Comment se prépare un marché public pour la fourniture de denrées alimentaires aux écoles et aux établissements de soins sociaux?
Comment se prépare un marché public pour la fourniture de denrées alimentaires aux écoles et aux établissements de soins sociaux?
L'application précise et complète de la doctrine juridique dans le domaine réglementant une alimentation saine dans les institutions et écoles pour enfants devrait être une priorité de chaque institution de l'État. Dans la continuité de ce qui a été dit, les entrepreneurs publics dépensant des fonds budgétaires pour la fourniture de produits alimentaires dans les établissements étatiques et municipaux doivent être extrêmement précis lors de la préparation d'une procédure d'attribution des marchés publics dans ce domaine. Nous estimons que les exigences imposées aux participants, les critères de sélection, les spécifications techniques, le projet de contrat, en tant qu'ensemble de documents que le pouvoir adjudicateur prépare conformément à la loi sur les marchés publics, doivent correspondre au maximum à l'objectif. pour laquelle ils sont détenus - fournir une alimentation saine et de qualité dans les structures des services sociaux.
À cet effet, nous exposerons les principales étapes à appliquer dans une procédure d'attribution d'un marché public en vertu de l'article 18 de la loi sur les marchés publics, afin qu'elle soit préparée, organisée et conduite conformément aux règles de la loi sur les marchés publics et le Règlement d'application et d'autres actes juridiques pertinents en vigueur dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs caractéristiques de qualité.
1. Terme juridique « Maître d'ouvrage public » des marchés publics.
« Entité acheteuse » est une autorité chargée des marchés publics dans le domaine de la fourniture de produits alimentaires aux institutions municipales et étatiques. Dans le cas des institutions municipales, telles que les jardins d'enfants et les écoles [1] situées sur le territoire de la commune concernée, le pouvoir adjudicateur est le maire de la commune. Dans certains cas, les maires des communes délèguent le pouvoir de mener des procédures de marchés publics ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires au chef de l'institution concernée (directeur, gérant ou autre fonctionnaire).
Nous attirons ici l'attention sur le fait qu'avec les modifications apportées à la loi sur les marchés publics (promulguée SG n° 88 de 2023, en vigueur à partir du 22.12.2023), les pouvoirs adjudicateurs doivent se conformer à la délégation de leurs pouvoirs en vertu de l'article 5, paragraphe 1. , qui relève des prérogatives de seulement deux catégories de personnes - un fonctionnaire qui a le droit de le remplacer conformément à un acte normatif, administratif ou autre qui détermine la représentation du pouvoir adjudicateur ou une personne qui assure la gestion administrative de l'organisation du pouvoir adjudicateur.
A cette occasion, pour la commodité des pouvoirs adjudicateurs du Portail des Marchés Publics, dès le 11 janvier, une instruction méthodologique de l'AOP MU-2 du 29.12.2023 [2] a été publiée concernant la mise en œuvre de la nouvelle version de l'Art. 7, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, concernant la délégation de pouvoirs. La délégation de pouvoirs en vertu de l'article 5, paragraphe 1, s'effectue par un acte exprès (généralement l'acte par lequel la délégation de pouvoir est effectuée est un arrêté).
L'hypothèse d'autorisation ci-dessus doit être distinguée de l'hypothèse du paragraphe 2 de l'art. 7 du ZOP, concernant le remplacement du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, le remplaçant exerce pleinement les pouvoirs de substitution au nom de l'organisme substitué.
Les différences dans les hypothèses du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'art. 7 du Code civil sont essentielles et le pouvoir adjudicateur doit appliquer cette disposition avec la plus grande prudence, quant à la nature et au volume des responsabilités qu'il délègue à la personne, d'autant plus qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'article 7 du Code civil, toutes les autorisations non conformes à la nouvelle version sont considérées comme délivrées sur une base légale caduque.
2. Enregistrement du pouvoir adjudicateur sur la plateforme électronique conformément à l'art. 39a, al. 1 ZOP .
Le pouvoir adjudicateur annonce et attribue les marchés publics en vertu de l'article 20, paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3 de la loi sur les marchés publics via la plate-forme électronique nationale unifiée basée sur le Web appelée « Système d'information automatisé centralisé « Marchés publics électroniques » (CAIS EOP). Toutes les actions liées à la passation des marchés publics sur la plateforme sont réalisées par des entrepreneurs qui y sont inscrits.
Lors de l'enregistrement, un profil de l'organisation est créé sur la plateforme (art. 9g PPZOP). Les pouvoirs adjudicateurs doivent également créer un profil de l'acheteur (l'adresse Internet du pouvoir adjudicateur), qui est géré sur la plateforme CAIS EOP. .
Le profil de l'acheteur et le CAIS EOP contiennent la documentation relative à une commande publique spécifique, selon. Art. 36 ZOP.
3. Préparation d'une procédure de passation de marchés publics.
Les pouvoirs adjudicateurs publics devraient prévoir le processus de passation des marchés, en prévoyant le moment optimal pour préparer, exécuter et conclure un contrat de fourniture de produits alimentaires, afin que l'établissement concerné ne soit pas confronté à la difficulté de fournir les produits alimentaires nécessaires à des prix optimaux et appropriés. étant donné que cela consomme une ressource budgétaire.
Dans ce contexte, le PPA prévoit la planification des procédures que le pouvoir adjudicateur entend mener au cours de l'année suivante. Les entités adjudicatrices peuvent annoncer leur intention d'attribuer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres dans les 12 prochains mois en publiant un avis d'information préliminaire (art. 23 ZOP).
3.1. Détermination du type de marché public.
Lors de l'attribution des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs publics appliquent les procédures prévues à l'art. 18, par. 1, points 1 à 3, 6 à 8 et 11 à 13 du ZOP.
Pour la sélection d'un entrepreneur chargé de livrer des produits alimentaires aux jardins d'enfants, aux établissements d'enseignement ou à d'autres institutions sociales, les pouvoirs adjudicateurs mènent généralement une procédure ouverte, un concours public, un recueil d'offres avec publicité, en fonction de la valeur estimée et de la quantités stipulées, en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur spécifique. Ce type de procédures garantit dans une mesure exceptionnelle les intérêts tant du pouvoir adjudicateur que des participants eux-mêmes. Étant donné que, d'une part, l'accès sans restriction à la participation à la procédure est accordé aux personnes intéressées qui, dans des conditions de concurrence, satisferaient au maximum les intérêts du pouvoir adjudicateur en termes de prix et de qualité, d'autre part, la concurrence garantit un utilisation optimale et opportune des fonds publics.
3.2. Contenu et préparation de la documentation.
La phase de préparation de la commande publique pour la fourniture de produits alimentaires comprend la préparation d'une documentation qualifiée conforme aux spécificités de l'objet de la commande et aux exigences légales de la loi sur les marchés publics, du règlement d'application et d'autres actes juridiques pertinents.
De mon expérience professionnelle en tant qu'avocat impliqué dans la préparation des procédures de marchés publics dans une structure municipale, je dirais que c'est une bonne pratique pour le pouvoir adjudicateur d'émettre un arrêté pour déterminer l'équipe de spécialistes impliqués dans la préparation d'un marché public. procédure de passation des marchés, incl. préparation de la documentation, fixant un délai pour la phase préparatoire de la procédure.
La documentation relative à un marché public comprend : une décision d'ouverture de la procédure, une annonce de marché public, les spécifications techniques, les investissements et autres projets, lorsque cela est nécessaire à la préparation de l'offre, la méthodologie pour déterminer l'évaluation complexe de l'offre, lorsque applicables, des exemples de documents, ainsi qu'une instruction pour leur préparation, un projet de contrat, sauf lorsque le contrat est conclu dans des conditions générales ou qu'un acte réglementaire en détermine le contenu obligatoire. La documentation peut également contenir d'autres documents, en fonction des spécificités de l'objet du marché public. Cet ensemble de documents, accompagné d'une décision préparée d'ouverture de la procédure et d'un avis, constitue la dernière étape de la préparation de la procédure.
Attention!!! Lors de la préparation de la documentation, il convient de prendre en compte les modifications adoptées dans la loi sur les marchés publics et la loi sur les marchés publics à compter de la date de préparation et d'ouverture de la procédure d'attribution du marché public, comme, par exemple, les conditions spéciales introduites pour l'exécution des commandes (art. 47 de la loi sur les marchés publics), les exigences environnementales obligatoires (art. .47a ZOP).
Le pouvoir adjudicateur doit formuler de manière exhaustive dans l'avis de marché public les exigences imposées aux participants, y compris - motifs d'éloignement obligatoire (article 54 du Code civil), incl. à sa discrétion, d'inclure les motifs facultatifs prévus à l'article 55 du Code civil ; - les critères de sélection, qui se réfèrent à : 1. l'aptitude (capacité juridique) à exercer une activité professionnelle ; 2. la situation économique et financière ; 3. les capacités techniques et professionnelles, en précisant nécessairement leurs exigences conformément aux articles 60 et 61 du Code civil et à l'art. 63 du Code civil et les moyens de les prouver.
Les commandes publiques concernant la fourniture de produits alimentaires doivent être conformes à la législation européenne en vigueur en la matière.
Il convient de noter ici qu'un modèle standardisé de contrat de fourniture de produits alimentaires a été publié sur le site Internet de l'Agence des marchés publics. [3] Il a été approuvé par l'arrêté n° ЗМФ-1365/29.12.2016 pour l'approbation d'échantillons standardisés de documents en vertu de la loi sur les marchés publics. Un fait incontestable de la réalité juridique est l'abrogation de la loi sur l'alimentation, citée dans un échantillon de l'AOP, constituant un contrat de fourniture de produits alimentaires. Une toute nouvelle loi sur l'alimentation a été adoptée (Journal officiel, n° 52 du 09.06.2020, en vigueur à partir du 09.06.2020) abrogeant l'ancienne loi du § 2 des dispositions transitoires et finales, qui est actuellement modifiée par la SG n° 2020. 41 du 10.05.2024, en vigueur à partir du 10.05.2024.
En ce sens, nous attirons l'attention des pouvoirs adjudicateurs sur la nécessité d'un suivi approfondi de la réglementation en vigueur, notamment en matière de fourniture de denrées alimentaires, dans le processus d'élaboration d'une commande publique.
4. Publication de la procédure de passation des marchés publics.
Chaque commande publique évaluée selon l'art. 20, par. 1 à 3 et 7 de la loi sur les marchés publics est publié au registre des marchés publics et dans le profil correspondant de l'acheteur et reçoit un numéro unique.
Les documents liés à la participation aux marchés publics sont soumis via la plateforme conformément aux règles d'utilisation en vertu de l'art. 229, par. 1, article 12 du Code civil et sous réserve du respect des exigences fixées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur constitue une commission chargée de la sélection des participants, de l'examen et de l'évaluation des offres, selon les modalités et modalités précisées dans le PPA et le PPZOP. La commission est un organe auxiliaire du pouvoir adjudicateur pour l'examen des offres reçues des participants aux procédures, à l'évaluation et au classement, qui, dans la phase finale de son activité, présente un rapport/protocole reflétant son activité globale, ses conclusions et ses propositions.
5. Achèvement de la procédure.
L'acte final d'une procédure de marché public est la décision finale du pouvoir adjudicateur, désignant le contractant dans le cadre d'un marché public ou ordonnant la clôture de la procédure (article 108 de la loi sur les marchés publics).
6. Conclusion d'un contrat.
Le pouvoir adjudicateur conclut un contrat écrit de marché public avec l'entrepreneur désigné, dans les conditions de l'article 112 de la loi sur les marchés publics.
7. Procédure d'appel.
Les décisions du pouvoir adjudicateur prises à l'issue d'une procédure de passation d'un marché public sont susceptibles de recours devant la Commission pour la protection de la concurrence (art. 196 du Code de procédure civile).
Dans la sixième partie « Suppression des violations des procédures » du Code de procédure civile, les actes susceptibles de recours et les délais impartis aux personnes habilitées à faire appel sont réglementés. Dans la plainte, toutes les objections et leurs motifs, ainsi que les demandes du plaignant, doivent être précisés de manière complète et spécifique. En effet, la loi permet, si le CPC estime qu'il y a une omission, d'en informer le plaignant en lui accordant un délai de trois jours pour remédier aux irrégularités. Forts de nos nombreuses années de pratique dans le domaine des actes de recours devant le CPC, nous sommes parvenus à l'opinion qu'un recours bien fondé et complet contre des objections, déposé dans les délais, est toujours une indication de minutie et de précision, en ce sens, un grand professionnalisme. Instructions du CPC selon L'article 199, paragraphe 4, du Code de procédure civile serait en quelque sorte le signe d'une faible argumentation de la part du pouvoir adjudicateur dès la phase initiale de la procédure spéciale devant le CPC.
Si la plainte ne présente pas de vices ou si elle est retirée à temps, le CPC programme une réunion publique, offrant l'occasion de prendre connaissance des éléments de preuve recueillis dans le dossier et d'apporter de nouveaux éléments de preuve au plus tard la veille de l'audience du l'examen de la plainte (art. 209 ZOP).
La procédure de recours contre un acte du pouvoir adjudicateur est une décision en deux instances. Les décisions du CPC sont susceptibles de recours devant la Cour administrative suprême, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours et sa décision est définitive. (Art. 216 du Code civil).
8. Conclusion.
Les marchés publics représentent une part importante des dépenses des ressources publiques destinées à l'approvisionnement en produits alimentaires, c'est pourquoi ils doivent être extrêmement raffinés pour répondre aux besoins de notre société.
Cette présentation constitue un schéma conceptuel des principales étapes que les pouvoirs adjudicateurs, organisant les procédures de passation des commandes publiques de fourniture de produits alimentaires, doivent prendre en compte lors de leur préparation et de leur mise en œuvre. Les spécificités dans ce domaine sont essentielles, c'est pourquoi nous ne pouvons pas aborder tous les aspects et problèmes éventuels.
L’assistance d’experts dans la préparation, l’annonce, l’évaluation et l’attribution des marchés publics électroniques dans le cadre du PCSRA EOP est notre priorité et une opportunité d’aider les pouvoirs adjudicateurs dans ce domaine.
Auteur: l'avocat Borislava Doncheva
[1] Certaines écoles ont un statut particulier, par exemple l'École nationale supérieure des arts du spectacle et du cinéma de Plovdiv.
[2] Vous pouvez vous familiariser avec les instructions ici : MU2_2023.pdf (aop.bg)
[3] https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci/standartizirani-dokumenti/
Concernant la préparation de vos documents pour votre commande publique, vous pouvez nous contacter par email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.