

Ordre de la Commission

 

Art. 63. La Commission rend un arrêt lorsqu'elle statue sur des questions qui ne résolvent pas le litige au fond, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement.

 

Recours contre les décisions et les ordonnances

 

Art. 64. (1) (modifié et complété - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les décisions de la Commission, si la loi n'en dispose pas autrement, peuvent faire l'objet d'un recours contre leur légalité devant le Tribunal administratif - Région de Sofia par les parties et par tout tiers ayant un intérêt juridique. Les décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 14 jours, à compter de leur notification en vertu du code de procédure administrative, et pour les tiers - à compter de leur publication dans le registre électronique de la Commission. Les décisions du tribunal sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême.

 

(2) (nouveau - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les droits d'État pour les recours en cassation devant la Cour administrative suprême sont fixés au montant des droits dus pour les procédures devant la Commission de protection de la concurrence. Les droits d'État pour l'annulation d'actes judiciaires définitifs et pour les recours privés sont déterminés conformément au Code de procédure administrative.

 

(3) (ancien alinéa 2, modifié - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les déterminations de la Commission, pour lesquelles cela est prévu, peuvent faire l'objet d'un recours contre leur légalité par les parties à la procédure selon la procédure de recours contre les décisions de la Commission. Les décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 7 jours à compter de leur notification en vertu du code de procédure administrative devant le tribunal administratif - région de Sofia.

 

Entrée en vigueur des décisions et arrêts

 

Art. 65. Les décisions et déterminations de la Commission entrent en vigueur lorsque :

 

1. ils ne sont pas susceptibles de recours ;

 

2. ne font pas l'objet d'un recours dans le délai visé à l'article 64 ou le recours est retiré ;

 

3. le recours introduit n'est pas retenu.

 

Exécution des décisions

 

Art. 66. (1) Les décisions de la Commission interdisant une concentration entre entreprises ou ordonnant la cessation d'une infraction, y compris en imposant des mesures comportementales et/ou structurelles pour rétablir la concurrence, sont immédiatement exécutoires.

 

(2) La Commission peut, sur la base d'une demande des parties à la procédure, ordonner l'exécution immédiate des actes visés aux articles 82, 85 et 88.

 

Contrôle de l'exécution des décisions

 

Art. 67. Les parties informent rapidement la Commission de l'exécution d'une décision si celle-ci impose certaines conditions ou obligations.

 

Registre électronique

 

Art. 68. (1) La Commission tient un registre électronique de ses décisions.

 

(2) Les décisions de la Commission clôturant la procédure et les décisions d'ouvrir une enquête approfondie sur une concentration en vertu de l'article 82, paragraphe 1, sont publiées dans le registre. 3, т. 4.

 

(3) Le registre publie également les avis de procédures engagées pour l'autorisation de concentrations en vertu du chapitre cinq et pour les enquêtes en vertu des chapitres neuf et douze.

 

(4) Les décisions visées au paragraphe (2) sont publiées dans les quatorze jours de leur prononcé, et les avis visés au paragraphe (2) sont publiés dans les quatorze jours de leur prononcé. (3) dans les 7 jours de l'ouverture de la procédure ou de l'inspection sur place visée à l'article 50.

 

Frais et coûts

 

Art. 69. (1) (modifié - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les droits et les frais de l'État sont payables pour les procédures en vertu de la loi. Les droits d'État devant la Commission de protection de la concurrence pour les procédures prévues par la loi sont approuvés par le Conseil des ministres.

 

(2) (modifié - SG 77/2018, en vigueur à partir du 01.01.2019) Les organes de l'État et les organes d'autonomie locale sont responsables des droits et des coûts de la procédure.

 

(3) Les montants pour la rémunération des experts et spécialistes externes sont payés à l'avance par la partie qui les demande, selon un montant déterminé par la Commission.

 

(4) Lorsque la Commission détermine qu'une infraction à la Loi a été commise, elle doit accorder les coûts de la procédure à la partie fautive, si l'autre partie le demande. Lorsque la Commission n'a pas constaté d'infraction, les frais restent à la charge des parties tels qu'ils ont été engagés.

 

Chapitre neuf.

PROCÉDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET D'APPLICATION DES SANCTIONS EN VERTU DES CHAPITRES TROIS ET QUATRE DE LA PRÉSENTE LOI ET DES ARTICLES 101 ET 102 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (MODIFIÉ, SG N° 2/2018).

 

Chapitre neuf.

PROCÉDURE POUR LA CONSTATATION D'INFRACTIONS ET L'IMPOSITION DE SANCTIONS DANS LE CADRE DES CHAPITRES TROIS ET QUATRE DE LA PRÉSENTE LOI AINSI QUE DANS LE CADRE DES ARTICLES 81 ET 82 DU TRAITÉ INSTIT INSTIT INSTIT INSTIT INSTIT INSTIT DU L'EUROPE

 

Ouverture de la procédure

 

Art. 70. (1) (modif. - SG 2/2018) Les procédures visant à constater les infractions et à imposer des sanctions en vertu des chapitres trois et quatre de la présente loi et des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont engagées sur la base de l'article 38, par. 1, т. 1 - 4.

 

(2) La procédure prévue au par. (1) doit être initiée dans les 7 jours à compter de la réception de la demande, respectivement de la décision de la Commission.

 

(3) La décision d'engager une procédure à l'initiative de la Commission sur la base de l'article 38, paragraphe 1, du traité CE, a été prise par la Commission. (1) n'est pas susceptible de recours.

 

Contenu de la demande

 

Art. 71. (1) La demande prévue à l'article 38, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l'environnement est rejetée. 1, le point 3 est rédigé en bulgare et contient :

 

1. le nom et les coordonnées de l'enregistrement/numéro d'état civil unique du demandeur et de la personne contre laquelle la plainte est déposée ;

 

2. l'adresse/le lieu d'activité et le siège social du demandeur et de la personne mise en cause ;

 

3. une description des circonstances sur lesquelles la demande est fondée et de l'infraction alléguée ;

 

4. en quoi consiste la demande ;

 

5. les preuves à l'appui de la demande ;

 

6. la signature de l'auteur de la demande ou de son représentant ;

 

7. la preuve du paiement du droit de timbre.

 

(2) La demande prévue au par. 1 est présenté sous une forme approuvée par la Commission.

 

Étude

 

Art. 72. La Commission mène une enquête sur la procédure dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 45.

 

Rapport du groupe de travail

 

Art. 73. (1) Après avoir recueilli des preuves suffisantes sur le déroulement ultérieur de la procédure, l'équipe de travail désignée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, prépare un rapport et le soumet au membre de la Commission chargé du contrôle.

 

(2) Le membre superviseur de la Commission informe le Président du rapport établi. Le président fixe, par résolution, une séance à huis clos de la Commission dans les 14 jours suivant l'achèvement de l'étude, au cours de laquelle la suite de la procédure sera décidée.

 

Réunion à huis clos

 

Art. 74. (1) Après avoir examiné le rapport visé à l'article 73, la Commission statue, à huis clos :

 

1. (modif. - SG 2/2018) une décision établissant qu'aucune infraction n'a été commise ou qu'il n'y a pas lieu d'engager une action pour une infraction au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

2. une ordonnance renvoyant le dossier pour examen complémentaire avec des instructions contraignantes au groupe de travail désigné en vertu de l'article 39, paragraphe 2 ;

 

3. une ordonnance qui fait référence à la prétendue violation de la loi par le défendeur.

 

(2) Dans l'ordonnance prévue au par. (1)(3) doit spécifier une période d'au moins 30 jours dans laquelle le requérant et le défendeur ont le droit de soumettre leurs objections écrites aux allégations faites et les parties intéressées constituées ont le droit de soumettre leur déclaration. L'ordonnance précise que les parties et les intéressés ont le droit d'accéder au dossier en vertu de l'article 55 et le droit d'être entendus par la Commission en vertu de l'article 76 en audience publique.

 

(3) Dans le cas visé au par. (1)(3), le requérant et le défendeur recevront une version qui ne contient aucun secret de fabrication, commercial ou autre protégé par la loi des parties à l'ordonnance, et les parties intéressées constituées seront notifiées de l'ordonnance prise en vertu de l'al. 1, т. 3. Le délai de présentation des objections et observations visées au paragraphe 2 commence à courir le jour de la réception de l'ordonnance ou de sa notification écrite.

 

(4) En même temps qu'elles présentent leurs objections, les parties sont tenues de présenter les preuves qu'elles ont à l'appui.

 

(5) Dans les cas visés au par. (1) (1) les parties sont informées de la décision de la Commission et qu'elles ont accès aux pièces du dossier conformément à l'article 55.

 

Obligations de la partie défenderesse

 

Art. 75. (1) Le défendeur visé à l'article 74, paragraphe 2, peut proposer de contracter des obligations afin d'obtenir la cessation du comportement à l'origine de la procédure.

 

(2) La Commission peut, par décision, approuver ces engagements. Dans ce cas, la Commission met fin à la procédure sans constater l'existence d'une infraction et déclare qu'il n'y a plus lieu de poursuivre la procédure. Dans la décision, la Commission peut également fixer un délai pour les obligations.

 

(3) La Commission ne peut pas adopter de décision de prise en charge des obligations en cas d'infraction grave à la loi.

 

(4) La Commission peut, à la demande ou de sa propre initiative, reprendre la procédure interrompue en vertu du paragraphe (2) lorsque :

 

(1) il y a un changement dans l'une des circonstances sur lesquelles la décision visée au paragraphe (2) était fondée ;

 

2. les entreprises ne respectent pas les obligations souscrites ;

 

3. il s'avère que la décision est fondée sur des informations incomplètes, inexactes, non fiables ou trompeuses.

 

Audition des parties et des personnes intéressées en séance publique de la Commission

 

Art. 76. (1) Les parties et les personnes intéressées ont le droit d'être entendues par la Commission en séance publique avant une décision sur le fond.

 

(2) La Commission peut, à sa discrétion, entendre d'autres personnes.

 

(3) Après l'expiration du délai prévu à l'article 74(2) pour la présentation d'objections et de soumissions à l'ordonnance, la Commission a le droit de présenter des objections ou des soumissions. (1)(3), le président fixe, par résolution, une audience publique au cours de laquelle la Commission entend les parties et les personnes intéressées. L'audition publique est prévue à un jour fixé au plus tôt 14 jours après l'expiration du délai de présentation des objections ou des observations sur les infractions présumées. Les parties et les intéressés sont informés de l'audience publique prévue pour leur audition, conformément au code de procédure administrative.

 

(4) Les parties et les personnes intéressées ainsi que les personnes visées au paragraphe (2) sont entendues par la Commission à huis clos.

 

(5) La réunion de la Commission commence par la résolution des questions préliminaires concernant la régularité de la procédure.

 

(6) Des questions peuvent être posées aux parties et aux personnes intéressées dans l'ordre déterminé par le président.

 

(7) Lorsque le président de la Commission estime que les circonstances de l'affaire ont été clarifiées, il donne aux parties la possibilité de présenter des observations.

 

(8) Après que le différend a été clarifié en fait et en droit, le président de la Commission clôt la réunion.

 

Séance à huis clos

 

Art. 77. (1) Après avoir entendu les parties, le président de la Commission fixe une séance à huis clos. Lors de cette réunion, la Commission prend une décision qui :

 

1. identifier l'infraction commise et le délinquant ;

 

2. imposer des sanctions pécuniaires, des sanctions périodiques et/ou des amendes ;

 

3. (amend. - SG 2/2018) constate qu'aucune infraction n'a été commise au titre de la présente loi ou qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour une infraction au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 

4. ordonner la cessation des infractions, y compris en imposant des mesures comportementales et/ou structurelles appropriées pour rétablir la concurrence ;

 

5. dire que la décision d'exemption par catégorie ne s'applique pas au cas particulier et fixer un délai pour la mise en conformité avec l'article 17 ou la résiliation ;

 

6. (modif. - SG 2/2018) dispose que les dispositions du règlement d'exemption par catégorie pertinent de l'Union européenne visé à l'article 101, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° .../2010 ne s'appliquent pas. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas en l'espèce, et lui fixe un délai pour se conformer à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou la résiliation.

 

(2) La Commission peut, par arrêté :

 

1. accepter de nouvelles allégations d'infraction à la loi, conformément à l'article 74, paragraphe 1. 1, т. 3 ;

 

2. renvoyer le dossier pour examen complémentaire avec des instructions de reliure.

 

(3) La décision rendue en vertu du par. (1)(4), la Commission n'impose des mesures structurelles que lorsqu'il n'existe pas de mesure comportementale ayant un effet équivalent ou lorsqu'une telle mesure comportementale ayant un effet équivalent serait plus contraignante pour l'entreprise concernée que la mesure structurelle.

 

(4) Les parties sont informées de la décision prise en vertu du paragraphe (2). 1 conformément au Code de procédure administrative.

 

Chapitre 10.

 

 

Ouverture de la procédure

 

Art. 78. (1) La procédure d'évaluation d'une concentration est engagée conformément à l'article 38, paragraphe 1. 1, т. 6. La notification de la concentration est présentée conjointement par les entreprises qui fusionnent ou qui ont formé une entreprise commune, respectivement par l'entreprise qui acquiert le contrôle au sens de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. 1, т. 2.

 

(2) Les procédures visées à l'art. (1) est engagée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification, sauf si les motifs visés à l'article 38, paragraphe 2, sont présents.

 

(3) La Commission peut également engager une procédure de sa propre initiative sur la base de l'art. 38 par. (1)(1) lorsque la concentration a été réalisée sans autorisation, ou dans des conditions et d'une manière différentes de celles dans lesquelles elle a été autorisée, et lorsque l'autorisation a été révoquée par la Commission. La décision de la Commission d'engager une procédure n'est pas susceptible de recours.

 

(4) Une notification de concentration au titre de la présente loi est également déposée lorsque la compétence de la Commission découle d'une procédure au titre des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 139/2004.

 

Contenu de la notification

 

Art. 79. (1) La notification visée à l'article 78, par. 1 doit contenir des informations sur :

 

1. les entreprises concernées ;

 

2. les entreprises et les personnes contrôlant directement ou indirectement les entreprises concernées par la concentration ;

 

3. les entreprises sur lesquelles les parties à la concentration exercent un contrôle au sens de l'article 22, paragraphe 1, point b), de l'accord de concentration. 3 ;

 

4. la nature, la forme juridique et l'objet de la concentration ;

 

5. les marchés pertinents sur lesquels opèrent les entreprises concernées ;

 

6. les parts de marché et la somme des chiffres d'affaires totaux des entreprises concernées ;

 

7. les barrières à l'entrée sur les marchés en cause ;

 

8. les principaux concurrents, fournisseurs et acheteurs ;

 

9. une justification des circonstances visées à l'article 26, paragraphe 1, point b), de l'accord ; et 1 ou 2.

 

(2) Dans la notification visée au par. 1 comprend une demande d'autorisation de la concentration par la Commission.

 

(3) La notification est remplie sur un formulaire approuvé par la Commission.

 

(4) Le spécimen visé à l'al. (3) et les instructions pour sa réalisation sont approuvées par une décision de la Commission et sont publiées sur le site web et sur Internet.

 

Enquête accélérée

 

Art. 80. (1) Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 78, par. (1), la Commission procède à une évaluation de la concentration au moyen d'un examen accéléré, en exerçant les pouvoirs visés à l'article 45, paragraphes 1, 2, 4 et 5.

 

(2) Dans les 7 jours de la publication visée à l'article 68, par. (3), tout tiers intéressé peut soumettre des informations ou un avis sur l'effet de la concentration sur la concurrence dans le marché en cause.

 

(3) Pour apprécier la concentration, il est tenu compte de circonstances telles que : la position des entreprises sur les marchés en cause avant et après la concentration, leur puissance économique et financière, l'accès aux marchés d'approvisionnement et de commercialisation des biens et services concernés, les barrières juridiques, administratives ou autres à l'entrée.

 

Délais pour l'évaluation de la concentration dans l'examen accéléré

 

Art. 81. (1) L'évaluation dans le cadre de la procédure accélérée est effectuée dans un délai de 25 jours ouvrables, dans lequel la Commission prend une décision en vertu de l'article 82, paragraphe 1. 3.

 

(2) Le délai commence à courir le jour ouvrable suivant le jour de l'introduction de l'instance.

 

(3) Dans le cas où la notification a été laissée en suspens en raison d'irrégularités visées à l'article 38, paragraphe 2, ou dans le cas où des informations supplémentaires doivent être fournies par les entreprises notifiantes, les délais visés au paragraphe (2) ne sont pas applicables. 1 cesse de fonctionner.

 

(4) A la demande des entreprises notifiantes, la Commission peut prolonger la période visée au par. 1 d'un maximum de 10 jours ouvrables pour la préparation des propositions de modification de la concentration.

 

(5) La question de savoir si la période visée au par. (4) Si le délai prévu au paragraphe (1) est prolongé en vertu du paragraphe (4), il est prolongé de dix jours ouvrables supplémentaires à compter du jour où l'entreprise notifiante fournit à la Commission des informations complètes sur les modifications proposées des conditions de la concentration.

 

Achèvement de l'évaluation dans l'étude accélérée

 

Art. 82. (1) Au terme de l'étude accélérée, l'équipe de travail désignée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, prépare un rapport qu'elle soumet au membre de la Commission chargé du contrôle.

 

(2) Le membre superviseur de la Commission informe le Président de l'achèvement de l'étude accélérée. Le président fixe, par résolution, une séance à huis clos de la Commission au cours de laquelle la suite de la procédure est décidée.

 

(3) La Commission en séance à huis clos rend une décision qui :

 

1. déclarer que l'opération ne constitue pas une concentration ou ne relève pas du champ d'application de l'article 24 ;

 

2. autorise la concentration conformément à l'article 26, paragraphe 1, point b), du règlement no 1 ;

 

3. effacer la concentration conformément aux modifications proposées par les parties à la concentration ;

 

4. ouvrir une enquête approfondie conformément à l'article 83.

 

(4) La Commission peut révoquer sa décision en vertu du par. (3)(1)-(3) lorsqu'elle est fondée sur des informations incomplètes, inexactes, non fiables ou trompeuses.

 

(5) Dans l'attente d'une décision de la Commission en vertu du par. (3), toute action factuelle et juridique relative au projet de concentration est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas en cas d'offre publique d'achat ou de série d'opérations sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés d'instruments financiers, par lesquelles le contrôle est acquis au sens de l'article 22, paragraphe 1, point a). (3) par des vendeurs différents, à condition que la Commission soit informée sans délai conformément à l'article 24, paragraphe 2, et que la personne qui acquiert les titres n'exerce pas les droits de vote qui y sont attachés, sauf pour préserver la valeur de l'investissement réalisé.

 

(6) La Commission notifie, conformément au code de procédure administrative, les personnes visées à l'article 78, par. 1de la décision prise en vertu du par. (3) et de la possibilité de se familiariser avec les matériaux du dossier.

 

(7) La décision prise en vertu du par. (3)(4) ne sont pas susceptibles de recours.

 

Examen approfondi

 

Art. 83. (1) Il est procédé à un examen approfondi d'une concentration lorsque, à la suite de l'évaluation effectuée dans le cadre de l'examen accéléré, la Commission estime que la concentration soulève des doutes sérieux quant au fait que, du fait de sa réalisation, une position dominante existante sera créée ou renforcée et qu'une concurrence effective sur le marché en cause sera entravée de manière significative.

 

(2) Dans un délai de 30 jours à compter de la publication au registre électronique de la décision d'ouvrir une enquête approfondie conformément à l'article 68, paragraphe 2, toute personne intéressée peut soumettre des informations ou un avis sur l'effet de la concentration sur la concurrence dans le marché concerné.

 

(3) La Commission procède à l'examen approfondi de la concentration en exerçant les pouvoirs prévus à l'article 45.

 

Délai pour l'examen approfondi de la concentration

 

Art. 84. (1) La Commission effectue l'enquête approfondie et conclut la procédure dans un délai de 4 mois à compter de la publication dans le registre électronique visé à l'article 68, paragraphe 2. Dans les cas présentant une complexité factuelle et juridique, le délai peut être prolongé de 25 jours ouvrables au maximum.

 

(2) Dans le cas de mesures proposées au titre de l'article 86, les délais prévus au par. 1 est prolongé de 15 jours ouvrables. Le délai supplémentaire commence à courir le jour suivant celui où la Commission reçoit des informations complètes sur les mesures proposées.

 

Séance à huis clos

 

Art. 85. (1) Après avoir recueilli des preuves suffisantes sur le déroulement ultérieur de la procédure, l'équipe de travail désignée en vertu de l'article 39, paragraphe 2, prépare un rapport et le soumet au membre de la Commission chargé du contrôle.

 

(2) Le membre superviseur de la Commission informe le Président du rapport établi. Le président fixe, par résolution, une séance à huis clos du Comité qui statue :

 

1. une décision autorisant la concentration visée à l'article 26, paragraphe. 2 ;

 

2. une ordonnance adoptant ses conclusions préliminaires sur l'effet de la concentration sur la concurrence.

 

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2)(2) fixe un délai d'au moins 14 jours au cours duquel la partie notifiante et les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue sur les conclusions préliminaires de la Commission. L'ordonnance indique que les parties et les personnes intéressées ont le droit d'accéder au dossier conformément à l'article 55 et d'être entendues par la Commission conformément à l'article 87.

 

(4) Dans le cas visé au paragraphe (2), les personnes visées à l'article 78, paragraphe (1), de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi qu'à l'article 78, paragraphe (2), de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, sont les mêmes. (1) est envoyé l'ordre de la Commission et les personnes intéressées constituées en vertu de l'article 43, paragraphe 2, point 2, sont notifiées de l'ordre. Le délai pour la présentation des observations en vertu du par. 3 commence le jour de la réception de la copie de l'ordonnance ou de sa notification écrite.

 

(5) En même temps qu'ils soumettent leurs déclarations sur les conclusions préliminaires, les parties et les personnes intéressées soumettent tous les éléments de preuve en leur possession à l'appui de celles-ci.

 

(6) Dans le cas visé au paragraphe (2)(1), les parties sont notifiées, conformément au Code de procédure administrative, de la décision rendue et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.

 

Mesures visant à préserver la concurrence

 

Art. 86. (1) La Commission peut imposer des mesures directement liées à la réalisation de la concentration qui sont nécessaires pour préserver une concurrence effective et limiter les effets négatifs de la concentration sur le marché affecté.

 

(2) La Commission peut également approuver les mesures visées à l'al. 1 proposés par les personnes visées à l'article 78, paragraphe 1. 1.

 

Audition des parties et des personnes intéressées en audience publique

 

Art. 87. (1) Les parties et les personnes intéressées ont le droit d'être entendues par la Commission en séance publique avant une décision sur le fond.

 

(2) Après l'expiration du délai de présentation des avis prévu à l'article 85, par. (3), le président fixe, par résolution, une audience publique au cours de laquelle la Commission entend les parties et les personnes intéressées. L'audition publique est prévue pour un jour à fixer au plus tôt quatorze jours après l'expiration du délai de présentation des avis sur les objections. Les parties et les intéressés sont informés de l'audience publique qui leur est réservée conformément au code de procédure administrative.

 

(3) Les parties et les personnes intéressées sont entendues par la Commission à huis clos.

 

(4) La réunion de la Commission commence par la résolution des questions préliminaires concernant la régularité de la procédure.

 

(5) Des questions peuvent être posées aux parties et aux personnes intéressées dans l'ordre déterminé par le président.

 

(6) Lorsque le président estime que les circonstances de l'affaire ont été clarifiées, il donne aux parties la possibilité de présenter des observations.

 

(7) Après que le litige a été clarifié en fait et en droit, le président clôt l'audience.

 

Conclusion de l'enquête approfondie

 

Règle 88. (1) Après avoir entendu les parties, le président fixe une audience à huis clos. La Commission rend une décision qui :

 

1. Dégagez la concentration ;

 

2. autoriser la concentration, sous réserve de la mise en œuvre de mesures directement liées à la réalisation de la concentration et nécessaires pour préserver une concurrence effective et limiter son impact négatif sur le marché affecté ;

 

3. interdire la concentration.

 

(2) Dans l'attente de la décision de la Commission en vertu du par. (1) toute action factuelle et juridique liée au projet de concentration est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas en cas d'offre publique d'achat ou de série d'opérations sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés d'instruments financiers par lesquelles le contrôle est acquis au sens de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2010. (3) par des vendeurs différents, à condition que la Commission soit informée sans délai conformément à l'article 24, paragraphe 2, et que la personne qui acquiert les titres n'exerce pas les droits de vote qui y sont attachés, sauf pour préserver la valeur de l'investissement réalisé.

 

(3) La Commission peut révoquer sa décision en vertu du par. (1) (1) et (2) lorsqu'elle est fondée sur des informations incomplètes, inexactes, non fiables ou trompeuses, et lorsque les participants ne se conforment pas aux mesures ordonnées dans la décision de la Commission en vertu de l'art. 1, т. 2.

 

(4) Les parties sont notifiées de la décision de la Commission conformément au Code de procédure administrative.

 

Clôture des procédures ouvertes par la Commission

 

Art. 89. (1) Lorsque la Commission a engagé une procédure de sa propre initiative dans les cas visés à l'article 78, par. 3, il peut décider :

 

1. qu'il n'y a pas de violation de l'obligation prévue à l'art. 24 ;

 

2. imposer une sanction pécuniaire pour le non-respect de l'obligation prévue à l'article 24, ainsi que les mesures appropriées prévues à l'article 90.

 

(2) L'enquête visée au par. (1) s'effectue conformément au chapitre huit ainsi qu'aux articles 74 et 76.

 

 

 

 



Мерки за възстановяване на ефективната конкуренция

Чл. 90. Комисията може независимо от имуществените санкции по чл. 89, ал. 1, т. 2 да наложи на участниците в сделката други поведенчески и/или структурни мерки, необходими за възстановяване на ефективната конкуренция, включително като постанови разделяне на обединените капитали, дялове или активи и/или прекратяване на общия контрол, ако установи, че:

 

A REMPLIR

 

Глава четиринадесета.
САНКЦИИ

 

Имуществени санкции

 

Chapitre quatorze.
SANCTIONS



Sanctions en matière de propriété

Art. 100. (1) La Commission impose une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires total de l'exercice précédent à une entreprise ou association d'entreprises pour :

1. (amend. - SG 2/2018) une infraction à l'article 15 ou 21 de la présente loi ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2. la réalisation d'une concentration en violation de l'obligation prévue à l'article 24 ;

3. la réalisation d'une concentration dans des conditions et selon des modalités différentes de celles dans lesquelles la Commission a pris une décision en vertu de l'article 82, paragraphe 1, du traité CE ; ou 3(2) et (3), l'article 85(2)(1) et l'article 88(2)(1) du traité CE. 88(1)(1) et (2) ;

4. la réalisation d'une concentration qui a été interdite par la Commission par une décision au titre de l'article 88, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 82/82. 1, т. 3 ;

5. la réalisation d'une concentration soumise à l'obligation de notification préalable en vertu de l'article 24 avant que la Commission n'ait pris une décision en vertu de l'article 82, paragraphe 1, point a) ; ou 3, l'article 85, paragraphe 2, point 1, et l'article 88, paragraphe 3. 1, sauf si les situations visées à l'article 82, paragraphe 5, deuxième phrase, et à l'article 88, paragraphe 2, deuxième phrase, sont applicables ;

6. l'infraction au chapitre 7 ;

7. le non-respect des décisions ou des ordres de la Commission.

(2) (nouveau - SG 56/15) Pour violation de l'interdiction prévue à l'art. 37a, par. 1, la Commission impose une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur la vente du produit objet de l'infraction pour l'année précédente, sans être inférieure à 10 000 BGN. Si aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, la Commission impose une sanction pécuniaire de 10 000 à 50 000 BGN.

(3) (ancien paragraphe 2 - SG 56/15) La Commission impose une sanction pécuniaire allant jusqu'à un pour cent du chiffre d'affaires total de l'exercice précédent à une entreprise ou association d'entreprises pour :

1. le non-respect de l'obligation de coopérer prévue à l'article 46 ;

2. violation de l'intégrité ou destruction des scellés apposés lors d'un contrôle sur place visé à l'article 50 ;

3. le fait de ne pas fournir les informations en temps utile ou de fournir des informations incomplètes, inexactes, non fiables ou trompeuses en violation des obligations prévues à l'article 47, paragraphes 4 et 5 ;

4. le non-respect des obligations prévues à l'article 67.

(4) (ancien par. 3, modifié - SG 56/15) Dans la décision imposant une sanction pécuniaire en vertu du par. (3)(1) et (3) précisent un délai dans lequel la partie doit se conformer à son obligation de coopérer ou de fournir des informations complètes, exactes, véridiques et non trompeuses.

(5) (ancien paragraphe 4 - SG 56/15) Pour déterminer le montant de la sanction pécuniaire, il est tenu compte de la gravité et de la durée de la violation ainsi que des circonstances atténuantes et aggravantes. Le montant spécifique de la sanction est déterminé par la Commission conformément à une méthodologie qu'elle adopte et qui est publiée sur le site et sur l'Internet.

(6) (ancien paragraphe 5 - SG 56/15) La Commission impose à une entreprise ou à une association d'entreprises des sanctions pécuniaires périodiques d'un montant pouvant aller jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires total journalier moyen de l'exercice précédent pour chaque jour de non-respect :

1. une décision de la Commission de mettre fin aux infractions, y compris en imposant des mesures comportementales et/ou structurelles appropriées pour rétablir la concurrence, conformément à l'article 77, paragraphe 1, de la directive. 77(1)(4) ou l'art. 90 ;

2. une ordonnance de la Commission imposant des mesures provisoires en vertu de l'article 56 ;

3. une décision de la Commission approuvant des engagements au titre de l'article 75, paragraphe 2, et de l'article 88, paragraphe 2. 1, т. 2.

(7) (ancien par. 6 - SG 56/15) La Commission impose à une entreprise ou à une association d'entreprises des sanctions pécuniaires périodiques d'un montant pouvant aller jusqu'à un pour cent du chiffre d'affaires total journalier moyen de l'exercice précédent pour chaque jour de :

1. (modif. - SG 56/06/2015) le non-respect de l'obligation de coopérer en vertu de l'article 46 après l'expiration de la période spécifiée dans la décision en vertu du paragraphe 4 ;

2. (amend. - SG 56/15) le défaut de communication d'informations complètes, exactes, véridiques ou non trompeuses visées à l'article 47, paragraphe 5, après l'expiration du délai visé dans la décision prise en vertu du paragraphe 4 ;

3. le refus de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 50.

(8) (ancien paragraphe 7, modifié - SG 56/06/2015) Les sanctions périodiques visées aux paragraphes 6 et 7 sont imposées pour chaque jour jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'acte ou à l'omission illicite.

Exonération et réduction des sanctions

Art. 101. (1) (modifié - SG 2/2018) La Commission peut, à la demande d'une entreprise visée à l'art. 38, par. 1(4) peut l'exempter d'une sanction pécuniaire pour une infraction à l'article 15 de la présente loi et/ou à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant en la participation à une entente secrète, à condition qu'elle fournisse devant les autres participants à l'entente des preuves sur la base desquelles la Commission peut :

1. effectuer une inspection sur place ; il est nécessaire qu'à ce moment-là, la Commission ne dispose pas de données et de preuves suffisantes pour demander une autorisation judiciaire en vertu de l'article 51 ;

2. prouver l'infraction alléguée ; il faut qu'à ce moment-là, la Commission n'ait pas accordé à une autre entreprise une immunité conditionnelle de sanctions avant d'effectuer une inspection sur place ou avant de disposer d'éléments suffisants pour demander une autorisation judiciaire au titre de l'article 51 et qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour rendre une décision constatant une infraction.

(2) Outre les conditions prévues au par. (1), pour être exemptée d'une sanction pécuniaire, l'entreprise ne doit pas avoir agi pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'entente et doit avoir respecté toutes les conditions énoncées dans le programme visé au paragraphe 5.

(3) (modif. - SG 2/2018) La Commission peut réduire la sanction pécuniaire d'une entreprise pour une infraction au titre de l'article 15 de la présente loi et/ou au titre de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consistant en la participation à une entente secrète, à condition que l'entreprise fournisse volontairement, jusqu'à la conclusion de la procédure, des preuves essentielles pour prouver l'infraction et respecte toutes les conditions énoncées dans le programme visé au paragraphe 5.

(4) (modifié, SG n° 2/2018) L'exemption ou la réduction de la sanction pour une infraction à l'article 15 de la présente loi et/ou à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est accordée à condition que l'entreprise ait cessé sa participation à l'accord interdit, sauf si la Commission a déterminé que la poursuite de cette participation est nécessaire à l'enquête.

(5) Les conditions et modalités de l'immunité d'une sanction ou de la réduction d'une sanction sont définies dans le programme d'immunité ou de réduction et les règles de mise en œuvre adoptées par une décision de la Commission.

Amendes

Art. 102. (1) Les personnes physiques qui ont aidé à la commission d'infractions à la loi, si l'acte ne constitue pas une infraction pénale, sont passibles d'une amende de 500 à 50 000 BGN.

(2) Les personnes qui ne fournissent pas en temps voulu les preuves demandées ou les informations complètes, exactes, fiables et non trompeuses visées à l'article 47, paragraphe 5, sont passibles d'une amende de 500 à 25 000 BGN.

(3) La décision imposant l'amende visée au paragraphe (2) fixe également un délai dans lequel les preuves et informations demandées doivent être fournies. Si le délai n'est pas respecté, une amende périodique de 500 BGN par jour, mais pas plus de 20 000 BGN, peut être imposée à la personne.

(4) (modifié, SG n° 56/2015) Pour déterminer le montant de l'amende, il est tenu compte de la gravité et de la durée de l'infraction, de la qualité dans laquelle la personne a agi, ainsi que des circonstances atténuantes et aggravantes. Le montant spécifique de l'amende est déterminé par la Commission conformément à la méthodologie visée à l'article 100, paragraphe 5.

Mise en œuvre

Art. 103. Les pénalités et amendes patrimoniales imposées sur la base des décisions de la Commission entrées en vigueur sont recouvrées selon la procédure prévue par le Code de procédure fiscale et de sécurité sociale.

Actions en compensation

Art. 104. (amend. - SG 2/2018)

Chapitre quinze.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE (NOUVEAU - SG NO. 2/2018)

Chapitre quinze.

Section I.
Règles générales (Nouveau - SG 2/2018)

Actions en compensation

Art. 105. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Pour les dommages causés à la suite d'infractions à la présente loi, la personne coupable est tenue à réparation.

(2) Toute personne physique ou morale à laquelle un dommage a été causé a droit à une réparation intégrale, même si l'infraction ne lui était pas directement dirigée.

(3) Les actions en réparation sont introduites conformément au Code de procédure civile.

(4) Une décision définitive de la Cour administrative suprême qui confirme une décision de la Commission établissant une infraction à la loi lie le tribunal civil quant au fait de l'infraction et à l'auteur de l'infraction. Une décision de la Commission qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou contre laquelle le recours a été retiré lie également le tribunal civil quant au fait de l'infraction et à l'auteur de l'infraction.

 

Compensation intégrale

 

Art. 106. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) L'indemnisation intégrale place la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'infraction au droit de la concurrence n'avait pas été commise.

 

(2) L'indemnisation intégrale couvre le droit à la réparation du préjudice subi et du manque à gagner ainsi que les intérêts légaux dus.

 

(3) L'indemnisation intégrale ne peut être excessive par rapport au préjudice subi.

 

Section II.

Responsabilité délictuelle à la suite d'une infraction aux chapitres trois et quatre et aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Nouveau - SG 2/2018).

 

Transfert des marges

 

Art. 107. (Nouveau, SG 2/2018) (1) Toute personne ayant subi un dommage, qu'elle soit un acheteur direct ou indirect, a droit à une indemnisation.

 

(2) Une indemnisation peut également être demandée lorsque l'infraction au droit de la concurrence concerne une livraison à l'entreprise qui a commis l'infraction.

 

(3) L'indemnisation des pertes subies à un niveau quelconque de la chaîne d'approvisionnement ne peut excéder la marge bénéficiaire à ce niveau.

 

(4) La personne lésée a droit à une indemnisation pour le manque à gagner, y compris en cas de répercussion totale ou partielle de la majoration le long de la chaîne d'approvisionnement.

 

(5) Le tribunal détermine le montant de la majoration qui a été transférée à un autre niveau de la chaîne d'approvisionnement.

 

Objection à la majoration transmise

 

Art. 108. (Nouveau, SG n° 2/2018) Un défendeur à une action en dommages et intérêts peut objecter que le demandeur a transféré tout ou partie de la majoration en amont de la chaîne d'approvisionnement. Le défendeur doit prouver les faits sur lesquels il fonde son objection.

 

Acheteurs indirects

 

Art. 109. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Lors de l'évaluation du bien-fondé d'une demande de dommages et intérêts et de la détermination du montant des dommages et intérêts, le tribunal prend en compte si et dans quelle mesure la surcharge a été répercutée sur le demandeur. L'existence et le montant de ce transfert sont prouvés par le demandeur.

 

(2) Jusqu'à preuve du contraire, le transfert d'une majoration est présumé avoir eu lieu lorsque l'acheteur indirect a prouvé que :

 

1. le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence ;

 

2. l'infraction au droit de la concurrence a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct, et

 

3. l'acheteur indirect a acheté les biens ou services contrefaisants ou a acheté des biens ou services obtenus à partir de ces biens et services ou les contenant.

 

Demandes d'indemnisation par des demandeurs à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement

 

Art. 110. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Pour évaluer la responsabilité du contrefacteur dans les actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs de différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement, les circonstances suivantes sont pertinentes :

 

1. l'existence de demandes de dommages-intérêts qui se rapportent à la même infraction mais qui sont introduites par des demandeurs de différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement ;

 

2. les jugements rendus dans les actions en dommages et intérêts visées au point 1 ;

 

3. des informations accessibles au public sur l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.

 

(2) Le paragraphe (1) est sans préjudice des compétences des juridictions nationales en vertu de l'article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351/1 du 20 décembre 2012).

 

 

Durée

 

Art. 111. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Le délai de prescription commence à courir le jour de la cessation de l'infraction, à condition que le demandeur ait connaissance ou puisse être présumé avoir connaissance :

 

1. le comportement qui constitue une infraction au droit de la concurrence ;

 

2. les dommages qu'il a subis, et

 

3. le contrevenant.

 

(2) Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture d'une procédure visant à établir une infraction par une autorité de concurrence. Pendant la procédure devant la Commission, le délai de prescription ne court pas, et un nouveau délai de prescription commence à courir à l'expiration d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la décision constatant l'infraction ou de la conclusion de la procédure devant l'autorité.

 

(3) Dans une action en dommages-intérêts contre une personne exemptée d'une sanction, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où il est établi que la réparation intégrale ne peut être obtenue des autres contrevenants qui sont solidairement responsables des dommages.

 

(4) En cas de règlement extrajudiciaire d'un litige concernant une demande de dommages-intérêts, le délai de prescription ne court pas tant que le règlement est en cours, et uniquement à l'égard des parties concernées.

 

Règlement extrajudiciaire d'un litige concernant une demande de dommages-intérêts

 

Art. 112. (Nouveau, SG n° 2/2018) 1) La juridiction saisie d'une demande de dommages-intérêts peut surseoir pour une période de deux ans au maximum à l'instance engagée devant elle lorsque les parties sont engagées dans un règlement extrajudiciaire du litige qui fait l'objet de l'instance.

 

(2) Lorsqu'un accord extrajudiciaire a été conclu, la créance de la personne lésée concernée au titre du dommage que lui a causé l'infraction est réduite de la part du coauteur de l'infraction qui s'est entendu avec elle. Le reste de la demande de la personne lésée ne peut être présentée qu'à l'encontre des co-auteurs non participants.

 

(3) Lorsque les coauteurs non participants ne sont pas en mesure de verser une indemnité pour le dommage correspondant à la partie restante de la demande de la personne lésée qui a participé au règlement, celle-ci peut porter la partie restante de sa demande contre le coauteur qui a participé au règlement. L'application de cette disposition peut être expressément exclue par les parties à l'amiable.

 

Détermination des dommages

 

Art. 113. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) A la demande du tribunal, la Commission, dans les limites de sa compétence, l'assiste dans la détermination du montant des dommages et intérêts lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts de la partie lésée.

 

(2) Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que l'entente cause un dommage.

 

(3) S'il est établi que le demandeur a subi un dommage, le tribunal accorde une indemnisation conformément à l'article 162 du Code de procédure civile, même si, sur la base des preuves disponibles, il est impossible de déterminer avec précision le montant du dommage causé.

 

 

Effet des décisions des autorités de concurrence ou des tribunaux des États membres de l'Union européenne

 

Art. 114. (nouveau, SG 2/2018) (1) Une décision définitive d'une autorité de concurrence ou d'une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne constatant une infraction au droit de la concurrence peut être présentée comme preuve dans le cadre d'une procédure de dommages et intérêts. Jusqu'à preuve du contraire, le tribunal doit accepter comme établi le fait de la contrefaçon et du contrefacteur.

 

(2) L'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 s'applique à l'effet des décisions de la Commission européenne.

 

Responsabilité conjointe et solidaire

 

Art. 115. (Nouveau, SG 2/2018) (1) Lorsqu'une infraction au droit de la concurrence est commise par deux ou plusieurs entreprises ou associations d'entreprises, celles-ci sont solidairement responsables des dommages causés par l'infraction.

 

(2) Sans préjudice du droit à une indemnisation intégrale, lorsqu'un coauteur est une petite ou moyenne entreprise au sens de la loi sur les petites et moyennes entreprises, il n'est responsable qu'à l'égard de ses acheteurs ou fournisseurs directs et indirects lorsque :

 

1. sa part du marché en cause était inférieure à 5 % pendant toute la durée de l'infraction, et

 

2. l'application des règles de responsabilité solidaire mettrait irrémédiablement en péril sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.

 

(3) L'exception prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque :

 

1. la petite ou moyenne entreprise a joué un rôle prépondérant dans la commission de l'infraction ou a incité d'autres entreprises à y participer, ou

 

2. il est établi que la petite ou moyenne entreprise a déjà commis une infraction au droit de la concurrence.

 

(4) Une personne exemptée d'une peine est solidairement responsable comme suit :

 

1. à ses acheteurs ou fournisseurs directs et indirects, et

 

2. à d'autres personnes lésées, uniquement lorsque l'indemnisation intégrale ne peut être obtenue des autres entreprises qui ont participé à la même infraction.

 

Recours

 

Art. 116. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Le coauteur qui a réalisé plus que sa part a le droit d'exercer un recours contre chacun des autres coauteurs pour la différence en fonction de leur responsabilité relative pour le dommage causé par l'infraction au droit de la concurrence. Le montant dû par un coauteur qui est une personne exemptée ne peut pas dépasser le montant du dommage qu'il a causé à ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects.

 

(2) En cas de dommages causés à des personnes autres que les acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects des contrevenants, le montant payable aux autres coauteurs par une personne exonérée est déterminé en fonction de sa responsabilité relative dans ces dommages.

 

(3) Le coauteur d'une infraction au droit de la concurrence qui n'a pas participé à un règlement extrajudiciaire d'un litige portant sur des dommages causés par l'infraction ne peut pas exercer de recours contre un coauteur qui a participé au règlement.

 

(4) Pour déterminer le montant qu'un tribunal peut accorder à un auteur de délit conjoint qui a participé à un règlement extrajudiciaire d'un litige dans son action récursoire contre un autre auteur de délit conjoint, il faut tenir compte à la fois de la responsabilité relative des auteurs du délit pour les dommages causés par le délit et du montant des dommages-intérêts versés dans le cadre du règlement extrajudiciaire.

 

 

Présentation des preuves

 

Art. 117. (Nouveau, SG 2/2018) (1) Sur demande motivée du demandeur fondée sur des faits et des preuves raisonnablement disponibles, le tribunal peut ordonner au défendeur ou à un tiers de produire les preuves pertinentes pour l'affaire qui sont sous leur contrôle. Le défendeur a également le droit de demander la production de preuves pertinentes pour l'affaire. Le présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de la juridiction en vertu du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1).

 

(2) La juridiction ordonne la production des preuves qui sont spécifiées de manière aussi précise et spécifique que possible dans la demande de preuves.

 

(3) Le tribunal évalue la proportionnalité de la demande de preuve, en tenant compte des intérêts légitimes de toutes les parties et des tiers concernés, en prenant en compte :

 

(1) la mesure dans laquelle la demande du demandeur ou la défense du défendeur est étayée par les faits et les preuves à l'appui de la demande de production de preuves ;

 

2. l'étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les tiers, et n'autorise pas les demandes non spécifiées de production de preuves qui ne sont pas pertinentes pour les parties ;

 

3. si les preuves que l'on cherche à produire contiennent des informations confidentielles, en particulier celles qui concernent des tiers, et le régime existant pour la protection de ces informations confidentielles.

 

(4) Le tribunal ordonne la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'il estime qu'elles sont pertinentes pour la demande de dommages et intérêts. La juridiction prend des mesures efficaces pour protéger les preuves contenant des secrets de fabrication, de commerce ou autres protégés par la loi.

 

(5) Le tribunal applique le droit applicable de l'Union européenne et le droit national de la République de Bulgarie pour la protection du secret professionnel.

 

(6) Avant d'ordonner la production de preuves, le tribunal peut donner aux personnes tenues de les produire la possibilité d'être entendues.

 

(7) Le refus de témoigner est inadmissible au motif qu'il peut être utilisé contre la personne à qui il est demandé dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence.

 

Présentation des preuves recueillies dans un dossier de l'autorité de concurrence

 

Art. 118. (Nouveau, SG 2/2018) (1) Lorsqu'il ordonne la production d'éléments de preuve recueillis dans un dossier d'une autorité de concurrence, le tribunal apprécie la proportionnalité de la demande de preuve conformément à l'article 117, par. (3), en tenant compte également des circonstances suivantes :

 

1. si la demande est formulée spécifiquement en fonction de la nature, de l'objet et du contenu des documents, ou si elle est formulée comme une demande générale ;

 

2. si la partie qui demande leur production l'a fait dans le cadre d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale, et

 

3. la nécessité d'assurer l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités publiques conformément aux paragraphes 2 et 4 ou à la demande d'une autorité de concurrence conformément au paragraphe 2. 9.

 

(2) Le tribunal ordonne à l'autorité de la concurrence de produire les preuves contenues dans son dossier lorsqu'une partie ou un tiers n'est pas en mesure de produire ces preuves.

 

(3) Ne sont pas admises les preuves qui constituent des documents internes de l'autorité de concurrence, y compris sa correspondance avec d'autres autorités de concurrence.

 

(4) Le tribunal ne peut ordonner la production des preuves suivantes qu'après que l'autorité de la concurrence a mis fin à la procédure dont elle est saisie par décision ou autrement :

 

1. les informations qui ont été préparées par une personne physique ou morale spécifiquement pour une procédure devant une autorité de concurrence ;

 

2. les informations qui ont été préparées par une autorité de concurrence et qui ont été envoyées aux parties au cours de la procédure devant elle ;

 

3. les demandes de règlement qui ont été retirées.

 

(5) Les preuves suivantes ne sont pas admissibles :

 

1. une demande d'immunité ou de réduction des sanctions, et

 

2. une demande de règlement.

 

(6) A la demande du demandeur, le tribunal peut examiner si le contenu des preuves visées au paragraphe (5) est conforme aux déterminations visées aux paragraphes (1)(34) et (36) des dispositions complémentaires. Aucune autre partie ou tiers n'est autorisé à accéder à ces preuves. Pour mener à bien son examen, la juridiction ne peut demander l'assistance que de l'autorité de concurrence compétente. Les requérants des demandes visées au paragraphe 5 ont le droit d'être entendus par la juridiction.

 

(7) Lorsque le paragraphe (5) ne s'applique qu'à certaines parties de la preuve demandée, le tribunal évalue le reste de la preuve conformément au paragraphe (6). 1 – 6.

 

(8) Une autorité de concurrence peut, à sa discrétion, soumettre au tribunal des objections écrites concernant la proportionnalité d'une demande de production de preuves.

 

 

 

Restrictions à l'utilisation de preuves obtenues uniquement par l'accès au dossier de l'Autorité de la concurrence

 

Art. 119. (Nouveau, SG 2/2018) (1) Les preuves énumérées à l'article 118, paragraphe 5, qui ont été obtenues par une personne physique ou morale uniquement par l'exercice de son droit d'accès au dossier d'une autorité de concurrence sont irrecevables dans les actions en dommages et intérêts.

 

(2) Les preuves énumérées à l'article 118, paragraphe 4, qui sont obtenues par une personne physique ou morale uniquement par l'exercice de son droit d'accès au dossier d'une autorité de concurrence sont irrecevables dans une action en dommages-intérêts avant que l'autorité de concurrence n'ait conclu sa procédure par une décision ou autrement.

 

(3) Les preuves qui ont été obtenues par une personne physique ou morale uniquement par l'exercice de son droit d'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du champ d'application du par. (1) ou (2) ne peut être utilisé que dans une action en dommages-intérêts intentée par cette personne ou par une personne physique ou morale qui est intervenue dans ses droits, y compris une personne qui a acquis son droit d'action.

 

 

 

Pénalités financières et amendes

 

Art. 120. (Nouveau, SG n° 2/2018) (1) Les personnes physiques qui sont des parties, des tiers ou leurs représentants sont punies par le tribunal d'une amende d'un montant de 500 à 50 000 BGN dans le cas de :

 

1. le fait de ne pas se conformer à une injonction du tribunal de produire des preuves ;

 

2. la destruction de preuves pertinentes pour l'affaire ;

 

3. le non-respect des obligations imposées par une décision de justice pour protéger les informations confidentielles ;

 

4. violation des restrictions à l'utilisation des preuves prévues par les articles 118 et 119.

 

(2) Les personnes morales qui sont parties, tiers ou leurs représentants sont punies par le tribunal d'une sanction pécuniaire d'un montant de 5.000 à 500.000 BGN en cas de :

 

1. le fait de ne pas se conformer à une injonction du tribunal de produire des preuves ;

 

2. la destruction de preuves pertinentes pour l'affaire ;

 

3. le non-respect des obligations imposées par une décision de justice pour protéger les informations confidentielles ;

 

4. violation des restrictions à l'utilisation des preuves prévues par les articles 118 et 119.

 

(3) Le tribunal peut également accepter comme prouvés les faits sur lesquels la partie a créé des obstacles à l'obtention de preuves, et accorder les frais de justice à la partie défaillante.

 

Dispositions complémentaires

 

 

 

§ 1. Aux fins de la présente loi :

 

1. " Documents internes " : les documents créés par la Commission et/ou l'administration dans le cadre des procédures prévues par la présente loi (projets, avis, rapports des équipes de travail, notes de rapport, etc.) ; les documents constituant la correspondance de la Commission avec la Commission européenne, avec les autorités de concurrence des États membres de l'Union européenne ; les autres documents de la Commission et/ou de l'administration liés à ses activités opérationnelles.

 

2. " Pratique commerciale loyale " : les règles de conduite du marché qui découlent de la loi et des relations commerciales habituelles et qui ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs.

 

3. " Preuve électronique " : les éléments de preuve recueillis par une entreprise ou une association

 

4. "Personne intéressée" : une personne, une entreprise ou une association d'entreprises dont les intérêts peuvent être affectés par une violation de la loi.

 

5. (modif. - SG 2/2018) "Cartel" : un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises dans le but de coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché en cause ou d'influencer les paramètres pertinents de la concurrence par des pratiques telles que la fixation ou la coordination des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions commerciales, y compris en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, la fixation de quotas de production ou de vente, la répartition des marchés et des clients, y compris la manipulation d'appels d'offres publics ou de la

 

6. " Pénalité périodique " : une pénalité monétaire, définie comme un montant spécifique, imposée quotidiennement à une entreprise pour l'obliger à cesser et à s'abstenir d'enfreindre la loi ou à se conformer à une action spécifique ordonnée par la Commission conformément à son autorité en vertu de cette loi.

 

7. "Entreprise" désigne toute personne physique, société ou entité non constituée en société qui exerce une activité commerciale, quelle que soit sa forme juridique ou organisationnelle.

 

8. "Infraction continue" : une infraction dans laquelle deux ou plusieurs actes, faits ou omissions, ont lieu sur des périodes non continues dans la même situation de fait, les actes ultérieurs étant la continuation des actes précédents.

 

9. Les "secrets commerciaux ou d'affaires" sont des faits, informations, décisions et données relatifs à une activité commerciale, dont le secret est dans l'intérêt des ayants droit, et pour lesquels ils ont pris les mesures nécessaires.

 

10. Un "secret professionnel", c'est :

 

(a) toute information que la Commission crée ou acquiert aux fins ou en relation avec l'enquête menée en vertu de la présente loi et dont la divulgation peut compromettre l'intérêt commercial ou le prestige des parties à la procédure ou d'une tierce personne ; le secret professionnel ne constitue pas un secret officiel au sens de la loi sur la protection des informations classifiées ;

 

(b) les informations échangées entre la Commission, les autorités nationales de concurrence des États membres de l'Union européenne et la Commission européenne dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et de la coopération entre elles.

 

Les informations accessibles au public ou susceptibles d'être divulguées au public en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ne constituent pas un "secret professionnel".

 

11. " Publicité " : toute communication en rapport avec un commerce, un artisanat ou une profession, destinée à promouvoir la vente de biens ou de services, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations.

 

12. "Association d'entreprises" : une association sur une base professionnelle et d'autres formes d'association d'entreprises indépendantes qui n'exercent pas une activité indépendante distincte et ne distribuent donc pas de bénéfices.

 

13. Par "entreprise", on entend l'activité des entreprises dont les résultats sont destinés à être échangés sur le marché.

 

14. "Pratique coordonnée" : actes ou omissions coordonnés de deux ou plusieurs entreprises.

 

15. Le "marché pertinent" consiste en :

 

(a) un "marché de produits", qui comprend tous les biens ou services qui peuvent être considérés comme interchangeables du point de vue de leurs caractéristiques, de l'usage auquel ils sont destinés et de leur prix ;

 

(b) un "marché géographique" comprenant un territoire défini dans lequel les biens ou services interchangeables en cause sont offerts et dans lequel les conditions de concurrence sont identiques et différentes de celles des zones voisines.

 

16. (modif. - SG 2/2018) On entend par " infraction grave " une infraction aux articles 15 et 21 de la présente loi et/ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui a ou pourrait avoir un impact significatif et durable dans le temps sur l'environnement concurrentiel d'une partie substantielle du marché national.

 

17. "Preuve médico-légale" : preuve recueillie lors d'une inspection sur place au moyen d'une technique spéciale (laboratoire médico-légal) pour la récupération, l'authentification et l'analyse d'informations numériques, représentant une copie exacte (image médico-légale) du support spécifique de ces informations.

 

18. Les "preuves numériques" sont des informations à valeur probante qui sont stockées ou transmises sous forme numérique.

 

19. (nouveau - SG 2/2018) " Infraction au droit de la concurrence " : une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à l'article 15 ou 21 de la présente loi.

 

20. (nouveau - SG 2/2018) Le "contrevenant" est l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a commis une infraction au droit de la concurrence.

 

21. (nouveau, SG n° 2/2018) "Droit national de la concurrence" : les dispositions du droit national qui régissent, en principe, les mêmes relations publiques que celles visées aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui s'appliquent dans le même cas, parallèlement au droit de la concurrence de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, à l'exclusion des dispositions du droit national qui prévoient une amende pour les personnes physiques, sauf dans la mesure où les amendes constituent une mesure de sanction qui assure l'exécution d'une obligation légale.

 

22. (nouveau, SG n° 2/2018) Un " coauteur " est un participant à une infraction au droit de la concurrence commise par plus d'un contrevenant.

 

23. (nouveau - SG 2/2018) " Demande de dommages et intérêts " désigne une demande de dommages et intérêts introduite devant un tribunal par une personne qui prétend être lésée ou qui agit au nom d'une ou plusieurs personnes qui prétendent être lésées ou par une personne physique ou morale qui est un ayant droit d'une personne qui prétend être lésée, y compris la personne qui a acquis le droit d'action.

 

24. (nouveau - SG 2/2018) " Demande de dommages et intérêts " désigne une demande de réparation des dommages causés par une infraction au droit de la concurrence.

 

25. (nouveau, SG n° 2/2018) On entend par " partie lésée " une personne physique ou morale qui a subi un préjudice du fait d'une infraction au droit de la concurrence.

 

26. (nouveau, SG n° 2/2018) " Autorité nationale de la concurrence " : autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 comme responsable de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

27. (nouveau - SG 2/2018) " Autorité de la concurrence " : la Commission européenne ou une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 comme responsable de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur son territoire, ou les deux, selon le contexte.

 

28. (nouveau, SG n° 2/2018) " Cour nationale " : une cour ou un tribunal d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

29. (nouveau, SG n° 2/2018) " Cour de contrôle judiciaire " : une juridiction nationale qui, dans le cadre de la procédure d'appel générale, a le pouvoir d'exercer un contrôle judiciaire sur les actes d'une autorité nationale de concurrence ou sur les actes judiciaires rendus en vertu des actes d'une autorité nationale de concurrence, que cette juridiction ait ou non le pouvoir de constater des infractions au droit de la concurrence.

 

30. (nouveau - SG 2/2018) " Décision constatant une infraction " : décision d'une autorité de concurrence ou d'une juridiction exerçant un contrôle judiciaire constatant une infraction au droit de la concurrence.

 

31. (nouveau - SG 2/2018) On entend par "décision finale d'infraction" une décision d'infraction qui n'est pas susceptible de recours ou qui ne peut plus faire l'objet d'un recours en vertu de la procédure générale.

 

32. (nouveau - SG 2/2018) Par " éléments de preuve ", on entend tous les types de preuves, quelle que soit leur source, admissibles devant la juridiction nationale saisie, notamment les documents et toute autre chose contenant des informations, quel que soit le support sur lequel elles sont stockées.

 

33. (nouveau - SG 2/2018) " Programme de clémence " : programme relatif à l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l'article 15 sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère à l'enquête menée par une autorité de concurrence en fournissant volontairement les données en sa possession concernant l'entente et le rôle du participant dans celle-ci, en contrepartie de quoi, par voie de décision ou de clôture de la procédure, le participant...

 

34. (nouveau - SG 2/2018) " demande de clémence " : une déclaration volontaire orale ou écrite faite à une autorité de concurrence par ou au nom d'une entreprise ou d'une personne physique, décrivant les informations dont ils ont connaissance concernant une entente et le rôle de l'entreprise ou de la personne physique dans celle-ci, et la déclaration est faite dans le but de participer à un programme de clémence et n'inclut pas des informations qui existent déjà.

 

35. (nouveau - SG 2/2018) On entend par " informations préexistantes " les données qui existent indépendamment de la procédure devant une autorité de concurrence, que ces informations figurent ou non dans le dossier de l'autorité de concurrence.

 

36. (nouveau, SG n° 2/2018) " Demande de transaction " : déclaration volontaire faite par ou au nom d'une entreprise à une autorité de concurrence, qui contient la reconnaissance ou la renonciation de l'entreprise à sa participation à une infraction au droit de la concurrence et à sa responsabilité pour cette infraction au droit de la concurrence, et qui est faite aux fins d'une procédure simplifiée ou accélérée.

 

37. (nouveau - SG 2/2018) " Personne exemptée " : entreprise ou personne physique qui a été exemptée d'une sanction par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme d'exemption ou de réduction.

 

38. (nouveau - SG 2/2018) " Majoration " : différence entre le prix effectivement payé et le prix qui aurait été facturé en l'absence de l'infraction au droit de la concurrence.

 

39. (nouveau, SG n° 2/2018) On entend par " règlement extrajudiciaire " toute méthode permettant aux parties de résoudre à l'amiable un différend concernant une demande de dommages et intérêts.

 

40. (nouveau - SG 2/2018) " Règlement volontaire " désigne un accord obtenu en résolvant un litige à l'amiable.

 

41. (nouveau - SG 2/2018) On entend par " acheteur direct " une personne physique ou morale qui a acquis directement auprès du contrevenant des produits ou des services faisant l'objet d'une infraction au droit de la concurrence.

 

42. (nouveau - SG 2/2018) On entend par " acheteur indirect " une personne physique ou morale qui a acquis indirectement auprès du contrevenant, et d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ou services faisant l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits ou services contenant de tels produits ou services ou dérivés de ceux-ci.

 

43. (nouveau - SG 2/2018) Il existe une " chaîne d'approvisionnement " lorsque des biens ou des services sont transférés successivement à différents niveaux commerciaux, sous leur forme originale ou transformée, jusqu'à ce que le produit final soit commercialisé.

 

 

 

§ 2. (Supp. - SG 2/2018) Cette loi met en œuvre les dispositions de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et comparative et de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles concernant le règlement des demandes d'indemnisation en droit national pour les infractions au droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349/1 du 5 décembre 2014).

 

 

 

 

 

§ 3. Lorsqu'un poste dans l'administration de la Commission est occupé par un employé ayant une formation juridique supérieure, son ancienneté est reconnue comme une ancienneté de service juridique au sens de la loi sur la magistrature et de la loi sur les avocats.

 

 

Dispositions transitoires et finales

 

 

 

§ 4. La loi sur la protection de la concurrence (promulguée, Journal officiel, numéro 52 de 1998 ; décision n° 22 de la Cour constitutionnelle de 1998 - numéro 112 de 1998 ; modifiée, numéro 81 de 1999, numéro 28 de 2002, art. 9 et 107 de 2003, n° 105 de 2005, n° 37, 59 et 86 de 2006 et n° 64 de 2007) sont abrogés.

 

 

 

 

 

§ 5. (1) Afin de respecter le principe de continuité dans le travail de la Commission lors de la première élection des membres de la Commission de la protection de la concurrence en vertu de l'art. 1, trois des quatre membres de la Commission sont élus pour un mandat de trois ans.

 

(2) Les membres de la Commission pour la protection de la concurrence, y compris le président et les vice-présidents, restent en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi, jusqu'à ce que les membres nouvellement élus de la Commission entrent en fonction.

 

 

 

 

 

§ 6. (1) Les procédures en cours devant la Commission pour la protection de la concurrence au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont clôturées conformément à la procédure antérieure.

 

(2) Les demandes reçues en vertu de la loi abrogée sur la protection de la concurrence, pour lesquelles une procédure n'a pas été engagée devant la Commission, sont traitées conformément à la procédure de la présente loi.

 

 

 

 

 

§ 7. (1) Les procédures en cours devant la Commission de protection des consommateurs au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont clôturées de la manière prévue par la loi sur la protection des consommateurs.

 

(2) Les allégations, les plaintes et les demandes reçues par la Commission de protection des consommateurs concernant des infractions au chapitre trois "Publicité trompeuse et comparative" de la Loi sur la protection des consommateurs, pour lesquelles aucune procédure n'a été engagée, sont traitées conformément à la procédure prévue par la présente loi.

 

 

 

 

 

§ 8. Les affaires en cours sont clôturées conformément à la procédure en vigueur au moment de leur ouverture.

 

 

 

§ 9. Dans la loi sur les marchés publics (promulguée, SG, numéro 28 de 2004 ; modifiée, numéro 53 de 2004, numéros 31, 34 et 105 de 2005, numéros 18, 33, 37 et 79 de 2006, numéros 59 de 2007, numéros 94 et 98 de 2008) à l'art. 122c, les modifications suivantes sont apportées :

 

 

1. En par. 1, le mot "cinq" est remplacé par le mot "quatre".

 

2. Les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit :

 

" (2) La Commission de la protection de la concurrence rend des décisions et des arrêts par vote ouvert et à la majorité de 4 voix. Si moins de 7 membres sont présents à la réunion, la décision n'est adoptée que si au moins 4 membres de la Commission ont voté en sa faveur.

 

(3) Un membre de la Commission ne peut participer aux travaux d'une enquête menée en vertu de la présente loi s'il est intéressé par le résultat de celle-ci ou s'il existe des doutes raisonnables quant à son impartialité. Un membre de la Commission est révoqué d'office ou à la demande des parties.".

 

3. Le paragraphe 5 est abrogé.

 

§ 10. Dans la loi sur les concessions (promulguée, Journal officiel, numéro 36 de 2006 ; modifiée, numéros 53, 65 et 105 de 2006, numéros 41, 59 et 109 de 2007 et numéros 50 et 67 de 2008), les modifications suivantes sont apportées à l'article 90 :

 

1. En par. 1) le mot "cinq" est remplacé par le mot "quatre".

 

2. Les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit :

 

" (2) La Commission de la protection de la concurrence rend des décisions et des arrêts par vote ouvert et à la majorité de 4 voix. Si moins de 7 membres sont présents à la réunion, la décision n'est adoptée que si au moins 4 membres de la Commission ont voté en sa faveur.

 

(3) Un membre de la Commission ne peut participer aux travaux d'une enquête menée en vertu de la présente loi s'il est intéressé par le résultat de celle-ci ou s'il existe des doutes raisonnables quant à son impartialité. Un membre de la Commission est révoqué d'office ou à la demande des parties.".

 

3. Le paragraphe 5 est abrogé.

 

§ 11. Dans la loi sur la protection des consommateurs (SG No. 99 de 2005 ; modifié, numéros 30, 51, 53, 59, 105 et 108 de 2006, numéros 31, 41, 59 et 64 de 2007 et numéro 36 de 2008), les modifications et ajouts suivants sont effectués :

 

1. À l'article 1er , paragraphe 2, point 3, les mots "publicité comparative trompeuse et non autorisée" sont supprimés.

 

2. Le chapitre 3 "Publicité trompeuse et publicité comparative" avec les articles 32 à 42 est abrogé.

 

3. À l'article 68 quinquies, paragraphe 4, les mots "article 68 septies" sont remplacés par les mots "article 68 sexies".

 

4. À l'article 68 sexies, paragraphe 2, point 6, les mots "le numéro civil uniforme" sont remplacés par les mots "le numéro du document d'identité".

 

5. À l'article 68 septies, paragraphe 4, point 2), les mots "le numéro civil uniforme" sont remplacés par les mots "le numéro du document d'identité".

 

6. Au chapitre quatre, section IV "Pratiques commerciales déloyales", l'article 68 terdecies est inséré :

 

"Art. 68l. (1) Lorsque la Commission de protection des consommateurs constate qu'une pratique commerciale est déloyale, le président de la Commission rend une ordonnance interdisant l'application de cette pratique commerciale.

 

(2) Le président de la Commission de protection des consommateurs peut, dans un bref délai qu'il détermine, obliger le professionnel à prouver que la pratique commerciale n'est pas déloyale.

 

(3) Dans les cas visés à l'article 68 quinquies (4) et lorsque la pratique déloyale découle d'activités liées à la publicité, nonobstant une sanction pécuniaire, le président de la Commission de protection des consommateurs peut ordonner à l'annonceur et/ou à l'agence de publicité de rendre public, à ses frais et de manière appropriée, l'acte par lequel l'infraction a été constatée ainsi que la publicité corrigée correspondante.

 

(4) Le président de la Commission de protection des consommateurs prend les mesures visées au par. 1 - 3 d'office ou à la demande d'un consommateur".

 

7. A l'article 152, paragraphe 2, point 2, les mots "le numéro civil uniforme" sont remplacés par "le numéro du document d'identité".

 

8. À l'article 165, par. À l'article 165, paragraphe 3, point 2), les mots "publicité comparative trompeuse et non autorisée et sur" sont supprimés.

 

9. Dans l'article 186 :

 

(a) au paragraphe 2 :

 

(aa) au paragraphe 1, les mots "Chapitre trois, section II "Publicité trompeuse"" sont supprimés ;

 

(bb) au point 9, les points a) et f) sont supprimés ;

 

(b) au par. (b) au paragraphe 3, les mots "à l'exception des actions visées au chapitre 3, section II "Publicité trompeuse"" sont supprimés.

 

10. Les articles 202 et 203 sont abrogés.

 

11. À l'article 210 bis, après les mots "Pour une infraction à", insérer "l'article 68 quater" et les mots "par. 1 et 2" sont supprimés.

 

12. L'article 210 quater est inséré :

 

"Art. 210c. Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 68l, alinéa 1. 1 ou un ordre en vertu de l'art. 68l, par. 3 est puni d'une amende, et les entrepreneurs individuels et les personnes morales sont soumis à une sanction pécuniaire de 1 000 à 10 000 BGN."

 

13. Au § 13a des Dispositions complémentaires, le point 2 est abrogé.

 

 

 

§ 12. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, la Commission adopte les règlements structurels visés à l'art. 1 et, dans un délai de six mois, les actes prévus par la loi.

 

 

 

§ 13. L'application de la loi est confiée à la Commission pour la protection de la concurrence.

 

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La loi a été adoptée par la 40e Assemblée nationale le 14 novembre 2008 et porte le sceau officiel de l'Assemblée nationale.

 

Dispositions transitoires et finales
DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE



(PROMULGUÉE DANS LE JOURNAL DES LOIS N° 54 DE 2010)



§ 5. (1) Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée nationale élit les membres de la Commission de protection de la concurrence.

(2) Jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres de la Commission pour la protection de la concurrence, les membres actuels continuent à exercer leurs pouvoirs.



§ 6. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission pour la protection de la concurrence adopte des modifications et des compléments au règlement intérieur de la Commission pour la protection de la concurrence.



Dispositions transitoires et finales
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI SUR LA PRÉVENTION ET LA DIVULGATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS



(JOURNAL DES LOIS DE 2010, N° 97, EN VIGUEUR À PARTIR DU 10.12.2010)



§ 61. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel, sauf pour :

1. le paragraphe 11 concernant les articles 22 bis à 22 sexies, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011 ;

2. les paragraphes 7, 8, 9, le § 11 concernant les articles 22f à 22i et les §§ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, qui entreront en vigueur le 1er avril 2011.



Dispositions transitoires et finales
DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE



(PROMULGUÉE DANS LE JOURNAL DES LOIS N° 73 DE 2011, EN VIGUEUR DEPUIS LE 20.09.2011)



§ 3. (1) Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée nationale élit les deux nouveaux membres de la Commission de protection de la concurrence.

(2) Les nouveaux membres de la Commission pour la protection de la concurrence visés au par. (1) sont élus par l'Assemblée nationale pour la durée du mandat jusqu'à la fin du mandat des membres actuels.



§ 4. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission pour la protection de la concurrence adopte des modifications et des compléments au règlement intérieur de la Commission pour la protection de la concurrence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



§ 7. La loi entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel, à l'exception des §§ 2, 5 et 6, qui entrent en vigueur dans un délai d'un mois après la promulgation de la loi au Journal officiel.

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE



(PROMULGUÉE DANS LE JOURNAL DES LOIS N° 38 DE 2012, EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.07.2012)



§ 84. (En vigueur à partir du 18.05.2012) Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi au Journal officiel :

1. Le Conseil des ministres met la classification des postes de l'administration en conformité avec la présente loi ;

2. les autorités compétentes mettent les règlements de l'administration concernée en conformité avec la présente loi.



§ 85. (1) Les relations juridiques avec les personnes des administrations en vertu de la loi sur la radio et la télévision, de la loi sur l'audit financier indépendant, de la loi sur les communications électroniques, de la loi sur la Commission de surveillance financière, de la loi sur l'accès et la divulgation des documents et sur la déclaration d'appartenance des citoyens bulgares aux services de sécurité et de renseignement de l'armée populaire bulgare, de la loi sur la confiscation au profit de l'État des biens acquis dans le cadre d'une activité criminelle, de la loi sur la prévention et l'établissement des conflits d'intérêts, du code de l'assurance sociale, de la loi sur l'assurance sociale et de la loi sur la protection de l'environnement.

(2) L'acte de nomination du fonctionnaire doit :

1. le rang minimum du poste, tel que défini dans la classification des postes de l'administration, est attribué, sauf si le fonctionnaire est titulaire d'un rang supérieur ;

2. un salaire mensuel de base individuel.

(3) Les fonds supplémentaires nécessaires pour les cotisations de sécurité sociale des personnes visées au paragraphe (2) sont fournis dans les limites des dépenses relatives aux traitements, salaires et cotisations de sécurité sociale dans les budgets des ordonnateurs respectifs.

(4) Le Conseil des ministres apporte les modifications nécessaires au compte extrabudgétaire du Fonds d'État pour l'agriculture résultant de la présente loi.

(5) Les organes de gestion de l'Institut national d'assurance et de la Caisse nationale d'assurance maladie à apporter les modifications nécessaires aux budgets respectifs résultant de la présente loi.

(6) Les congés non pris dans le cadre de la relation de travail sont conservés et ne sont pas compensés par des prestations en espèces.



§ 86. (1) Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le salaire mensuel individuel de base du salarié est déterminé de telle sorte que celui-ci, diminué de l'impôt dû et des cotisations obligatoires au titre de l'assuré, le cas échéant, ne soit pas inférieur au salaire mensuel brut perçu jusqu'alors, diminué des cotisations obligatoires au titre de l'assuré, le cas échéant, et de l'impôt dû.

(2) Le salaire brut visé au par. 1 comprend :

1. le salaire mensuel de base ou la rémunération mensuelle de base ;

2. la rémunération complémentaire qui est versée de manière permanente en même temps que le salaire mensuel de base ou la rémunération mensuelle de base due et qui dépend uniquement du temps de travail.



§ 87. La loi entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception du § 84, qui entre en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.



Dispositions transitoires et finales
À LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES



(JOURNAL DES LOIS DE 2013, N° 15, EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.01.2014)



§ 123. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du § 115, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, et des § 18, § 114, § 120, § 121 et § 122, qui entrent en vigueur le 1er février 2013.



Dispositions transitoires et finales
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE

Dispositions transitoires et finales



(JOURNAL DES LOIS DE 2015 N° 56)



§ 9. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission pour la protection de la concurrence met en conformité avec celle-ci le règlement intérieur de la Commission pour la protection de la concurrence et les autres actes prévus par la loi.



Dispositions complémentaires
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE



(PROMULGUÉE DANS LE JOURNAL DES LOIS N° 2 DE 2018).



§ 4. Dans l'ensemble de l'acte, les mots "articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", les mots "article 81 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne", les mots "article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par "article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne". 1 du traité instituant la Communauté européenne" est remplacé par "l'article 101, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne". 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" et les mots "article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne". 3 du traité instituant la Communauté européenne" est remplacé par "l'article 101, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne". 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Dispositions transitoires
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE



(PROMULGUÉE DANS LE JOURNAL DES LOIS N° 2 DE 2018).



§ 5. Les procédures pendantes avant le 26 décembre 2014 dans les actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales sont achevées dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites.

Dispositions transitoires et finales
À LA LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Dispositions transitoires et finales



(JOURNAL DES LOIS N° 77 DE 2018, EN VIGUEUR À PARTIR DU 01.01.2019).



§ 156. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2019, sauf pour :

1. les paragraphes 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 et le § 105, point 1 concernant la première phrase et point 2, qui entrent en vigueur le 10 octobre 2019 ;

2. les paragraphes 38 et 77, qui entreront en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel ;

3. le paragraphe 79(1), (2), (3), (5), (6) et (7), les articles 150 et 153, qui entreront en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.



Législation européenne pertinente



Directives :



DIRECTIVE (UE) 2016/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre leur acquisition, leur utilisation et leur divulgation illicites.

DIRECTIVE 2014/104/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 relative à certaines règles de règlement des actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions au droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne.

DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée)

sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les marchés publics des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux

DIRECTIVE 84/450/CEE DU CONSEIL du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (abrogée)



Règlement :

RÈGLEMENT (UE) No 1316/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 établissant un mécanisme pour connecter l'Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010.

 

RÈGLEMENT (UE) n° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

RÈGLEMENT (UE) n° 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 relatif aux régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

 

RÈGLEMENT (CE) No 67/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 déterminant les règles communes pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (abrogé)

 

RÈGLEMENT (CE) No 169/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 relatif à l'application des règles de concurrence dans le secteur des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée)

 

RÈGLEMENT (CE) No 1419/2006 DU CONSEIL du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) no 1/2003 afin d'étendre son champ d'application au cabotage maritime et aux services internationaux occasionnels par navires

 

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (abrogé)

 

RÈGLEMENT (CE) No 773/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

 

RÈGLEMENT (CE) No 411/2004 DU CONSEIL du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) no 3975/87 et modifiant les règlements (CEE) no 3976/87 et (CE) no 1/2003 sur les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers

 

RÈGLEMENT (CE) No 139/2004 DU CONSEIL du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (règlement CE sur les concentrations)

 

RÈGLEMENT (CE) No 1/2003 DU CONSEIL du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

 

RÈGLEMENT (CE) No 1206/2001 DU CONSEIL du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

 

RÈGLEMENT (CE) No 2658/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (Date d'expiration : 31.12.2010)

 

RÈGLEMENT (CE) No 2842/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 relatif à l'audition des parties dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne

 

RÈGLEMENT (CE) No 2236/95 DU CONSEIL du 18 septembre 1995 déterminant les règles communes pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (ex)

 

RÈGLEMENT (CEE) No 4064/89 DU CONSEIL du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des associations d'entreprises (abrogé)

 

RÈGLEMENT (CEE) No 4260/88 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1988 concernant les avis, plaintes et demandes et les auditions y afférentes, conformément au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (déc.)

 

RÈGLEMENT (CEE) No 3975/87 DU CONSEIL du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises dans le domaine des transports aériens (déc.)

 

RÈGLEMENT (CEE) No 4058/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 relatif à une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au transport de marchandises en trafic maritime

 

RÈGLEMENT (CEE) No 4057/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes

 

RÈGLEMENT (CEE) No 4056/86 DU CONSEIL du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (abrogé)

 

RÈGLEMENT (CEE) No 2988/74 DU CONSEIL du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière d'imposition et d'exécution des sanctions dans le domaine du droit des transports et du droit de la concurrence de la Communauté économique européenne

 

RÈGLEMENT (CEE) No 2380/74 DU CONSEIL du 17 septembre 1974 portant adoption de dispositions relatives à la diffusion d'informations concernant les programmes de recherche de la Communauté économique européenne

 

RÈGLEMENT No 1017/68 DU CONSEIL du 19 juillet 1968 portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

 

RÈGLEMENT DU CONSEIL n° 19/65/CEE du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées

 

RÈGLEMENT No 17 DU CONSEIL Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

 

 

 

Décisions:

 

 

 

2011/695/UE : DÉCISION du Président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence

 

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence [notifiée sous le numéro C(2001) 1461] (déc.)

 

DÉCISION 94/810/CECA, CE du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans les procédures de concurrence devant la Commission (abrogée)

 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION fixant des conditions supplémentaires conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission.

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